CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 février 1995
sur le recours interjeté par Otto LAUPER, à Vallamand-Dessus, représenté par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino 1, à 14001 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 23 mars 1994 par le Fonds d'investissements agricoles (refus d'aide financière).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. D. Malherbe et M. A. Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Otto Lauper exploite à Vallamand-Dessus un domaine agricole. En 1988, il a adressé au Fonds d'investissements agricoles (ci-après : FIA) une demande tendant au financement de la construction d'un complexe agricole comprenant une maison d'habitation, un rural et un couvert, pour une valeur de Frs 1'310'000.--. Cette demande a été rejetée notamment au motif que les charges de l'exploitation projetée étaient trop élevées eu égard au revenu qu'elle procurait. Otto Lauper a néanmoins procédé à la construction du complexe agricole précité après avoir procédé à la vente d'un immeuble dont il était propriétaire à Vallamand pour le prix de Frs 400'000.--.
Le 24 janvier 1994, Otto Lauper a adressé à l'Office de crédit agricole une nouvelle demande tendant à la prise en charge de prêts qu'il avait contractés. Ledit office a établi en date du 21 février 1994 un rapport au sujet de l'entreprise du requérant. Il en ressort en substance que celui-ci exploite une surface de 149'761 m2 en propriété et de 175'000 m2 en fermage, qu'il possède 44 unités de gros bétail, qu'un quota laitier de 149'000 kg lui est attribué, que la valeur vénale de ses immeubles s'élève à Frs 800'000.-- tandis que le montant de ses dettes s'élève à Frs 920'637.--, que son revenu social agricole se monte à Frs 99'000.-- et ne lui laisse qu'un disponible de Frs 33'118.-- par année pour le service de ses dettes, enfin que ledit service représente une charge de Frs 84'723.-- par année compte tenu d'un prêt sans intérêt d'un montant de Frs 130'000.-- qui pourrait lui être accordé par l'intermédiaire du FIA. L'auteur de ce rapport a ainsi émis un préavis négatif au sujet de l'octroi d'une aide financière.
Par décision du 23 mars 1994, le FIA a refusé d'octroyer à Otto Lauper l'aide sollicitée en exposant notamment ce qui suit :
"Au cours de sa séance du 23 mars courant le Conseil d'administration du Fonds d'investissements agricoles a examiné votre requête relative à la reprise de dette suite à des embarras financiers.
A l'examen, le Conseil a malheureusement constaté que les conditions légales d'entrée en matière n'étaient pas réunies.
En effet, votre demande entre dans le cadre de l'aide aux exploitations paysannes, chapitre 3 de la loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture. Aux termes de l'article 3, alinéa 1, lettre c, la charge financière totale après l'octroi d'une aide éventuelle doit être supportable pour le requérant. Pour examiner ce point, nous avons établi un budget d'exploitation tenant compte de vos revenus et de vos charges. Il en résulte un montant disponible pour le service des dettes de Fr. 33'118.--
Le calcul des charges futures, qui prend en compte des interventions maximums de nos Institutions fait apparaître quant à lui une annuité totale comprenant intérêts et remboursements obligatoires des dettes de fr. 84'723.--. Le déficit annuel en terme de liquidités s'élève donc à plus de fr. 51'000.--. Preuve est ainsi faite que la charge n'est pas supportable.
Au surplus, l'article 27 de la loi prévoit qu'une aide ne peut être accordée que lorsque les embarras financiers ne sont pas imputables à des erreurs de l'exploitant.
Dans votre cas, vous nous aviez soumis en mars 1988 un projet de construction d'un complexe agricole pour un montant de fr. 1'310'000.--. A ce moment déjà, nous vous avons rendu attentif au fait que la charge ne serait pas supportable. En dépit de nos avertissements, vous avez réalisé entièrement la construction, qui plus est à un coût apparemment plus élevé que prévu. Les difficultés financières étaient donc prévisibles".
Otto Lauper a recouru contre cette décision par déclaration du 5 avril 1994. Par mémoire du 13 avril suivant, il a fait valoir d'une part que la charge de ses dettes n'était pas insupportable, d'autre part qu'il avait été contraint de réaliser un complexe agricole neuf malgré le refus du FIA intervenu en 1988.
Invitée à se déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée a exposé en date du 10 mai 1994 que la charge d'intérêts de Frs 84'723.-- qui incombait annuellement au recourant ne pouvait pas être assumée au vu du revenu calculé selon le rapport établi en date du 21 février 1994 et que, même s'il avait été contraint de vendre la ferme qui lui appartenait auparavant, on devait lui reprocher d'avoir construit un complexe agricole trop onéreux.
Après avoir eu connaissance du rapport du FIA susmentionné, le recourant a opposé au revenu social agricole de Frs 90'000.-- qui y est mentionné une somme de Frs 165'720.-- correspondant pour 1993 au revenu qu'il avait réalisé par la vente de lait (Frs 130'322.--), l'obtention de paiements directs (Frs 25'398.--) et la vente de veaux (Frs 10'000.--).
Par lettre du 1er juin 1994, l'autorité intimée a exposé que ledit montant de Frs 165'720.-- correspondait à un produit brut d'exploitation et qu'il devait être réduit de diverses charges pour obtenir le revenu social agricole.
Considérant en droit:
1. La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (ci-après : LCI) prévoit à son art. 3 al. 1er let. b qu'en règle générale, l'aide aux exploitations paysannes n'est octroyée que si le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation à des conditions raisonnables. Cette disposition a pour but d'éviter que l'aide financière ne favorise directement ou indirectement des transferts immobiliers réalisés à des prix très élevés et n'influe ainsi négativement sur le marché des terres dans la région considérée; il ne suffit pas que le nouveau propriétaire soit en mesure de supporter la charge financière, il faut aussi que cette dernière soit en rapport avec les possibilités de rendement (cf. FF 1990 I 186). En pratique, le FIA admet qu'une acquisition est effectuée à des conditions raisonnables lorsque le prix d'achat ne dépasse pas en principe deux fois la valeur de rendement (Croset, Les crédits d'investissement dans l'agriculture, thèse, Lausanne, 1988, p. 50, 73 et 74). Selon l'art. 3 al. 1er let. c LCI, une aide financière n'est en règle générale octroyée que si la charge financière totale s'avère supportable pour le requérant. L'art. 16 de l'al. 1er de l'Ordonnance du 21 octobre 1992 sur les crédits d'investissement sur l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (OCI) précise que la charge est en règle générale supportable lorsque le revenu total du requérant, réduit d'une part raisonnable affectée à la consommation de la famille, couvre au moins les intérêts et les annuités de remboursement pour la totalité du capital emprunté.
En l'espèce, il ressort clairement de l'instruction effectuée par l'autorité intimée que le revenu du recourant ne couvre pas ses charges. Il n'y a pas lieu en particulier de prendre en considération comme l'a fait le recourant ses recettes brutes au titre de revenu social agricole. Cette dernière notion ne constitue en effet que la différence entre le rendement brut d'une exploitation agricole et ses charges réelles (cf. Hostettler, Rapport principal 1992 sur les exploitations-témoins, établi en février 1994 dans le cadre de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon, No 16, p. 107). Il s'avère ainsi que le recourant ne satisfait pas aux conditions légales pour l'octroi d'une aide financière. Les motifs ayant conduit le recourant à créer une nouvelle exploitation agricole ne sauraient quant à eux fonder a posteriori une telle aide. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 1994 par le fonds d'investissements agricoles est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par Frs 1'000.-- (mille francs).
Lausanne, le 24 février 1995/gz
Le président:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)