CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 mai 1996
sur le recours interjeté par Pierre JACQUIN, représenté par Me Jean-Jacques de Luze, notaire à 1110 Morges,
contre
la décision de la Commission foncière, section I, du 1er décembre 1995, rejetant la requête tendant à l'inscription d'une mention de non-assujettissement sur la parcelle no 1'703 de la commune de Montreux.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. A. Rochat et M. M. Emery, assesseurs. Greffière: Mlle. Coppe, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Pierre Jacquin est propriétaire des parcelles no 1'703 et 1'823 de la commune de Montreux au lieu-dit "La Cergniauliaz". D'une surface totale de 3'744 m2, la parcelle no 1'703 comprend 3'690 m2 de surface en nature de pré-champ et porte un chalet sans caractère agricole dont la surface au sol est de 54 m2. Séparée de la parcelle no 1'703 par une route, la parcelle no 1'823 compte une surface totale de 2'905 m2 en nature de pré-champ. Les deux bien-fonds sont classés en zone intermédiaire, selon le plan d'extension partiel du vallon de Villard et du vallon d'Orgevaux, approuvé le 18 décembre 1987 par le Conseil d'Etat (ci-après: le plan d'extension partiel). Pierre Jacquin avait acquis les parcelles no 1'703 et 1'823 le 24 décembre 1980; elles ont constitué son domicile principal jusqu'en 1995. Il s'est installé ensuite avec sa famille à la Conversion-sur-Lutry et il a cherché depuis lors un acquéreur pour ces deux parcelles.
Le 12 octobre 1995, Pierre Jacquin a présenté auprès de la Commission foncière, section I (ci-après: la commission foncière), une requête tendant à l'inscription d'une mention de non-assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier et rural du 4 octobre 1991 (LDFR) concernant les parcelles no 1'703 et 1'823 de la commune de Montreux.
Sur mandat du 20 octobre 1995 de la Commission foncière, l'Office de conseil agricole de Prométerre a procédé à une expertise des parcelles no 1'703 et 1'823 de la commune de Montreux. Il découle du rapport d'expertise que les deux parcelles totalisent 6'649 m2, à environ 1'300 m d'altitude, et qu'elles ne font pas partie d'une entreprise agricole. Les bien-fonds sont colloqués en zone intermédiaire selon le plan d'extension partiel. Le rapport d'expertise précise que la parcelle no 1'703 porte un chalet de 54 m2, constitué par une habitation de belle qualité, récemment rénovée, et qu'il n'y a plus de locaux d'exploitation depuis de nombreuses années; en outre, il y a environ 700 m2 de dégagement autour du chalet et il ne reste en réalité que 3'000 m2 de pré, localement marécageux et de peu de valeur, entretenu par Pierre Jacquin. Concernant la parcelle no 1'823, il ressort du rapport d'expertise qu'elle compte 2'905 m2, qu'elle est exposée au nord-ouest et qu'elle est séparée de l'autre parcelle par la route qui conduit des Avants au vallon de Villard; par ailleurs, le pré incliné est occasionnellement pâturé par des moutons de passage. Considérant que les deux parcelles ne font pas partie d'une entreprise agricole, que seul le bien-fonds no 1'703 est bâti, que le chalet n'a aucun caractère agricole et qu'il n'y a pas de bâtiment d'exploitation, l'expertise conclut favorablement à l'inscription d'une mention de soustraction selon l'art. 86 al. 1 lettre b LDFR sur le bien-fonds no 1'703 uniquement.
B. Par décision du 1er décembre 1995, notifiée le 13 décembre 1995, la commission foncière a prononcé la soustraction à la LDFR de la parcelle no 1'703 de Montreux; en revanche, elle a rejeté la requête tendant à l'inscription d'une mention de non-assujettissement sur la parcelle no 1'823 de Montreux, celle-ci restant soumise à la LDFR. Se référant aux conclusions de l'expertise de l'Office de conseil agricole de Prométerre du 28 novembre 1995, la commission foncière a fait valoir que la parcelle no 1'823, séparée de la parcelle no 1'703 par une route, était de 2'905 m2 en nature pré-champ et qu'elle était pâturée.
