CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 3 mars 1998

 

sur le recours interjeté par Daniel BEZENCON, représenté par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, Rue du Casino 1, à 1400 Yverdon-les-Bains.

contre

la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, du 6 juin 1996.

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Silvia Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Daniel Besançon exploite à Eclagnens un domaine agricole. Le 2 mai 1995, il a déposé une demande de paiements directs (formule B) ainsi qu'une demande de contributions écologiques (formule C). Il a alors fait figurer sa parcelle "Fontanettes" sous la rubrique "Prairies extensives sur terre assolées gelées" et ses parcelles "Près du Creux", "Azier" et "Souville" sous la rubrique "Prairies extensives sur surface herbagère".

                        Par décision du 19 juin 1995, le Service de l'agriculture a rejeté ces demandes au motif que Daniel Besançon ne s'était pas conformé à ses propres déclarations en ce qui concerne l'affectation de ses terres : la parcelle Fontanettes avait accueilli un grand tas de fumier de cheval, la parcelle Près du Creux une piste de moto-cross, enfin la parcelle Azier une décharge de matériaux inertes.

                        Saisi d'un recours de Daniel Besançon, le chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce l'a admis partiellement par prononcé du 4 juin 1996. En matière de contributions écologiques, s'il a confirmé que l'affectation des parcelles susmentionnées était incorrecte (ch. 6), c'était à l'exception de la parcelle Souville, pour laquelle une contribution de 840 fr. pouvait être allouée (ch. 7). En matière de paiements directs, il a retenu qu'une contribution pour détenteur de bétail ne pouvait être allouée à l'intéressé, qui n'avait pas fait état de bétail dans un bilan de fumure joint à sa demande concernant la production dite intégrée; en revanche, des contributions à la surface herbagère et à l'exploitation pouvaient lui être allouées, par 10'001 fr. au total (ch. 8). En matière de production intégrée, il a considéré que l'affectation incorrecte des parcelles du recourant ne justifiait qu'une suppression de la moitié des contributions, de sorte que le montant à allouer devait être fixé à 5'470 fr., respectivement à 5'404 fr. pour tenir compte de frais de contrôle (ch. 9).

                        Daniel Besançon a recouru contre ce prononcé par actes des 12 et 27 juin 1996 en concluant à ce que la contribution en faveur des prairies extensives soit portée de 840 fr. à 5'700 fr. et que celle en faveur de la production intégrée soit portée de 5'404 francs à 12'874 fr.

                        Dans ses déterminations du 9 août 1996, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 31a de la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture; LAgr; RS 910.1) prévoit des paiements directs complémentaires en faveur des exploitants paysans. L'ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs; OPD; RS 910.131) prévoit à son art. 7 notamment une contribution pour les agriculteurs qui détiennent du bétail "en propre sur (leur) exploitation" ("die auf ihrem Betrieb... einen Tierbestand... halten").

                        En l'espèce, le recourant possède 23 bovins, qu'il a placés chez un tiers à Poliez-le-Grand, dans le cadre d'une communauté partielle d'exploitation. En pareil cas, l'art. 7 al. 6 OPD prévoit que les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes pour le calcul des contributions ("Betriebe, die zu einer Betriebsgemeinschaft zusammen geschlossen sind, gelten in bezug auf die Beitragsbemessung als Einzelbetriebe"). Il s'impose ainsi de considérer que le recourant "détient" lui-même son bétail au sens de l'art. 7 OPD, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. L'intéressé a cependant déclaré en cours de procédure qu'il n'entendait pas solliciter une contribution pour détention d'animaux (cf. son fax du 25 juin 1996 à l'autorité intimée et ses déterminations du 19 août 1996) et ses conclusions ne concernent pas une telle contribution. Il s'avère ainsi que la question de l'octroi de celle-ci, débattue sous lettre b de l'acte de recours du 27 juin 1996 et sous chiffre 5 de la réponse de l'autorité intimée du 9 août 1996, n'a pas d'objet.

