CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T
du 5 novembre 1996


sur le recours interjeté par Roger et Henri CONTESSE, représentés par Sylvie Vial-d'Aumeries, notaire, à Cossonay

contre

la décision rendue le 5 janvier 1996 par la Commission foncière rurale, section I, refusant une autorisation de partage matériel d'une entreprise agricole

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Composition de la section : M. Jacques Giroud, président; M. D. Malherbe et MMe S. Uehlinger, assesseurs. Greffière: Mme Lisa Locca, sbt.

Vu les faits suivants :

A.                     Les frères Roger et Henri Contesse, âgés respectivement de 73 et 72 ans, sont propriétaires d'une exploitation agricole à Daillens.  L'aîné exploite les parcelles 79 et 232, le cadet les parcelles 107, 139 et 147. Le domaine comprend au surplus les parcelles 202, en zone forestière, et 24 en zone constructible. Deux groupes de bâtiments distants d'environ cinq cent mètres et comprenant chacun logement, rural et dépendances, sont occupés par chacun des frères Contesse.

B.                    Par requête du 23 octobre 1995 à la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF I), Roger et Henri Contesse ont sollicité une autorisation de partage matériel de leur domaine.  Sous la rubrique "motif(s) invoqué(s) par le vendeur" ils exposaient notamment ce qui suit:

"Roger Contesse va remettre la part qu'il exploite (Parcelles 79 et 232) à son fils Rémy, 1948, dont le fils de 15 ans veut devenir agriculteur.  Henri Contesse va remettre la part qu'il exploite (Parcelles 107, 139 et 147) à son fils Gérald, 1955, employé LMT, Daillens.  La parcelle 24 doit revenir à Sylviane Contesse, fille de Roger, à Daillens, en vue de construction (...). La parcelle 202 (bois) sera divisée en deux (1/2 à chaque exploitation nouvelle; autorisation demandée à l'inspecteur forestier)."

C.                    Les recourants ont interpellé l'inspecteur des forêts Daniel Gétaz au sujet du partage de la parcelle 202. Par lettre du 13 novembre 1995, celui-ci a donné un préavis négatif au morcellement de cette parcelle en déclarant notamment ce qui suit :

" (...) le seul partage équitable consisterait à diviser la parcelle dans la longueur, de manière à créer deux parcelles comprenant à la fois des jeunes peuplements (dans le bas) et des vieux peuplements (dans le haut de la parcelle). Cette opération contribuerait donc à aggraver le morcellement existant dans ce secteur, puisque les parcelles situées au Sud de la parcelle no 202 ont déjà de telles caractéristiques défavorables à la sylviculture. (...). Au vu de ce qui précède, et considérant que les remaniements parcellaires ne sont plus subventionnés aujourd'hui, de sorte qu'il faut éviter de créer des conditions défavorables pour la sylviculture, je préaviserais négativement une demande de morcellement, si elle m'était présentée officiellement par l'intermédiaire du Service des Améliorations Foncières, ceci en vertu de l'article 35 de la Loi fédérale sur les forêts."

Par lettre du 23 novembre 1995, le notaire Vial-d'Aumeries a transmis cette réponse à la CF I, en déclarant que: "la parcelle en question (serait) donc attribuée à l'un ou l'autre des propriétaires".

D.                    La CF I a chargé l'Office de conseil agricole de l'association Prométerre de déterminer si l'entreprise agricole était en mesure d'offrir de bons moyens d'existence après partage. L'expert Jaques Conod a présenté son rapport le 18 décembre 1995.  Il en ressort que le lot le plus important (60% de la surface de l'exploitation) procurerait un revenu social de 53'272.--, alors que le revenu social déterminant en région de plaine est de 60'000.--. L'expert conclut que l'entreprise agricole n'offre plus de bons moyens d'existence après partage.

E.                    Par décision du 5 janvier 1996, la CF I s'est ralliée aux conclusions de l'expert et a rejeté la demande d'autorisation.

 F.                    Le 23 février 1996, Roger et Henri Contesse ont recouru au Tribunal administratif par acte du notaire Vial-d'Aumeries en concluant à l'octroi de l'autorisation.  Ils font valoir, d'une part que l'exploitation du domaine leur a toujours procuré des revenus suffisants, d'autre part que leurs fils exercent chacun une activité accessoire, ce qui leur permettrait d'obtenir de bons moyens d'existence.

