CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 13 mars 1996

 

sur le recours interjeté par Laurent MUNIER, La Montardière, 1180 Tartegnin

contre

la décision de la Commission foncière, section I, du 4 février 1994 (autorisation d'acquérir une parcelle de vigne).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. A. Rochat et M. D. Malherbe, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Laurent Munier exploite à Tartegnin un domaine viticole. Celui-ci comprend une surface de 66'128 mètres carrés de vignes en propriété ainsi qu'une surface de 23'106 mètres carrés de vignes affermées. Cette dernière comprend la parcelle no 134 de la Commune de Tartegnin, d'une surface de 4'083 mètres carrés, louée à Alain Glayre.

                        Par requête du 1er février 1994 adressée à la Commission foncière rurale (section I), Alain Glayre et Laurent Munier ont sollicité l'autorisation pour ce dernier d'acquérir la parcelle susmentionnée. Ils exposaient que le prix de vente envisagé s'élevait à 40 fr. le mètre carré, que la vigne était déjà exploitée par l'acheteur et que celui-ci visait à alléger ses charges hypothécaires.

                        Par décision du 4 février 1994, la Commission foncière rurale a rejeté cette demande au motif qu'une surface supérieure à 5 à 6 hectares de vigne dans la région de la Côte, telle que celle dont Laurent Munier disposait, lui permettait de bénéficier de moyens d'existence particulièrement bons. Cette décision a été notifiée au conseil des requérants sous pli simple le 1er mars 1994.

                        Laurent Munier a recouru contre ladite décision par acte reçu le 16 mars 1994. Ses moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Dans ses déterminations des 22 mars et 5 juillet 1994, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en précisant qu'elle avait fait application de l'art. 63 lit. c LDFR et que, selon l'expérience de ses membres, la surface exploitée par le recourant excédait "très nettement" celle des entreprises viticoles existantes en raison individuelle dans la région de la Côte.

                        Le juge instructeur a ordonné d'office une expertise au sujet des moyens d'existence de Laurent Munier. Sans opposition des parties, elle a été confiée à l'ingénieur-agronome Conrad Briguet, employé au Service de vulgarisation agricole puis de l'Office de conseil viticole de l'institution "Prométerre". Les constatations de ses rapports des 8 et 23 mai 1995 sont en résumé les suivantes.

                        Le revenu net du domaine viticole du recourant, eu égard aux conditions d'exploitation et au prix du raisin dans sa région, s'élève à 127'800 francs par année, montant qui est porté à 143'600 francs si l'on tient compte de l'activité d'encavage. Ces montants correspondent à la rémunération équitable selon les normes de l'Union suisse des paysans de 2,5 à 3 personnes ou unités de travail, toute main-d'oeuvre supérieure constituant une charge déjà déduite. Seules les vignes en propriété, à l'exclusion de celles qui sont affermées, ont été prises en considération pour apprécier le gain brut.

                        De l'avis de l'expert, le revenu en-dessus duquel on peut parler de moyens d'existence particulièrement bons se calcule en fonction de 2,75 unités de travail durant 280 jours à raison de 213 francs par jour. Le montant ainsi obtenu, qui correspond au revenu paritaire ou à la rétribution équitable calculée par l'Union suisse des paysans, s'élève à 164'010 francs. L'expert en conclut que le revenu du recourant est largement inférieur à cette limite.

                        Par lettre du 8 juin 1995, l'autorité intimée s'est ralliée à la méthode de calcul utilisée par l'expert et a déclaré que le recours paraissait justifié d'un point de vue du revenu à prendre en compte pour l'appréciation des moyens d'existence particulièrement bons.

                        Dans un rapport complémentaire du 7 novembre 1995, l'expert précité a exposé d'une part qu'il n'existait pas de données statistiques permettant de situer le revenu du recourant dans le quart supérieur des entreprises de la région de la Côte, d'autre part que le revenu du recourant lui permettait d'assurer les charges de consommation de 5,3 personnes tout en réalisant une épargne adéquate, dès lors que le montant nécessaire s'élèverait à 118'325 francs, porté à 134'325 francs pour un domaine avec encavage.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 63 lit. c LDFR prévoit que l'acquisition d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur "dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons".

                        Cette disposition vise à empêcher l'accaparement de terres agricoles, tout comme l'ancien art. 19 al. 1er lit. b LPR. L'application de celui-ci intervenait cependant aussitôt que les biens-fonds de l'acquéreur lui assurait une "existence suffisante", alors que l'art. 63 lit. c LDFR n'entre en jeu qu'en cas de "moyens d'existence particulièrement bons"; d'un point de vue quantitatif, le seuil à compter duquel on peut parler d'accaparement a ainsi été rehaussé de manière significative (Stalder, Die öffentlich-rechtlichen Verfügungspeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in RDS 1994, p. 93).

                        L'expression "moyens d'existence particulièrement bons" a été empruntée à l'art. 33 al. 1er LBFA (Message à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit foncier rural, FF 1988 III 940), qui proscrit l'accaparement de terres affermées, de sorte qu'on peut recourir aux règles développées pour l'interprétation de cette disposition (Stalder, ibidem).

                        Dans son message concernant la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (FF 1982 I 269 ss), le Conseil fédéral avait désigné comme moyens d'existence particulièrement bons ceux qui correspondaient au revenu équitable au sens de l'ordonnance générale sur l'agriculture (RS 916.01; art. 47) pour deux à trois personnes, dites "unités de travail" (FF 1982 I 300).

