CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T
du 10 septembre 1996


sur le recours interjeté par la Commune de Lutry, représentée par Elisabeth Bétrix, route de Chailly 34, à 1814 La Tour-de-Peilz,

contre

la décision rendue le 5 mai 1995 par la Commission foncière rurale, section I (autorisation d'acquérir une parcelle agricole).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Rochat et Mme S. Uehlinger, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Wolfgang Dinkelacker, de nationalité allemande, est commerçant à Stuttgart. Le 29 juillet 1970, il a acquis la parcelle no 2770 de la Commune de Lutry d'une surface de 10'530 m² avec l'intention d'y construire un logement de vacances. Cet immeuble ayant été placé en zone agricole par le plan d'affectation communal, l'intéressé a renoncé à son projet.

                        Par lettre de son représentant Henrik Fastrich du 1er octobre 1990, Wolfgang Dinkelacker a déclaré notamment ce qui suit à la Commune de Lutry:

"C'est pourquoi je voudrais bien vous demander, avant de l'annoncer au public, si de la part de la Commune de Lutry existe un intérêt en ce qui concerne l'achat de cette parcelle et en cas d'affirmation à quel prix."

                        Par lettre du 25 janvier 1991, la Municipalité de Lutry a répondu qu'elle était en principe disposée à acquérir la parcelle en cause à un prix de 4 fr. par m² dès lors qu'elle pouvait constituer une "surface de reboisement compensatoire".

                        Par lettre du 16 février 1994, Wolfgang Dinkelacker a repris contact avec la municipalité qui lui a confirmé son accord par lettre du 11 mars suivant.

                        Par requête du 1er mai 1995 adressée à la Commission foncière rurale, section I (CF I), la Commune de Lutry a sollicité l'autorisation d'acquérir la parcelle no 2770. Dans une lettre de la municipalité du 25 avril 1995 annexée à cette requête, on lit notamment ce qui suit:

"Nous précisons encore que la parcelle No 2770 contiguë à la parcelle communale No 2315 peut constituer une parcelle d'échange ou encore servir de surface de reboisement compensatoire."

B.                    Par décision du 5 mai 1995, communiquée le 6 juin suivant, la CF I a refusé l'autorisation requise au motif qu'aucun des cas d'octroi prévus par la loi pour les collectivités n'était réalisé.

                        La Commune de Lutry a recouru contre cette décision par acte du 5 juillet 1995. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa lettre du 12 juillet suivant.

                        Les arguments des parties seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Une collectivité publique est en principe soumise au même régime qu'un particulier en ce qui concerne l'acquisition d'un immeuble agricole (Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, n. 8 in fine ad art. 63; Bandli, ibidem, n. 2 ad art. 65). L'art. 63 let a de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) lui est ainsi applicable, selon lequel un tel achat est refusé lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel. Comme la collectivité ne peut par définition pas être exploitant à titre personnel (Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, n. 22 ad art. 9), tout achat de terre agricole lui serait interdit si les deux dispositions légales suivantes n'avaient pas institué des exceptions. L'art. 64 al. 1er LDFR prévoit tout d'abord que certains justes motifs permettent d'échapper à l'exigence d'une exploitation à titre personnel. L'art. 65 al. 1er LDFR prévoit en outre expressément une autorisation d'achat par les pouvoirs publics dans des cas particuliers concernant l'exécution de leurs tâches. On examinera successivement si l'une ou l'autre de ces règles est applicable en l'espèce.

2.                     Parmi les exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel énumérées à l'art. 64 LDFR, seul peut être envisagé le cas de la lettre f. Selon cette disposition, un juste motif est réalisé lorsqu'aucune demande d'achat n'a été faite par un exploitant à titre personnel pour donner suite à une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait.

                        La recourante se borne à exposer à ce sujet en page 3 de son recours qu'à sa connaissance "la parcelle no 2770 n'a fait l'objet d'aucun intérêt de la part d'un particulier souhaitant l'exploiter à titre personnel". On sait au surplus que le vendeur Wolfgang Dinkelacker n'avait pas offert sa parcelle au public avant d'adresser une proposition à la Commune de Lutry, que celle-ci a derechef acceptée. Il n'est ainsi pas établi qu'une offre publique a eu lieu, qui implique une publication comprenant l'indication du prix (Bandli/Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, n. 38 ad art. 64). On ne saurait donc admettre qu'il a été satisfait aux conditions d'application de l'art. 64 let f LDFR.