G.                    Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 4 mars 1996.

Considérant en droit :

1.                     La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci après LDFR) poursuit des objectifs de politique structurelle. Elle reflète le souci du législateur de sauvegarder les exploitations agricoles existantes. L'art. 58 LDFR pose ainsi le principe selon lequel aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole, sous réserve des exceptions figurant à l'art. 59 LDFR. L'art. 60 LDFR déroge cependant à ce principe de l'interdiction de partage matériel et de morcellement et prévoit notamment que :

                        "L'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation permet des    exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand        (...)

                        b. l'entreprise agricole continue d'offrir à une famille paysanne de bons    moyens d'existence après le partage ou la division

                        (...)"

                        La notion de "bons moyens d'existence" à laquelle fait référence l'art. 60 al. 1er lit. b LDFR est un concept juridique indéterminé emprunté à l'art. 31 al. 2 lit. a et b LBFA (Bandli et autres auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 19 ad art. 8 et n. 3 ad art. 16; Donzallaz, Commentaire de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n. 210 ad art. 16). Cette notion doit être interprétée objectivement (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, 1988, p. 216 à 217, 235).  De bons moyens d'existence doivent permettre à une famille paysanne de vivre en dessus du minimum vital et de faire des économies ( Studer/Hofer, op. cit., p. 216, 220 à 221), c'est à dire constituer des réserves pour les investissements nécessaires au maintien de la productivité de l'entreprise (FF 1982, I, p. 298; Studer/Hofer, op. cit., p. 216 ). 

2.                     Les recourants font valoir que les conditions de l'art. 60 al. 1er lit. b LDFR sont remplies et que l'entreprise agricole continuerait d'offrir de bons moyens d'existence dès lors que Rémy et Gérald Contesse exercent chacun une activité annexe qui leur assurerait un revenu social suffisant. Il s'agit dès lors de déterminer ce que recouvre la notion de bons moyens d'existence (a) et si elle comprend les revenus annexes (b).

                        a) Deux méthodes permettent d'évaluer ces bons moyens d'existence.

                        Selon la première, on se trouve en présence de bons moyens d'existence lorsque les revenus que l'on peut tirer d'une entreprise agricole permettent d'assurer un revenu équitable à une et demie à deux unités de travail. Cette méthode est dite "concrète" parce qu'elle se réfère aux données statistiques d'un certain nombre d'entreprises témoins ( Donzallaz, op. cit., n. 211-212; Studer/Hofer, op. cit., p. 220 à 221; Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 3 ad art. 16). On peut dire d'une entreprise qu'elle offre de bons moyens d'existence si elle est exploitée conformément à l'usage local et qu'elle appartient au groupe des entreprises agricoles principales de la région ayant de bons revenus (Studer/Hofer, op. cit., p.220 à 221; Donzallaz, op. cit., n. 212 ad art. 16).

                        La seconde méthode, plus théorique, est appelée méthode du salaire paritaire.  Elle est exposée en détail dans le 7e rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture, dont on extrait le passage suivant (FF 1992, I, p. 297 à 299) :

"La statistique des salaires d'ouvriers victimes d'accidents dans les communes de moins de 10'000 habitants constitue la base de ce calcul.  Selon la qualification de la main-d'oeuvre occupée dans l'agriculture, on établit une moyenne pondérée entre les salaires de la main-d'oeuvre qualifiée, semi-qualifiée, et non qualifiée, ainsi que des hommes et des femmes.  Pour tenir compte des conditions particulières à l'agriculture, notamment des frais de logement relativement réduits et des possibilités d'auto-approvisionnement, on déduit onze pour cent du salaire moyen des ouvriers.  Il en résulte un droit à la rétribution équitable de base à titre de rémunération du travail sur l'exploitation de la famille.  De plus, le chef d'exploitation a droit à un supplément de deux pour cent du rendement brut, correspondant à la rétribution de la gestion de l'exploitation et des prestations fournies en qualité d'entrepreneur (...) Pour obtenir la rétribution équitable journalière ou salaire paritaire, il convient de diviser la rétribution équitable épurée par 240, nombre présumé de journées de travail fournies normalement par un ouvrier.  Ensuite, le produit du travail de la famille paysanne est divisé par le nombre de journées de travail effectuées dans l'exploitation par des membres de la famille, selon la comptabilité.  S'il s'agit de personnes dont la capacité est réduite ou d'enfants, les journées sont converties en journées de travail normales.  Le produit journalier du travail qui en résulte est ensuite comparé à la rétribution équitable journalière".