                        Selon Lehmann (Les notions de "moyens d'existence" dans la loi fédérale sur le bail à ferme, in Communications de droit agraire, 1985, p. 148), la fixation d'une limite au niveau de la rétribution équitable ne permet toutefois pas de saisir la diversité des situations régionales. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 31 al. 2 lit. b LBFA, selon lequel l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole peut être autorisé si elle n'offre plus de bons moyens d'existence, la seule référence à la rétribution équitable aurait pour effet de condamner la majorité des exploitations.

                        De leur côté, les commentateurs de la LBFA ont entendu tenir compte de la portée relative des termes "particulièrement bons" (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, Brugg, 1988, p. 251). Selon eux, il n'y a pas à utiliser la même mesure dans tout le pays et il faut plutôt permettre un abaissement de la limite du revenu lors de conditions défavorables, notamment en montagne. Aussi bien les conditions locales doivent être prises en considération selon l'art. 31 al. 3 LBFA pour déterminer si une entreprise offre de "bons moyens d'existence"; il ne doit pas en aller autrement pour la notion dérivée de "moyens d'existence particulièrement bons" (Studer/Hofer, op. cit., p. 251). Ces auteurs ont ainsi proposé que "toute entreprise faisant partie des plus grandes d'une vaste région soit considérée comme offrant des moyens d'existence particulièrement bons", par exemple lorsqu'elle est, "par rapport au potentiel de revenu social normalisé", dans le 25 % supérieur des exploitations à titre principal de la région.

                        Si une telle délimitation relative peut être maintenue dans le cadre de la LDFR, il faut tenir compte de ce que celle-ci a modifié la notion de famille paysanne et concerne des terres non pas louées mais en propriété; Edouard Hofer, l'un des commentateurs de la LDFR préconise ainsi de réactualiser la notion de moyens d'existence particulièrement bons en lui fixant des limites vers le haut et vers le bas (Bandli et divers auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg, 1995, note 19 ad art. 8 LDFR).

                        Selon cet auteur, il faut admettre que la limite supérieure des moyens d'existence particulièrement bons correspond au revenu paritaire pour 2,75 unités de travail. En effet, introduite par le message concernant la LBFA, cette norme première n'a subi de modification au cours des travaux parlementaires que dans le sens d'une diminution du revenu nécessaire, pour tenir compte des particularités de certaines entreprises, notamment en montagne; c'est ainsi que l'art. 31 al. 3 LBFA a été adopté, selon lequel il y a lieu de tenir compte des conditions locales. On ne pourrait donc pas fixer des exigences plus élevées pour considérer qu'une entreprise dispose de moyens d'existence particulièrement bons sans contrecarrer les voeux du législateur (Bandli et divers auteurs, op. cit., note 21 ad art. 8 LDFR).

                        Selon ce même auteur, une limite inférieure doit être trouvée là où une famille paysanne, sans que 2,75 unités de travail bénéficient du revenu paritaire, peut vivre sans se priver particulièrement, tout en réalisant les économies nécessaires au développement de l'entreprise. Dans la conception du législateur, fondée sur les résultats comptables actuels, une famille paysanne fournit environ 420 jours de travail par année, ce qui correspond à 1,5 unités de travail et à 3,4 unités de consommation (Bandli et divers auteurs, op. cit., notes 52 à 56 ad art. 7 LDFR). Cela étant, il faut admettre que les 2,75 unités de travail susmentionnées correspondent proportionnellement à 5,3 unités de consommation (Bandli et divers auteurs, notes 22 et 23 ad art. 8 LDFR). Si l'entretien de ces 5,3 unités est assuré et qu'une épargne suffisante peut être réalisée, on serait donc encore en présence de moyens d'existence particulièrement bons.

2.                     En l'espèce, si l'on reprend les critères énumérés ci-dessus, on constate tout d'abord que le revenu de l'entreprise du recourant, avec ou sans encavage, est inférieur à la limite supérieure de 164'010 francs correspondant au revenu paritaire pour 2,75 unités de travail.

                        Situer ensuite le revenu de cette entreprise par rapport au quart supérieur des exploitations de la région n'est pas possible, à défaut d'éléments chiffrés à ce sujet. Tout au plus peut-on relever qu'à dire d'expert, le revenu du quart supérieur des entreprises viticoles de Suisse romande pourrait s'élever à 264'407 francs, montant nettement supérieur au revenu du recourant.

                        La question est en définitive de savoir s'il y a lieu de retenir le critère des unités de consommation. Celui-ci consiste à prendre en compte non pas la rémunération d'unités de production, selon une norme valable dans toute la Suisse, mais ce qui est nécessaire pour assurer l'entretien d'un nombre correspondant d'unités de consommation, eu égard aux conditions locales. Or, ces dernières n'appellent un traitement différencié que lorsqu'elles sont particulières, comme dans les régions de montagne, où l'on admet que la consommation est moins importante qu'en plaine (Bandli et divers auteurs, n. 22 ad art. 8 LDFR). Tel n'est pas le cas pour l'entreprise du recourant, qui peut être comparée, quant aux besoins de consommation, à n'importe quel domaine du plateau suisse. Le critère des unités de consommation s'avère ainsi inadéquat pour saisir les particularités de l'entreprise du recourant.

3.                     Au vu de ce qui précède, il faut donc s'en tenir avec l'expert à la limite supérieure de 164'010 francs, qui ne se trouve pas dépassée par le revenu du recourant. L'autorité intimée a d'ailleurs adhéré en procédure à ce point de vue. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'autorisation requise est accordée au recourant. Les frais d'arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Les avances effectuées par le recourant, notamment au titre de frais d'expertise, lui seront restituées.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 4 février 1994 par la Commission foncière, section I, est réformée en ce sens que Laurent Munier est autorisé à acquérir la parcelle No 134 de la commune de Tartegnin.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

fo/gz/Lausanne, le 13 mars 1996

                                                          Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)