CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 31 octobre 1996

sur le recours interjeté par Gisèle Guignard, représentée par Olivier Burnet, avocat à Lausanne

contre

la décision rendue le 12 avril 1996 par la Commission foncière rurale, section I, refusant l'autorisation d'acquérir la parcelle 50 de Saint-Oyens

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Composition de la section : M. Jacques Giroud, président; Mme S. Uehlinger et M. A. Rochat, assesseurs. Greffière : Mme Lisa Locca, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Gisèle Guignard, née en 1941, sans profession, est propriétaire de la parcelle 51 de Saint-Oyens, sur laquelle est construite sa maison.  Le solde du terrain est utilisé comme parc pour ses chevaux. Afin d'agrandir la surface à disposition de ceux-ci, elle désire acheter la parcelle 50, contiguë à la sienne et propriété de Bernard Grosjean, agriculteur à Saint-Oyens; couvrant une superficie totale de 3'461 m2, cette parcelle comprend 2'700 m2 de prés-champs et 761 m2 situés en zone à bâtir.  Bernard Grosjean est disposé à la vendre au prix de 110'000 francs.

B.                    En date du 14 février 1996, Gisèle Guignard, représentée par le notaire Eric Félix, à Aubonne, a sollicité de la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF I), l'autorisation d'acquérir la parcelle 50 de Saint-Oyens.  Elle déclarait qu'elle avait l'intention de l'exploiter personnellement.

C.                    Invité à préciser comment Gisèle Guignard entendait exploiter personnellement cette parcelle, le notaire Félix a répondu notamment ce qui suit à la CF I par sa lettre du 28 mars 1996:

                        "En réalité, Mme Gisèle Guignard n'est pas une exploitante au sens de la           LDFR.  Elle est propriétaire de la parcelle contiguë 51 sise à Saint-Oyens.            (...) Les terrains constituent un parc pour les chevaux.  Cette affection est            également prévue pour la parcelle 50."

D.                    Par décision du 12 avril 1996, la CF I a refusé l'octroi de l'autorisation au motif, d'une part que Gisèle Guignard n'était pas exploitante à titre personnel, d'autre part que le prix de vente de 110'000 francs était surfait.

E.                    Gisèle Guignard a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte de l'avocat Burnet du 5 juin 1996.  Elle conclut à l'octroi de l'autorisation en faisant valoir qu'elle a la qualité d'exploitante à titre personnel; si elle n'entend pas tirer de cette exploitation "un produit d'ordre alimentaire", c'est bien le sol qu'elle souhaite exploiter "pour accroître et développer son élevage de chevaux", à l'instar d'un élevage de caprins. Elle soutient au surplus que, compte tenu de la part constructible de la parcelle litigieuse, le prix de celle-ci n'est pas surfait.

                        Le Tribunal administratif a statué sans audience, et sans donner suite à la demande d'inspection locale formée par la recourante.

Considérant en droit:

1.                     L'article 61 al. 1er LDFR pose le principe selon lequel l'acquisition des entreprises ou immeubles agricoles est soumise à autorisation.  L'alinéa 2 précise que l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus.  Ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 63 LDFR (Bandli et autres auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, n. 4 ad art. 63), qui prévoit notamment ce qui suit:

                        "L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:

                        a)l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;

                        b)le prix convenu est surfait;

                        (...)"

2.                     La qualité d'exploitant à titre personnel est définie à l'art. 9 LDFR dont la teneur est la suivante:

                        "Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres      agricoles           et dirige personnellement l'entreprise agricole.

                        Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes           usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-    même les         terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."

                        Cette disposition se justifie avant tout par des motifs de politique structurelle.  L'un des buts de la LDFR, énoncé à l'art. 1 al. 1er lit. a, est en effet d'encourager la propriété foncière rurale (Bandli et autres auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, n. 2 ad art. 9), c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit propriétaire du sol qu'il cultive et non simple fermier (Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 3 ad art. 9).  Il s'agit de permettre l'exploitation du sol par des personnes directement et personnellement impliquées dans l'agriculture (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n. 563 ad art. 63).

