CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 avril 1995
sur le recours interjeté par Daniel MARECHAL, représenté par son conseil l'avocat Yves Nicole, Rue des Remparts 9 à 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 18 août 1994 par la Commission foncière rurale, section I,.
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. D. Malherbe et M. E. Rodieux, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Daniel Maréchal exploite à Chavannes-des-Bois une entreprise d'arboriculture, de pépinières ornementales et de grandes cultures. Il est propriétaire dans cette commune d'une part des parcelles No 251 et 17 sises en zone constructible et comportant des bâtiments d'exploitation, d'autre part des parcelles No 50, 70 et 250, d'une surface globale de 175'934 m2, en nature de prés-champs en zone agricole. Il est en outre propriétaire à Versoix (Genève) de la parcelle No 4'651 d'une surface de 48'823 m2 en zone agricole.
Par requête du 11 juillet 1994 à la Commission foncière rurale, section I, Daniel Maréchal a sollicité l'autorisation d'aliéner les parcelles No 50, 70, 250 et 4'651 susmentionnées à Jean-Daniel Heiniger. Le 26 juillet 1994, la Commission foncière rurale I a chargé l'Office d'estimation de la Chambre vaudoise d'agriculture d'effectuer une expertise "afin de déterminer si le partage matériel peut être autorisé et pour vérifier que l'acquéreur remplit la condition de l'exploitant personnel". Dans son rapport du 18 août 1994, Daniel Milloud, chef du dit office, a exposé en bref que Jean-Daniel Heiniger entendait acquérir en qualité d'exploitant personnel, que la vente envisagée priverait l'entreprise de Daniel Maréchal de ses surfaces productives, ce qui ne lui permettrait plus d'offrir des moyens d'existence suffisants, enfin qu'"aucune des autorisations exceptionnelles prévues de manière exhaustive à l'art. 60 LDFR n'(était) remplie pour permettre le partage matériel souhaité". Etait jointe à ce rapport la copie d'une décision de la Commission foncière agricole genevoise du 19 juillet 1994 autorisant la vente de la parcelle No 4'651 de la Commune de Versoix propriété de Daniel Maréchal.
Par décision du 18 août 1994, la Commission foncière rurale, section I, a refusé l'autorisation demandée par Daniel Maréchal au motif que le partage matériel d'une entreprise agricole est prohibée par l'art. 58 LDFR et que les conditions d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 60 LDFR n'étaient pas réunies.
Daniel Maréchal a recouru contre cette décision le 13 octobre 1994. Ses moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Invitée à se déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée s'est bornée par lettre du 18 octobre 1994 à conclure au rejet de celui-ci.
Considérant en droit:
1. L'art. 58 LDFR prévoit qu'aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel). L'art. 59 LDFR prévoit des exceptions à cette interdiction "lorsque les intérêts publics l'emportent sur ceux qui président au maintien d'entreprises entières et de surface minimale" (Message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural, p. 82). L'art. 60 LDFR énumère les exceptions que l'autorité cantonale peut permettre à l'interdiction.
2. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'autorité administrative genevoise a accordé la même autorisation qui a été sollicitée auprès de l'autorité vaudoise. En réalité, on constate à lire la décision de la Commission foncière agricole genevoise du 19 juillet 1994 que celle-ci a limité ses investigations à la question de savoir s'il existait un motif de refus de l'autorisation d'acquérir au sens des art. 61ss LDFR et n'a émis aucune considération au sujet de l'interdiction du partage matériel. De toute manière, sa décision ne saurait lier l'autorité vaudoise.
3. Le recourant prétend encore que l'aliénation envisagée constituerait d'un point de vue économique le transfert de l'entier de l'exploitation de Daniel Maréchal et devrait donc être autorisée à défaut de partage matériel. Ce point de vue est toutefois insoutenable dès lors que les bâtiments d'exploitation demeurent la propriété de l'aliénateur, seules les terres cultivables étant transférées.
4. Le recourant invoque enfin l'autorisation exceptionnelle prévue à l'art. 60 let. a LDFR. Selon cette disposition, une exception peut être faite à l'interdiction de partage matériel lorsqu'une entreprise ou un immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la LDFR et en une autre qui n'en relève pas. En d'autres termes, le législateur fédéral a entendu autoriser un partage matériel lorsque l'opération envisagée avait pour effet "de séparer l'une de l'autre la partie qui relève du champ d'application de la loi et celle qui en est exclue" (Message précité, p. 83). Une telle hypothèse est réalisée dans les cas visés à l'art. 2 al. 2 let. c et d LDFR (immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation, et immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole; cf. Stalder, Die öffentlich-rechtlichen Verfügungsbeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in RDS 1994, p. 77).
En l'espèce toutefois, les parcelles bâties du recourant situées dans la zone à bâtir font partie de son entreprise agricole et se trouvent donc soumises à la LDFR en vertu de son art. 2 al. 2 let. a; par cette disposition, le législateur a en effet prévu une telle extension pour soumettre au droit foncier rural les bâtiments agricoles situés le plus souvent dans des villages en zone constructible (Stalder, op. cit., p. 76). On ne saurait donc considérer que lesdites parcelles constituent une partie de l'entreprise de Daniel Maréchal ne relevant pas du champ d'application de la LDFR au sens de l'art. 60 let. a LDFR; cette disposition ne permet ainsi pas au recourant de bénéficier d'une exception à l'interdiction de partage matériel.
5. Cela étant, aucun des moyens soulevés par le recourant ne permet de remettre en cause le refus d'autorisation qui lui a été signifié. Rien ne justifie au surplus de remettre en cause la décision attaquée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 août 1994 par la Commission foncière rurale, section I, est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par Frs 1'500.-- (mille cinq cents).
Lausanne, le 5 avril 1995/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)