CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 31 octobre 1996

sur le recours interjeté par Rivaliment SA, représentée par l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, à 1002 Lausanne,

contre

la décision rendue le 5 mai 1995 par la Commission foncière rurale, section I (inscription d'une mention au sens de l'art. 86 LDFR).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Etienne Rodieux et M. Daniel Malherbe, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Rivaliment SA exploite une entreprise d'achat, production et vente de produits alimentaires pour le bétail. Dans le cadre de la faillite de l'un de ses débiteurs, elle a acquis aux enchères publiques en 1980 la parcelle no 405 de la Commune de Carrouge.

                        D'une surface de 3'998 m², cette parcelle est située en zone agricole, au bord d'une route cantonale et à proximité d'une scierie qui se trouve elle en zone artisanale. Elle supporte un bâtiment, comprenant deux logements loués à des tiers sans relation avec l'agriculture ainsi qu'un rural loué à l'exploitant agricole Raphaël Egger, qui y entrepose du fourrage et des machines agricoles. Ce bâtiment ainsi que les places et le jardin qui l'entourent occupent une surface de 1'891 m². Le solde de la parcelle est composé de deux prés situés de part et d'autre du bâtiment, l'un de 160 m², l'autre de 1'947 m²; Raphaël Egger y fait paître son bétail.

B.                    Le 26 janvier 1995, Rivaliment SA a requis de la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF I) l'inscription au registre foncier d'une mention de non-assujettissement de la parcelle no 405 de Carrouge à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR).

                        La CF I a chargé l'Office de conseil agricole de l'Association vaudoise de promotion des métiers de la terre (Prométerre) d'effectuer une expertise au sujet de ladite parcelle. Dans son rapport du 27 avril 1995, Christof Rüfenacht, collaborateur dudit office, a constaté que l'habitation était vétuste et que le rural ne se prêtait pas à la garde de bétail; au vu de l'utilisation de ce rural et du pré, il a conclu que l'immeuble se trouvait soumis à la LDFR.

                        Par décision du 5 mai 1995, communiquée le 9 juin suivant, la CF I a rejeté la requête en inscription d'une mention en suivant les conclusions de l'expert.

C.                    Rivaliment SA a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 7 juillet 1995.

                        La CF I a conclu au rejet du recours, tout comme le Service d'agriculture et le Service de l'aménagement du territoire, qui se sont déterminés respectivement les 21 août et 19 septembre 1995.

                        Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Le Tribunal administratif a statué sans audience.

Considérant en droit:

1.                     Selon son article 2 alinéa 1er, la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) est applicable aux immeubles agricoles situés en dehors de la zone à bâtir et dont l'utilisation agricole est licite.

                        Les quatre questions suivantes doivent être résolues pour déterminer si un immeuble est soumis à la LDFR (cf. Bandli, in Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 3 ad art. 2 LDFR).

                        a) S'agit-il d'un immeuble agricole? En d'autres termes, est-il approprié à un usage agricole (art. 6 LDFR)?

                        b) Est-il situé hors de la zone à bâtir?

                        c) Est-il voué à l'agriculture? En d'autres termes, la parcelle en cause a-t-elle fait l'objet d'une autorisation de construire exceptionnelle au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ayant eu pour effet de l'affecter à un autre but que l'agriculture?

                        d) Est-on en présence d'un cas d'application exceptionnel de la loi au sens de l'art. 2 al. 2 let a à d LDFR?

                        En l'espèce, les réponses suivantes doivent être données à ces questions.

                        a) La parcelle no 405 est certainement appropriée à un usage agricole en tant qu'elle comporte un pré pâturé par du bétail et un rural occupé par le matériel de l'exploitant Raphaël Egger. En revanche, tel n'est pas le cas des locaux d'habitation, qui ont perdu tout lien avec une entreprise agricole (Hofer, in Das Bäuerliche Bodenrecht, n. 21 ad art. 6 LDFR). La question d'une qualification globale de l'immeuble peut toutefois demeurer indécise vu les motifs qui suivent:

                        b) et c) La parcelle litigieuse, située dans la zone agricole selon le plan d'affectation communal, n'est pas constructible et ne s'est pas vu attribuer un statut particulier au sens de l'art. 24 LAT.

