CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mars 1995
sur le recours interjeté le 21 décembre 1994 par Elie OULEVEY, 1562 Corcelles
contre
la décision de la Commission foncière rurale, du 9 décembre 1994.
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. D. Malherbe et M. A. Rochat , assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par requête du 7 décembre 1994 adressée à la Commission foncière rurale, Iris Ryser a sollicité l'autorisation de vendre à Edouard Jaquemet une parcelle agricole sise sur la Commune de Payerne. Cette autorité a rendu une décision positive le 9 décembre 1994. Par acte du 20 décembre 1994, Elie Oulevey, fermier de ladite parcelle, a recouru contre cette décision en invoquant le fait qu'il entendait exercer son droit de préemption.
Par lettre du juge instructeur du 20 janvier 1995, Elie Oulevey a été invité à retirer son recours ou à invoquer d'autres motifs que l'exercice de son droit de préemption, celui-ci relevant de la compétence du juge civil. Par lettre du 25 janvier 1995, le mandataire d'Iris Ryser et Edouard Jaquemet a communiqué au Tribunal administratif que ce dernier renonçait à se porter acquéreur de la parcelle litigieuse. Par lettre du 31 janvier suivant, Elie Oulevey a informé le Tribunal administratif qu'Iris Ryser était disposée à lui vendre la parcelle en cause et qu'il intervenait auprès de la Commission foncière pour "modifier en conséquence la requête de la venderesse du 7 décembre 1994".
Considérant en droit:
1. Le droit de préemption légal du fermier doit être invoqué dans les trois mois à compter du moment où celui-ci a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu. Ces éléments doivent lui être communiqués par le vendeur (art. 681a CC). Ce n'est qu'en cas de vente que le droit de préemption prend naissance, c'est-à-dire lorsqu'un contrat de vente immobilière au sens des art. 216 ss CO a été valablement conclu (Rey, Die Neuregelung der Vorkaufsrechte in ihren Grundzügen in RDS 1994 p. 47, n. 40). Si le vendeur se borne à solliciter une autorisation d'aliéner conformément à l'art. 61 LDFR, le cas de préemption n'est pas pour autant réalisé. Certes, la Commission foncière rurale communique-t-elle sa décision sur la demande d'autorisation conformément à l'art. 83 al. 2 LDFR au fermier, qui dispose d'un droit de recours selon l'al. 3 de cette disposition; il pourra ainsi faire valoir notamment que le prix serait surfait au sens de l'art. 66 LDFR (Donzallaz, Commentaire de la LDFR, p. 136). Mais cette procédure d'autorisation n'a pas pour fonction de provoquer un règlement des questions relatives au droit de préemption : celui-ci doit être exercé dans le délai indiqué ci-dessus et toute contestation à son sujet relève de la compétence du juge civil.
Au vu de ce qui précède, Elie Oulevey n'était pas fondé à invoquer son droit de préemption dans le cadre d'un recours à l'encontre de la décision d'autorisation de la Commission foncière rurale du 9 décembre 1994. Son pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Un émolument de justice d'un montant de Frs 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge d'Elie Oulevey.
Lausanne, le 1er mars 1995/gz
Le président :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)