CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 juillet 1995
sur le recours interjeté par Maurus GERBER, Culliairy 19, 1450 La Sagne,
contre
la décision rendue le 26 mai 1994 par la Commission d'affermage (fermage maximum)
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Composition de la section: M. J. Giroud, président; M. S. Pichon et M. A. Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Maurus Gerber a pris à ferme en automne 1989 les pâturages du Mont-de-Baulmes ou Puits de Jacob et de Culliairy, propriété de la Commune de Ste-Croix.
Dans ses préavis des 29 avril et 11 mai 1994, le Service de l'agriculture a évalué la charge en bétail admissible ou pâquier normal (une vache ou unité de gros bétail durant 100 jours) à 21 PN pour le Puits de Jacob et à 11 PN pour Culliairy. Il a ainsi fixé le montant maximum du fermage annuel à 720 francs pour le Puits de Jacob et à 695 francs pour Culliairy. Ces préavis ont été adressés à la Commission d'affermage, qui a fixé le fermage maximum desdits pâturages par décision du 26 mai 1994 en reprenant les mêmes montants. Cette décision a été communiquée à Maurus Gerber par lettre de la Municipalité de Ste-Croix du 22 juillet 1994, remise à la poste sous pli recommandé le 27 juillet suivant.
Maurus Gerber a recouru contre cette décision par lettre du 25 août 1994 en faisant valoir que les pâturages loués n'avaient été inspectés par le Service de l'agriculture qu'en 1982 pour Culliairy et en 1988 pour le Puits de Jacob et qu'ils avaient subi depuis lors un défaut d'entretien justifiant une diminution de l'évaluation de leur potentiel fourrager. Il a exposé que, sur les deux pâturages, il n'avait plus laissé subsister que quinze vaches durant 135 jours, ce qui représentait 20,25 PN (135 x 15) et non pas 32
100
PN comme retenus dans le préavis du Service de l'agriculture repris par la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 5 septembre 1994, la Commission d'affermage s'est bornée à conclure au rejet du recours.
Invité à se déterminer, le Service de l'agriculture a exposé par lettre du 7 mars 1995 que la charge en bétail du pâturage du Puits de Jacob s'était élevée en moyenne à 20,7 PN pour les années 1993 et 1994 si l'on s'en référait aux "décomptes de contribution d'estivage" établis pour ces deux années avec la collaboration de l'inspecteur du bétail. Pour le Service de l'agriculture, cette charge de 20,7 PN, qui ne concerne que le pâturage du Puits de Jacob ou Mont-de-Baulmes, corrobore celle de 21 PN retenue par la décision attaquée pour le même pâturage. Il en déduit que la charge retenue pour le calcul du fermage de Culliairy "doit aussi être correcte, la méthode pour l'estimation du fermage utilisée étant la même". Au surplus, de l'avis du même service, ce ne serait qu'une variation de 1 à 2 PN qui pourrait résulter d'un entretien insuffisant des pâturages. Il conclut au rejet du recours tout en se déclarant disposé à procéder à une nouvelle visite des lieux.
Par lettre du 21 mars 1995, Maurus Gerber a fait valoir que les décomptes de contribution d'estivage avaient été établis sur la base de ses indications selon lesquelles le nombre de PN s'entendait pour l'ensemble des pâturages du Puits de Jacob et de Culliairy, ce dernier étant considéré comme "pâturage de rechange". Il a produit des formules préimprimées, intitulées "Schlagkartei", sur lesquelles ont été notamment reportées les périodes durant lesquelles son bétail a stationné en 1994 sur le pâturage du Mont-de-Baulmes et celui de Culliairy; il en ressort que quinze vaches se sont trouvées au Mont-de-Baulmes durant 76 jours et à Culliairy durant 43 jours.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 50 LBFA, les décisions de l'autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité cantonale de recours. En l'espèce, la décision de la Commission d'affermage a été communiquée à Maurus Gerber par lettre de la Municipalité de Ste-Croix remise à la poste le 27 juillet 1994, de sorte que le recours interjeté le 25 août suivant l'a été en temps utile.
2. Selon l'art. 36 LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut dépasser la mesure licite. S'agissant d'une entreprise agricole, il comprend un pourcentage de la valeur de rendement et une indemnisation des charges du bailleur. Le calcul de la valeur de rendement est effectué selon l'ordonnance du 28 décembre 1951 sur l'estimation de la valeur de rendement (RS 211.412.123). Selon l'art. 8 de cette ordonnance, l'estimation doit être effectuée conformément à un guide établi par le Conseil fédéral. Un "Guide pour l'estimation de domaine et de bien-fonds agricoles" a été publié le 18 juin 1979; un nouvel ouvrage intitulé "Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole" est entré en vigueur le 1er août 1986. On constate que le chapitre "Exploitation d'estivage" a subi des modifications dans la nouvelle édition, notamment sous forme d'augmentation de la valeur locative des logements et des étables. L'augmentation des fermages en résultant a été estimée à 30%, proportion qui est venue s'ajouter à la hausse provoquée par l'entrée en vigueur de la LPFA le 20 octobre 1986 (Hofer, Die Bemessung des Pachtzinses, in Communications de droit agraire, 1985, p. 131 ss; Hermann, Pachtzinsbemessung und Pachtzinskontrolle nach neuem Recht, in CDA, 1987, p. 55.
L'un des critères déterminants pour estimer la valeur de rendement est la charge de bétail que peut supporter un pâturage, exprimée en pâquiers normaux ou PN, qui correspondent au nombre d'unités de gros bétail qui peuvent être affouragées sur le terrain en cause durant 100 jours.
3. En l'espèce, le recourant soutient que le nombre de PN à prendre en considération pour la fixation du fermage est inférieur à celui qui a été retenu par le Service de l'agriculture. Celui-ci tire argument du fait qu'une contribution d'estivage perçue par le recourant pour l'un des pâturages en cause l'a été sur la base d'un nombre de PN quasiment égal à celui qui a été retenu pour le calcul du fermage, ce qui démontrerait selon lui que ce calcul est exact.
En relevant que, pour l'un des pâturages en cause au moins, une inspection locale de l'autorité n'a pas été effectuée depuis 1982 et en produisant des relevés de l'occupation des terrains loués pour son bétail en 1994, le recourant rend vraisemblable que le nombre de PN retenu par l'autorité est excessif. Que ce nombre paraisse corroboré par celui qui a été retenu pour le calcul de contributions d'estivage n'est pas déterminant. En effet, l'explication du recourant n'est pas invraisemblable, selon laquelle les contributions d'estivage ont été calculées pour les deux objets loués et compte tenu du nombre global de PN y afférents. Au surplus, si le recourant a obtenu des contributions d'estivage sur la base d'un nombre de PN surévalué, il n'y a pas à prendre ce nombre en considération au motif que le recourant aurait accepté les dites contributions, mais plutôt à réviser celles-ci, le cas échéant en défaveur du recourant.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée et les déterminations du Service de l'agriculture ne permettent pas d'admettre que le fermage incombant au recourant a été fixé en tenant compte de la charge réelle de bétail invoquée par celui-ci. Il y a lieu d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée qui procédera à une instruction complémentaire au sujet de ladite charge et rendra une nouvelle décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 mai 1994 par la Commission d'affermage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 juillet 1995/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)