C. Le 15 janvier 1996, Pierre Jacquin a recouru, par l'intermédiaire du notaire Jean-Jacques de Luze, contre cette décision. Il a précisé qu'il ne contestait que le refus de soustraction à la LDFR de la parcelle no 1'823. Il a fait valoir que la parcelle avait une pente de 30 à 45%; par ailleurs, celle-ci n'était en pâture qu'occasionnellement par des moutons de passage et l'entretien se faisait naturellement par la décomposition de l'herbe en hiver. Il a expliqué que sans la route les séparant, la parcelle no 1'823 et la parcelle no 1'703 ne formeraient qu'un seul bien-fonds qui aurait été naturellement soustrait à la LDFR, comme la commission foncière l'avait décidé pour la parcelle bâtie. Il a conclu à la réforme de la décision de la commission foncière en ce sens que la parcelle no 1'823 de Montreux soit soustraite à la LDFR, comme la parcelle no 1'703 de la même commune.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 22 avril 1996 en présence du recourant, de son conseil le notaire Jean-Jacques de Luze, accompagné de M. Claude Bailly, stagiaire. Le tribunal a constaté que la parcelle litigieuse, située en amont de la parcelle no 1'703 et orientée au nord-ouest, était en pente et formait une sorte d'enclave, limitée par la forêt, la route et les résidences secondaires au sud. Le recourant a expliqué que la parcelle no 1'823 n'était pas mise à la disposition d'un agriculteur; toutefois, un berger y amenait une fois par année ses moutons en pâture, comme il le faisait sur les parcelles voisines, ce qui entretenait le terrain. Il a encore précisé que la parcelle en aval était entretenue suivant le même mode. En outre, la route était ouverte en hiver suivant les conditions d'enneigement; lorsque celle-ci était fermée, on pouvait emprunter la route passant par Villard. Le recourant a ajouté qu'il ne concevait pas qu'un exploitant puisse acheter cette parcelle, parce qu'elle n'était pas exploitable en tant que telle; par ailleurs, on pouvait y envisager la construction d'un garage, comme il y en avait plusieurs sur les parcelles voisines également en amont. Enfin, il a précisé qu'il avait déjà entrepris quelques démarches en vue de la vente des parcelles no 1'703 et 1'823. Me de Luze a confirmé les conclusions formulées dans son mémoire de recours.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVDFR), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR) régit l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives (remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir message du Conseil fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).
b) La LDFR s'applique notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR). Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble (au sens de l'art. 655 du code civil) approprié à un usage agricole ou horticole. Il suffit que le terrain se prête à l'exploitation; tel est le cas lorsqu'un produit peut être obtenu du sol (voir Christoph Bandli, in CDA 1992, p. 67). La caractéristique de l'aptitude à l'agriculture ou à l'horticulture est d'abord d'ordre objectif, mais l'on doit cependant aussi tenir compte de l'utilisation effective durant de longues années (message du Conseil fédéral précité, FF 1988 III, p. 917). Sont propres à l'usage agricole les bien-fonds tels que notamment les prés et les terres labourables, mais également les bien-fonds supportant des bâtiments agricoles (voir Eduard Hofer, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 6, p. 125 ss).
c) Selon l'art. 86 al. 1 lettre b LDFR, font l'objet d'une mention au registre foncier les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la loi. Le champ d'application de la LDFR étant fondé en principe sur le régime d'affectation du sol, une obligation générale de mentionner tous les immeubles agricoles au registre foncier est superflue.
3. a) Afin de se déterminer sur le caractère agricole ou non d'un bien-fonds, on peut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale du 12 juin 1951 (LPR), abrogée par l'art. 93 LDFR, qui s'appliquait aux bien-fonds affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture (art. 2 al. 1 LPR). Le Tribunal fédéral a jugé que pour définir le caractère d'immeuble agricole, l'affectation des terres à l'agriculture était sans doute un indice, mais elle n'était pas nécessairement décisive; il fallait encore que la valeur réelle et durable du sol dépende de son affectation à l'agriculture et non de la possibilité d'y bâtir; ainsi, des parcelles séparées du reste du domaine par une voie de chemin de fer, qui faisaient partie depuis un certain nombre d'années d'une zone industrielle et qui serviraient à l'extension future d'une entreprise n'avaient plus de caractère agricole (ATF 97 II 282 consid. 4). Dans un autre arrêt (ATF 110 II 468 consid. 2a), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence; par ailleurs, la notion d'immeuble agricole (art. 18 al. 1 CO) n'étant pas définie par le législateur, il a précisé que la jurisprudence et la doctrine recouraient à cet égard à la définition de l'ordonnance du Conseil fédéral visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles, du 16 novembre 1945, dont l'art. 1 al. 2 à 4 avait la teneur suivante:
"Est réputée bien-fonds agricole toute
surface de terrain qui tire sa valeur propre des soins donnés au sol et de
l'utilisation des propriétés naturelles du sol, ou qui fait partie d'une
entreprise servant principalement à faire produire par le sol des matières
organiques et à les utiliser.
Sont considérés notamment comme biens-fonds agricoles les immeubles qui servent
à la culture des champs, des prairies, de la vigne, du maïs, du tabac, des
fruits, des légumes en plein champ et des semences, ou à l'économie alpestre.