2.                     L'art. 31 b LAgr prévoit que la Confédération, par des contributions de compensation, encourage des formes de production particulièrement respectueuses de l'environnement. L'ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (OCEco; ordonnance sur les contributions écologiques; RS 910 132), dans sa teneur en vigueur en 1995 (ROLF 1993, p. 1581), prévoit à son art. 1er lit. a l'octroi de contributions notamment pour la compensation écologique. Celle-ci consiste selon les art. 6 ss OCEco notamment à maintenir des prairies sans fumure ni traitement des plantes et à les utiliser "de manière appropriée", l'unique mode d'exploitation étant la fauche. En vertu de l'art. 29 OCEco, le non respect de ces conditions et charges conduit à la réduction, respectivement au refus des contributions.

                        En l'espèce, le recourant prétend avoir droit aux contributions susmentionnées pour ses parcelles Fontanettes, Près du Creux et Azier, nonobstant le fait qu'il les a utilisées respectivement pour le dépôt d'un tas de fumier, pour une piste de moto-cross et pour une décharge de matériaux. Son point de vue est insoutenable, tant il est vrai que les affectations précitées contredisent ouvertement le but de protection de l'environnement de l'art. 31 b LAgr (cf. FF 1992 II 1 ss, spéc. 53) et viole clairement la règle d'utilisation figurant aux art. 6 ss OCEco. Peu importe que seule une partie de la surface des parcelles en cause ait été directement atteinte par une utilisation inadéquate: il ne s'agit pas à l'art. 29 OCEco d'ajuster le montant des contributions en fonction de la surface effectivement consacrée à la compensation écologique mais de sanctionner le comportement du requérant, qu'il concerne une omission d'informer l'autorité, une entrave au contrôle ou le non-respect de charges. Or, les manquements commis par le recourant se trouvent si manifestement en contradiction avec les buts visés par l'OCEco que seule une suppression entière des prestations entrait en ligne de compte. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a débouté le recourant.

3.                     L'art. 1er OCEco prévoit également à sa lettre b l'octroi de contributions pour la production intégrée. Dans le cadre de celle-ci, il s'agit d'obtenir des produits de haute qualité en recourant à des moyens particulièrement respectueux de l'environnement, notamment par une utilisation réduite d'engrais en liaison avec un effectif de bétail approprié (cf FF 1992 II 28). Selon les art. 12 et 16 OCEco, dans leur teneur applicable en 1995, l'exploitant qui sollicite de telles contributions est tenu de respecter diverses exigences en matière d'environnement (notamment maintien des propriétés du sol, lutte contre l'érosion, adaptation de la charge en bétail).

                        En l'espèce, les manquements commis par le recourant dans l'affectation de ses parcelles étaient en contradiction avec le comportement qu'on était en droit d'attendre de lui en matière de production intégrée; ils justifiaient ainsi une réduction, voire une suppression des contributions, en application de l'art. 29 OCEco. Le recourant ne paraît d'ailleurs pas le contester, qui ne s'en prend dans son acte du 27 juin 1996 qu'à la portée de la réduction opérée et non pas à son principe. Selon lui, le taux de 50% utilisé pour cette réduction aurait visé tant les contributions de compensation que celles ayant trait à la production intégrée; il n'en conclut pas moins cependant à ce que ces dernières lui soient allouées en totalité.

                        En réalité, il ressort clairement de la décision attaquée et que les contributions de compensation sont entièrement supprimées et que celles pour la production intégrée ne le sont qu'à concurrence de 50%; un tel traitement différencié n'a rien d'incohérent puisque les premières sont directement exclues par les manquements en cause tandis que les secondes ne perdent leur justification qu'en raison d'une appréciation générale sur le comportement du recourant. L'argumentation de celui-ci ne résiste ainsi pas à l'examen.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Le prononcé rendu le 4 juin 1996 par le chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est confirmé.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 3 mars 1998/gz

                                                          Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Un recours peut être interjeté contre le présent arrêt, dans un délai de trente jours dès sa réception auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3302 Frauenkappelen.