                        d) Cette parcelle correspond aux prévisions de l'art. 2 al. 2 let d LDFR, selon lequel la loi s'applique aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. Sont ainsi visés les immeubles entièrement situés en zone agricole mais utilisés partiellement de manière agricole et partiellement sous une autre forme, telle la parcelle agricole comprenant un restaurant construit hors zone (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 août 1991 sur le nouveau droit foncier rural, n. 48 ad art. 2; Bandli, op. cit., n. 28 ad art. 2 LDFR). Il s'agit par cette disposition d'inciter le propriétaire à procéder effectivement à une division matérielle d'une parcelle à usage mixte (Message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier et rural et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil et du code des obligations du 19 octobre 1988, p. 24). C'est pourquoi l'art. 60 let a LDFR prévoit dans une telle hypothèse l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de partager un immeuble agricole; ce sera le cas par exemple lorsque des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ont perdu leur usage agricole (Bandli, op. cit., n. 4 ss ad art. 60 LDFR).

                        Cela étant, l'application de la LDFR s'impose à la parcelle litigieuse.

2.                     La recourante invoque l'art. 2 al. 3 LDFR selon lequel la loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 25 ares. Elle fait valoir que, déduction faite de la surface du bâtiment et de ses dégagements, le solde de la parcelle serait inférieur à cette limite; il serait déraisonnable de la contraindre à effectuer un partage inutile.

                        On ne saurait toutefois raisonner ainsi en fonction d'une division de bien-fonds qui n'est pas réalisée puisqu'on ignore si celle-ci pourrait être autorisée exceptionnellement sur la base de l'art. 60 let a LDFR. En effet, cette disposition ne doit trouver application qu'à l'issue d'un examen approfondi de la situation et d'une prise en considération des besoins en bâtiment de l'agriculture ainsi que des conséquences d'un partage (Bandli, op. cit. n. 6 et 7 ad art. 60 LDFR). Or, cet examen ne pourrait être effectué que dans le cadre d'une requête de partage matériel qui fait défaut en l'espèce. A relever en outre que la juxtaposition des logements et du rural rend un tel partage difficile et pourrait conduire l'autorité à y renoncer pour décider plutôt quel est l'usage du bâtiment qui prédomine (Bandli, op. cit., n. 28 ad art. 2 LDFR) et désigner le cas échéant un usage agricole; on ne peut donc tenir pour acquis le principe d'un partage.

3.                     La recourante soutient en outre que l'immeuble litigieux ne présente aucun intérêt pour un agriculteur, de sorte que, s'il demeurait soumis à la LDFR, elle subirait une sorte d'expropriation matérielle en raison de l'impossibilité de l'aliéner à un tiers non exploitant.

                        En réalité, une vente à un tel tiers n'est pas exclue puisqu'elle pourrait être autorisée en vertu de l'art. 64 al. 1er let f LDFR. Selon cette disposition en effet, un juste motif pour une aliénation à un acquéreur n'exploitant pas personnellement est réalisée si, malgré une offre publique à un prix non surfait, aucun amateur agriculteur ne s'est présenté.

                        De toute manière, le préjudice économique que pourrait subir la recourante ne détermine pas le champ d'application de la loi, même si le but de celle-ci n'est pas de porter atteinte aux droits des propriétaires non exploitants mais de protéger les agriculteurs. Ce moyen de la recourante doit donc être lui aussi écarté.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 mai 1995 par la Commission foncière rurale, section I, est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Rivaliment SA, par 1'800 (mille huit) francs .

mp/Lausanne, le 31 octobre 1996/gz

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)