3.                     a) Les lettres a et b de l'art. 65 al. 1er LDFR traitent de l'autorisation pour la collectivité d'acheter un immeuble agricole lorsque cela est rendu nécessaire par ses tâches publiques. Seules entrent donc en considération des tâches dont l'accomplissement commande un emploi du sol; il doit s'agir d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 1er al. 1er OAT. On entend par là des obligations étatiques prévues par une norme, celle-ci devant être suffisamment précise quant à l'objet et l'auteur de l'action à entreprendre; il incombera ainsi à l'autorité de démontrer qu'elle souhaite acquérir un immeuble agricole pour une tâche particulière et qu'elle est habilitée à accomplir celle-ci (Bandli, op. cit., n. 5 ad art. 65).

                        b) Lesdites tâches ou obligations des lettres a et b de l'art. 65 al. 1er LDFR doivent en outre être prévues "conformément aux plans de l'aménagement du territoire".

                        Ne sont pas ainsi visés les plans d'affectation de l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). En effet, leur adoption a pour conséquence de soustraire à l'application de la LDFR les parcelles concernées, nécessairement colloquées en zone à bâtir; pour de telles surfaces, l'art. 65 LDFR n'aurait alors plus de sens (Stalder, Die verfassungs- und verwaltungsrechtliche Behandlung unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, thèse, 1993, p. 182). On peut donc exclure du champ d'application de cette disposition les projets de construction d'une école, d'un hôpital ou d'un bâtiment administratif, qui ne peuvent être réalisés que sur une parcelle déclarée constructible ou bénéficiant d'une autorisation "hors zone" au sens de l'art. 24 LAT, à savoir non régie par la LDFR (Bandli, op. cit., n. 7 ad art. 65).

                        Sont en revanche désignés les plans directeurs des cantons, au sens de l'art. 6 LAT, en tant que ceux-ci traitent des projets importants qui ont un effet sur l'organisation du territoire, par exemple les lignes ferroviaires, les routes, les usines hydroélectriques et les installations de traitement des déchets (Stalder, op. cit., p. 183; Bandli, op. cit., n. 7 ad art. 65).

                        c) L'art. 65 al. 1er let a LDFR prévoit qu'une acquisition par la collectivité est autorisée lorsqu'elle est nécessaire "à l'exécution d'une tâche publique".

                        En l'espèce, la recourante n'invoque cependant aucune obligation lui incombant en vertu du plan directeur cantonal, qui la contraindrait à acquérir la parcelle litigieuse. Elle n'invoque pas non plus un plan directeur communal, qui n'aurait de toute manière pas de force contraignante (art. 31 al. 2 LATC; Brandt, Les plans, in L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, Cedidac, 1990, p. 63). Tout au plus laisse-t-elle entendre dans une lettre de son conseil du 28 juillet 1995 qu'elle pourrait vouloir réaliser ultérieurement un ouvrage en relation avec le sport sur une autre parcelle agricole et qu'un échange de terrains s'avérerait alors nécessaire. Mais d'une part un tel projet n'impose pas directement l'achat de la parcelle litigieuse, d'autre part on a vu qu'il devrait nécessairement faire l'objet d'un aménagement juridique ayant pour effet d'exclure cette parcelle du champ d'application de la LDFR.

                        d) L'art. 65 al. 1er let b LDFR prévoit qu'une acquisition étatique est aussi possible "en cas d'édification d'un ouvrage", lorsque "la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objet en remploi".

                        Un tel ouvrage correspond à la notion de tâche publique décrite sous lettre b ci-dessus (Bandli, op. cit., n. 9 ad art. 65). Sa réalisation doit impliquer un cas d'expropriation prévu par la loi, appelant un échange de terrains à titre compensatoire; l'autorisation d'achat ne peut intervenir que pour un projet déterminé, à concurrence de la surface nécessaire et non pas dans une mesure indéterminée, qui pourrait se révéler injustifiée (Ibidem, n. 10).

                        En l'espèce, la recourante se borne à envisager l'hypothèse d'un reboisement compensatoire sans qu'un projet déterminé ait été élaboré; on ne saurait donc admettre que les conditions susmentionnées sont réunies pour l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 65 al. 1er let b LDFR.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 mai 1995 par la Commission foncière rurale, section I, est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 1'500 francs (mille cinq cents francs).

Lausanne, le 10 septembre 1996/gz

                                                          Le président :                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)