CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 février 1998
sur le recours interjeté par Edouard MARTIN, domicilié à Froideville
contre
la décision de la Commission foncière rurale, section I, fixant le prix licite de la parcelle 86 de Froideville à 3 fr. 95 le m2.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs. Greffière : Mlle Anabel Mejuto.
Vu les faits suivants :
A. L'Office des poursuites et faillites du district d'Echallens a requis le 12 mars 1996 la Commission foncière rurale, section I, de fixer le prix licite de la parcelle 86 de Froideville en vue d'une réalisation lors d'enchères forcées.
L'expert mis en oeuvre par la Commission foncière a rendu le 29 mars 1996 le rapport suivant :
"Introduction
La parcelle citée en marge a été visitée le 25 avril 1994 par le soussigné,
dans le cadre d'une première requête en fixation du prix licite. Une nouvelle
visite n'a donc pas été nécessaire pour établir le présent rapport.
Pour ce qui concerne la description de la parcelle, l'expert renvoie le lecteur au rapport Lic 10 ci-joint.
Estimation
Le prix licite de cette parcelle avait été estimé à fr. 5,35 par m2 en avril 1994, en
tenant compte de caractéristiques inférieures à la moyenne régionale.
L'analyse des transactions connues de la commission foncière pour les années 1991 à 1995 fait apparaître une très forte baisse de la valeur moyenne de ces références.
Cette nouvelle moyenne a été, comme pour l'estimation de 1994, reconsidérée au vu des caractéristiques défavorables de la parcelle.
En considérant uniquement la moitié inférieure des objets de référence, la moyenne des cas ressort à fr. 3,80 par m2.
Par conséquent, le prix licite de cette parcelle No 86 RF de la commune de Froideville peut être estimé à fr. 3,95 par m2, ou fr. 18'755.-- pour la parcelle."
L'expertise comporte en annexe des tableaux indiquant d'une part la moyenne pondérée de tous les cas de vente de terrains agricoles connus de la Commission foncière I de 1991 à 1995, qui s'élèvent à 4,52 fr. par m2, et d'autre part, la moyenne pondérée de la moitié inférieure des mêmes cas, qui atteint 3,80 fr. par m2.
Par décision du 29 mars 1996 la Commission foncière a fixé le prix licite de la parcelle 86 de Froideville à 3,95 fr. le m2, soit 18'750 fr. pour la surface considérée.
B. Edouard Martin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, qui a requis auprès des registres fonciers des districts d'Echallens et d'Oron-la-Ville, la liste des transactions de terrains agricoles des cinq dernières années avec l'indication des surfaces et des prix pratiqués.
Lors de l'audience du 8 décembre 1997, le tribunal a procédé à une visite des lieux. Il a constaté à cette occasion que la parcelle était entourée par la forêt sur trois côtés avec un dégagement au nord. Le centre de la parcelle se trouverait légèrement surélevé pour redescendre en direction de la forêt. Un chemin public entoure la parcelle le long de la lisière.
Le recourant a précisé à l'audience qu'il voulait conserver la parcelle 86, proche de son habitation dans le village; il demandait que la saisie grève d'autres terrains (parcelles 186 ou 216) qui présenteraient une surface plus importante et qui permettraient de désintéresser l'ensemble des créanciers.
Interpellé à la suite de l'audience du 8 décembre 1997, l'Office des poursuites et faillites du district d'Echallens a répondu qu'il maintenait la saisie sur la parcelle 86, cette dernière saisie pouvant être complétée sur un autre bien-fonds en cas de découvert après réalisation ou en cas de nouvelle requête de saisie.
C. La Commission foncière a produit le 5 février 1998 le dossier relatif à l'estimation du prix licite du même terrain, effectuée en avril 1994. Les prix de référence étaient alors constitués par les prix connus de l'expert, pratiqués de 1989 à 1994, à Froideville et dans les communes voisines des districts d'Echallens et d'Oron. Il ressortait de cette étude statistique que le prix moyen pondéré s'élevait à 8 fr. 50 le m2. La parcelle 86 n'était cependant pas représentative de la moyenne des parcelles de la région en ce qui concerne sa surface et son environnement (lisière de forêt sur trois côtés). Il apparaissait ainsi plus juste à l'expert de prendre en compte le prix de référence réduit de 40% soit un prix final de 5 fr. 10 le m2. Le prix licite pouvait alors être estimé à une valeur supérieure de 5% de ce montant, soit 5 fr. 35 le m2 ou 25'402 fr. pour le terrain.
Considérant en droit :
1. a) Selon l'art. 68 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR), lorsqu'une entreprise ou un immeuble agricole est réalisé lors d'enchères forcées, l'autorité compétente en matière d'autorisation fixe le prix licite à la demande de l'autorité de poursuite. L'art. 66 LDFR précise que le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. La loi ne donne pas une définition du prix licite qui doit cependant être considéré comme le prix maximum auquel le bien-fonds peut être vendu (voir le Message du Conseil Fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit foncier rural, FF 1988, p. 978, voir aussi Yves Donzallaz, Commentaire de la LDFR, p. 178 No 634).
b) Le pouvoir d'examen du tribunal est limité au contrôle de légalité de la décision attaquée car aucune disposition de procédure dans la législation fédérale et cantonale sur le droit foncier rural n'impose un examen en opportunité (voir art. 36 let. c LJPA). Le contrôle de la légalité de la décision comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA RE 97/036 du 31 octobre 1997). L'autorité excède ou abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (arrêt TA AC 91/210, du 26 janvier 1994, arrêt RE 97/034 du 6 octobre 1997).
c) En l'espèce, le tribunal constate que l'expert de la commission n'a pas une connaissance de tous les cas de vente de terrains agricoles dans la région considérée (districts d'Echallens et d'Oron), qui sont beaucoup plus nombreux que les cas portés à la connaissance de la Commission foncière I. Cependant, en dehors des cas les plus exceptionnels (par exemple, l'acquisition de terrains agricoles par la collectivité publique en vue de constructions publiques), les fourchettes de prix mentionnées dans l'expertise concordent avec les listes de prix adressées au tribunal par les registres fonciers des districts d'Echallens et d'Oron. Par ailleurs, le tribunal a constaté lors de la visite des lieux, que le terrain présentait un inconvénient majeur par la présence d'une lisière entourant ses limites est, sud et ouest; cette circonstance ne permettait en tout cas pas de placer le terrain dans la moyenne de la moitié supérieure des cas pris en considération. Le tribunal ne saurait reprocher à la commission d'avoir retenu la valeur de 3,95 fr. par m2 qui est supérieure de 15 cts à la moyenne de la moitié inférieure des cas. Il est vrai que le prix licite de la parcelle avait été estimé à 5 fr. 35 au mois d'avril 1994, mais cette estimation prenait en compte une autre période de référence de 1989 à 1994 qui n'avait pas encore rendu apparente la forte baisse des prix de terrains agricoles. En effet, alors que la moyenne pondérée de tous les cas connus de l'autorité intimée s'élevait à 8.50 fr/m2 pour la période allalnt de 1989 à 1994, cette même moyenne est tombée à 4.50 fr/m2 pour la période allant de 1991 à 1995.Le tribunal ne saurait donc reprocher à l'autorité intimée d'avoir arrêté un prix licite qui tienne compte de l'évolution des prix pratiqués dans la région. L'autorité intimée est donc restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en arrêtant le prix licite à 3,95 fr. par m2.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu du fait que le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 29 mars 1996, fixant le prix licite de la parcelle No 86 de Froideville à 3,95 fr. le m2 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 9 février 1998/gz
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).