CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mars 1995
sur le recours interjeté par Jean-Marc NICOLET et Pierrette GUILLAUME-GENTIL, Champ-Jaccoud 13, à 1807 Blonay,
contre
la décision rendue le 27 mai 1994 par la Commission foncière rurale, section I.
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. D. Malherbe et M. M. Emery, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par requête du 10 mai 1994 à la Commission foncière rurale, section I, Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil ont requis l'autorisation d'acquérir de Jacqueline Schenkel et des hoirs de Jean-Pierre Schenkel diverses parcelles sises sur les communes de Leysin et Ormont-Dessous pour un prix de 320'000 francs. D'une surface totale de 161'227 m2, ces parcelles sont composées pour 39'071 m2 de forêts, 1'265 m2 de zone inculte, 120'664 m2 de prés-champs et 227 m2 de bâtiments et place-jardin. Le bâtiment principal est un chalet-écurie occupant une surface de 135 m2. Acquis en 1971 par Vincent Vuignier comme résidence secondaire, il a été revendu en 1981 pour le même usage aux époux Jean-Pierre et Jacqueline Schenkel, qui l'ont transformé. C'est le décès de Jean-Pierre Schenkel qui a conduit ses hoirs à envisager la vente du bâtiment et des parcelles annexes. Celles-ci sont louées à Raymond Chablaix qui y fait pâturer quelques vaches de juin à septembre. En raison de la présence à la fois de marécages et de rochers, seuls trois hectares peuvent être exploités en nature d'estivage. Depuis 1971, le bâtiment principal n'a jamais été utilisé que comme résidence secondaire.
Sous la rubrique de la requête susmentionnée consacrée aux intentions de l'acheteur, il était mentionné que Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil n'entendaient pas exploiter personnellement mais qu'ils avaient formé un projet de culture de plantes médicinales, de création d'un jardin de plantes potagères et d'installation d'une basse-cour.
Par décision du 27 mai 1994, la Commission foncière rurale a refusé l'autorisation sollicitée par Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil au motif que ceux-ci n'avaient pas l'intention d'exploiter personnellement les parcelles en cause et ne faisaient état d'aucun juste motif au sens de l'art. 64 LDFR.
Jean-Marc Nicolet et Pierrette Guillaume-Gentil ont recouru contre cette décision par acte du 11 juillet 1994 en faisant valoir qu'ils entendaient exploiter personnellement les parcelles en cause. Ultérieurement, ils ont exposé que, parallèlement à leurs activités professionnelles d'enseignant secondaire pour le recourant et de céramiste, respectivement d'employée de laboratoire pour la recourante, ils avaient suivi divers cours et stages en matière d'écologie et de botanique. Ils ont produit des pièces établissant qu'ils avaient étudié les modalités d'exploitation d'une entreprise de culture de plantes médicinales de montagne comprenant également l'élevage de poules et caprins.
Au vu des ces éléments complémentaires, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer au sujet de l'exploitation des recourants à titre personnel. Par lettre du 5 septembre 1994, elle a déclaré que, le dossier n'étant plus en ses mains, il ne lui appartenait plus d'intervenir dans cette affaire.
Considérant en droit:
1. L'art. 63 let. a LDFR prévoit que l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel. Selon l'art. 9 LDFR, exploite à titre personnel celui qui "cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole". Aux termes de l'art. 7 LDFR, l'entreprise agricole est "une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne".
2. En l'espèce, les parcelles dont l'acquisition est envisagée ne constituent pas une entreprise agricole. Incultes en grande partie et ne pouvant être exploitées toute l'année (art. 2 al. 1er let. f de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, RO 1993 II 1599), elles ne sauraient exiger la moitié des forces de travail d'une famille paysanne (à savoir 210 jours de travail par an; cf. Bandli, Der "code rural" oder die Neuerungen im bäuerlichen Bodenrecht, in AJP 1992, p. 334). Selon les conditions locales en effet, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l'art. 7 al. 4 let. a LDFR, les dites parcelles ne pourraient être exploitées que comme pâturages. Or, les quelque trois hectares de pâture utilisable ne représenteraient que la moitié de la surface nécessaire pour qu'une exploitation laitière des Préalpes appelle un travail de 2'100 heures de travail par année (Luder/Duttweiler/Näf, Das landwirtschaftliche Gewerbe, in Communications de droit agraire, 1992, p. 106). On ne saurait donc considérer que les recourants seraient appelés à diriger une entreprise agricole au sens de l'art. 9 LDFR et présenteraient par là la qualité d'exploitants à titre personnel.
Il est vrai que les recourants se proposent d'exploiter intensivement une petite surface et d'y consacrer un grand nombre d'heures de travail, ce qui, à l'exemple des cultures de framboises (Luder/Duttweiler/Näf, op. cit., p. 103), pourrait peut-être permettre d'atteindre le seuil légal à compter duquel une entreprise agricole est reconnue comme telle. En pareil cas cependant, ce ne serait pas l'état objectif des parcelles en cause qui conduirait à retenir l'existence d'une entreprise agricole, mais bien le génie particulier de ses exploitants, qui n'a pas à être pris en compte pour décider si telle exploitation constitue une entreprise agricole selon l'art. 7 LDFR.
3. A défaut de constituer une entreprise agricole, les parcelles litigieuses n'en demeurent pas moins dans le champ d'application de l'art. 63 let. a LDFR qui exige de leurs acquéreurs qu'ils soient exploitants à titre personnel. Contrairement à la lettre de l'art. 9 ch. 1er LDFR, qui ne prévoit d'autre exploitant à titre personnel que celui qui dispose d'une entreprise agricole, cette qualité doit également être reconnue à l'acquéreur d'une parcelle agricole isolée ne détenant pas déjà une entreprise (Richli, Landwirtschaftliches Gewerbe und Selbstbewirtschaftung, in AJP 1993, p. 1067). D'une part, on ne peut que favoriser l'acquisition et l'exploitation de parcelles agricoles isolées par des agriculteurs n'y consacrant que le temps de leurs loisirs, cela des points de vue structurel (soutien des régions écartées) et écologique (prévention de la friche). D'autre part, il n'y a pas à craindre de conflit entre l'agriculteur professionnel à plein temps et celui qui n'exerce son activité qu'à temps partiel, s'agissant de parcelles qui présentent le plus souvent des conditions d'exploitation difficiles et sont de faible rendement (Stalder, Die öffentlich-rechtlichen Verfügungsbeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in RDS 1994, p. 81; Message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural, p. 36). Cela étant, les recourants, qui démontrent qu'ils sont aptes et déterminés à mettre sur pied une exploitation adéquate, doivent se voir reconnaître la qualité d'exploitants à titre personnel pour les parcelles en cause.
4. Ayant considéré que les recourants n'exploiteraient pas à titre personnel, l'autorité intimée n'a pas examiné si le prix convenu était surfait au sens des art. 63 let. b et 66 LDFR, auquel cas l'acquisition devrait être refusée. La cause lui sera renvoyée pour qu'elle statue à ce sujet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 mai 1994 par la Commission foncière rurale est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er mars 1995/gz
Le président :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)