                        L'expression "terres agricoles" fait implicitement référence à l'art. 16 al. 1er LAT (Donzallaz, op. cit., n. 39 ad art. 2), qui prévoit ce qui suit:

       "Les zones agricoles comprennent :

a)    Les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole, et
b)    Les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par                l'agriculture."

                        Par "terrain se prêtant à l'exploitation agricole" et "terrain devant être utilisé par l'agriculture", on entend un terrain dont on exploite le sol pour en tirer des produits (Moor, Agriculture, 1985, p. 25).  La production doit être dépendante du sol (Moor, op. cit., p. 26; ATF 117 Ib 270, JT 1993 I 440; ATF 116 Ib 131, JT 1992, I, 459; Tribunal administratif, arrêt AC/6804 du 1er juin 1992). Toutefois, la notion de produit est interprétée dans un sens large et comprend également les produits du sol transformés, à savoir la viande de boucherie ou le beurre (Moor, op. cit., p. 26).  Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable, ce qui n'est pas le cas du dressage de chevaux ou de la garde de chevaux à titre d'activité sportive, de loisirs ou d'agrément (Tribunal administratif, arrêt AC/7485 du 23 avril 1992; Tribunal administratif, arrêt AC 92/307 du 22 juillet 1993).  Les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel, tels la production en serres de fleurs à couper ou le dressage de chevaux, ne sont pas agricoles au sens de l'art. 16 LAT (ATF 116 Ib 134 consid. 3a; ATF 115 Ib 297 consid. 3a; Tribunal administratif, arrêt AC/7485 précité).

                        En matière de chevaux, l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions avait retenu qu'il n'y a exploitation agricole du sol que si les chevaux sont "de rapport", c'est-à-dire que l'éleveur en tire un profit (poulinière, élevage pour la boucherie ou pour la remonte), à l'instar du paysan qui obtient un revenu de son activité (CCR, prononcé No 4843 du 18 novembre 1985, résumé à la RDAF 1986, p. 55).

                        Le Tribunal administratif a confirmé cette jurisprudence tout en la précisant. Selon lui, l'élevage de chevaux constitue une exploitation agricole à quatre conditions : l'éleveur doit en retirer un revenu, le terrain doit fournir une base fourragère suffisante, l'exploitation doit être viable, celle-ci devant enfin être exercée à titre professionnel (Tribunal administratif, arrêts AC/6804 du 1er juin 1992 et AC/7485 du 23 avril 1992 déjà cités). Cela étant, il faut considérer que l'élevage et le dressage de chevaux pratiqués comme loisir par l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture, n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole (ATF 111 Ib 216, JT 1987 I 564; ATF du 16. 12. 1986, J. Petigat c. CCRC; Tribunal administratif, arrêt AC 6804 du 1er juin 1992; Tribunal administratif, arrêt AC 7485 du 23 avril 1992; Service de presse de l'ASPAN no 315 septembre 1996, p. 4).

3.                     En l'espèce, comme l'a déclaré spontanément le notaire Eric Félix dans sa lettre du 28 mars 1996, Gisèle Guignard n'est pas une exploitante à titre personnel.  En effet, se bornant à posséder quatre chevaux de selle et d'attelage, elle ne prétend pas élever des animaux au titre d'une activité professionnelle. Ainsi donc, même si le terrain en cause était affecté à la pâture des chevaux de la recourante, on ne saurait admettre au vu de la jurisprudence susmentionnée qu'elle présente la qualité d'exploitante agricole. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du prix, surfait ou non, de la parcelle litigieuse.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 avril 1996 par la Commission foncière, section I est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants par 1'500.-- (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 31 octobre 1996/gz

Le président :                                                                                                La greffière :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)