                        Si l'on effectue les calculs préconisés par chacune des deux méthodes, on parvient en pratique à un résultat quasiment identique; la différence qui existe entre les deux méthodes de calcul est donc surtout théorique (Donzallaz, op. cit., n. 213 ad art. 16). Considérant que la réglementation actuelle est insatisfaisante, le Conseil fédéral prévoit de "modifier la comparaison paritaire en vigueur actuellement" et de procéder à un "réexamen global et approfondi et à une nouvelle définition de la comparaison des revenus" (7e rapport du Conseil fédéral sur l'agriculture, op. cit., p. 506 à 507).

                        b) On admet que les bons moyens d'existence comprennent non seulement la rétribution de l'activité agricole proprement dite mais aussi les revenus accessoires (Studer/Hofer, op. cit., p. 218; Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 29 ad art. 8).  Savoir ce qu'il faut entendre par ceux-ci implique de se référer aux motifs de politique structurelle qui ont conduit à l'adoption de la LDFR.  L'un des buts poursuivis par le législateur a été de consolider la propriété foncière rurale (Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 2 ad art. 9) et combattre le morcellement des terres.  En introduisant à l'art. 60 lit. b LDFR une exception à l'interdiction de morcellement, il s'agissait non pas de favoriser une multiplication d'entreprises se trouvant à la limite de la viabilité, mais de permettre l'agrandissement d'exploitations voisines par une cession de parcelles lorsque cette opération ne compromet pas la survie de l'entreprise de base (Stalder, Die verfassungs- und verwaltungsrechtliche Behandlung unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, thèse, Berne, 1993, p. 112.). C'est donc à l'égard de celle-ci que l'exigence des bons moyens d'existence a été posée et la prise en compte de revenus accessoires a été conçue non pas pour accueillir des agriculteurs à temps partiel mais pour maintenir les travaux agricoles en mains des exploitants (BOCN 1991 I 138). Ont ainsi été cités comme revenus accessoires ceux qui provenaient notamment: d'activités agricoles dépendantes, à titre de service, comme réceptionnaire de lait, gardien d'alpage, aide normale aux voisins, travaux forestiers ou collaboration occasionnelle à des coopératives agricoles; de travaux locaux usuels (remonte-pente) lors de mois d'hiver sans grands travaux agricoles; d'une activité indépendante dans une entreprise annexe, étroitement liée à l'exploitation (Studer/Hofer, op. cit., p. 235; Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 29 ad art 8).

3.                     En l'espèce, il est établi qu'en cas de partage du domaine des recourants, le lot le plus important ne procurerait pas un revenu suffisant pour assurer de bons moyens d'existence. Reste à savoir si l'un ou l'autre des reprenants doit être admis à ajouter au revenu de l'entreprise un gain accessoire particulier. Rémy Contesse travaille en qualité de dessinateur tandis que Gérald Contesse est employé par l'entreprise Location de machines de terrassement SA.  Leurs activités s'avèrent ainsi sans rapport avec l'exploitation d'un domaine agricole. Au vu de l'interprétation donnée ci-dessus de la notion de revenu accessoire, on ne saurait admettre que le salaire réalisé par l'un ou l'autre des intéressés en dehors de son activité agricole soit pris en compte pour apprécier la viabilité de l'entreprise.

                        Au vu de ce qui précède, il faut considérer avec l'autorité intimée que le partage litigieux entraînerait la création de deux entreprises agricoles n'offrant plus de bons moyens d'existence à une famille paysanne.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 janvier 1996 par la Commission foncière rurale, section I, est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, par 1000 (mille) francs.

Lausanne, le 5 novembre 1996/ll/gz

Le président :                                                                                            La greffière :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)