La présente ordonnance s'applique également aux biens-fonds faisant partie
d'une exploitation d'horticulture qui sert exclusivement ou principalement à la
culture des légumes ou des fruits en pleine terre."
Le Tribunal fédéral a qualifié de propre à l'usage agricole un bien-fonds en nature de champ et prairie classé dans une zone réservée selon la loi zurichoise du 7 septembre 1975 sur les constructions et l'aménagement du territoire, qui ne pouvait faire l'objet de constructions dans un proche avenir (voir ATF 115 II 167). Il a précisé que lorsqu'une incertitude subsistait sur le classement d'un immeuble et qu'une autorité judiciaire devait déterminer si ce bien-fonds constituait un immeuble agricole, cette autorité devait déterminer elle-même le caractère de l'immeuble d'après les critères du droit fédéral, à savoir la situation de la parcelle, son équipement routier, son utilisation future prévisible et le prix convenu (voir ATF 116 II 167).
b) Est litigieuse la question de l'assujettissement de la parcelle no 1'823 à la LDFR. Celle-ci se trouve en zone intermédiaire d'après le plan d'extension partiel. Les alinéas 1 à 3 de l'art. 6 du règlement spécial de ce plan prévoient ce qui suit:
"Les zones intermédiaires avec péréquation
s'étendent aux terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement.
En tant que telles, ces zones sont inconstructibles. Cependant, des plans
d'extension partiels ou des plans de quartier peuvent y être établis dans les
limites fixées par l'art. 25 ter LCAT.
Dans les zones ou fractions de zones intermédiaires hachurées sur le plan,
l'affectation ultérieure à la construction sera subordonnée à une péréquation
réelle au sens de l'art. 25 ter al. 3 LCAT et comprendra obligatoirement le
passage d'un minimum de 50% du périmètre en zone agricole. Cette zone agricole
sera localisée en tenant compte des impératifs d'exploitation."
Par ailleurs, le plan d'intention (soumis à consultation publique du 3 décembre 1993 au 12 janvier 1994) de la commune de Montreux prévoit la parcelle no 1'823 en zone intermédiaire avec étape de réalisation à long terme.
c) En l'espèce, il ressort de l'audience d'instruction et de jugement du 22 avril 1996 que la parcelle litigieuse est en pente, mal orientée (au nord-ouest). Par sa forme et sa situation elle est assimilable à un talus de route plutôt qu'à un pâturage. Cependant, on ne saurait admettre que ces caractéristiques suffisent en eux-mêmes à nier le caractère agricole d'un bien-fonds; il s'agit bien en effet de déterminer si le terrain lui-même a un usage agricole et s'il est approprié à cet usage. Il faut donc examiner les caractéristiques agricoles éventuelles qu'il présente. Or, au vu de sa situation, il y a lieu d'admettre que le terrain ne se prête pas à l'exploitation; aucun produit n'est du reste retiré du sol. Il convient d'examiner également l'affectation de la parcelle en cause. Suivant le plan d'extension partiel, le bien-fonds litigieux est classé en zone intermédiaire; en outre, selon le plan d'intention de la commune, il est envisagé de le classer à long terme en zone à bâtir. Le seul caractère agricole de la parcelle réside donc dans le fait qu'elle est pâturée une fois par année par des moutons, le terrain étant ainsi entretenu; ce passage annuel remplace le passage des épareuses mécaniques le long de nombreuses routes mais il ne fait l'objet d'aucun arrangement. La question qui se pose alors est celle de déterminer si ce seul élément suffit à définir le bien-fonds comme approprié à l'usage agricole. Lors de l'audience, le tribunal a constaté que la parcelle en cause était cernée par la forêt, la route et les résidences secondaires au sud et qu'elle ne pouvait en conséquence pas être rattachée à un estivage. En définitive, au vu de l'ensemble des caractéristiques du bien-fonds en cause, il y a lieu d'admettre que celui-ci n'est plus approprié à un usage agricole et que le fait qu'il est pâturé par des moutons une fois par année ne suffit pas à lui donner un caractère agricole.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête tendant à l'inscription d'une mention de non-assujettissement à la LDFR de la parcelle no 1'823 de la commune de Montreux est admise. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA); le recourant, ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un notaire, a droit à des dépens d'un montant de 500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière, section I, du 1er décembre 1995 est réformée en ce sens que la requête tendant à l'inscription d'une mention de non-assujettissement à la LDFR de la parcelle no 1'823 de la commune de Montreux est admise.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il est alloué au recourant Pierre Jacquin des dépens d'un montant de 500 (cinq cents) francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire de la Commission foncière rurale, section I.
Lausanne, le 29 mai 1996/fc/gz
Le président: La greffière:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.