CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T
du 25 novembre 1996


sur le recours interjeté par Roland GONIN, Chemin des Vignes 6, 1020 Renens 2

contre

la décision rendue le 26 avril 1996 par la Commission foncière rurale, section I, refusant l'autorisation de partage matériel de la parcelle 2556 de Château-d'Oex.

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. O. Renaud et M. A. Rochat, assesseurs. Greffière: Mme Lisa Locca, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Roland Gonin, retraité, est propriétaire des parcelles 2448 et 2556 de Château-d'Oex.  Couvrant une superficie de 241'764 m2, la parcelle "Le Perruz" (RF 2556) comprend 123'041 m2 de bois, 118'396 m2 de pâturages et un chalet occupant 327 m2, que Roland Gonin a entièrement rénové (bâtiment no 2267).  Avoisinant le chalet se trouve une étable pouvant contenir soixante vaches.

                        Samuel Henchoz est propriétaire de la parcelle contiguë "Les Tommes" (RF 2559) sur laquelle sont construits deux ruraux et un chalet.  Ce bien-fonds est exploité par son fils Jacques, agriculteur à Château-d'Oex, et couvre une superficie de 389'287 m2 (165'402 m2 de bois et 223'549 m2 de pâturages).  Jacques Henchoz possède trente têtes de bétail qu'il fait paître aux Tommes.  Il loue par ailleurs la parcelle 2556 à Roland Gonin et l'exploite comme "à-premier" (complément à un alpage voisin) durant deux fois huit jours par année.  Le chalet des Tommes et les deux ruraux, qu'il utilise pour attacher le bétail et fabriquer le fromage, suffisent aux besoins de l'exploitation.  Jacques Henchoz souhaite acheter la parcelle 2556, à l'exception du chalet, qui ne lui est d'aucune utilité.

B.                    Par acte du 27 septembre 1995 du notaire Favrod-Coune, à Château-d'Oex, Roland Gonin a présenté au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des améliorations foncières (ci-après SAF), une demande de morcellement de la parcelle 2556.  Il précisait vouloir séparer le pâturage du chalet en gardant autour de celui-ci une surface permettant de le relier à la route.

                        Le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) et le Service des forêts, de la faune et de la nature se sont prononcés sur le morcellement envisagé.  Par lettre du 6 novembre 1995, le SAF a notamment précisé ce qui suit:

"Après examen du dossier, nous pourrions admettre le détachement du bâtiment no 2267.

Toutefois, en accord avec le Service de l'aménagement du territoire (SAT) et sur la base de son préavis, nous poserions les conditions suivantes:

a)            de ne pas inclure le chemin bordant le ruisseau qui dessert d'autres        propriétés

b)           de limiter au maximum la surface du fractionnement.

Une esquisse du SAT est produite en annexe, compte tenu des particularités du site.

Quant au Service des forêts, de la faune et de la nature, il demande que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer la préservation du ruisseau et de son cordeau boisé.

Les décisions que la Commission foncière rurale pourrait prendre en vertu de la LDFR demeurent réservées."

C.                    Par acte du notaire Favrod-Coune du 5 février 1996, Roland Gonin a sollicité de la Commission foncière rurale, section I (ci après CF I), une autorisation de partage matériel de la parcelle 2556.  Sous la rubrique "Motif(s) invoqué(s) par le vendeur en cas de partage matériel", Roland Gonin faisait valoir ce qui suit:

"L'acquéreur exploite la terre mais non le chalet du Perruz qui ne lui est pas utile.  Le propriétaire a entièrement restauré le chalet lui conférant ainsi une valeur excessive pour le monde agricole.  L'acquéreur exploite le pâturage voisin où il dispose des bâtiments nécessaires."

                        Il exposait au surplus qu'il désirait vendre 123'041 m2 de bois et 118'396 m2 de pâturages mais rester propriétaire du chalet et de l'étable (occupant 327 m2) ainsi que de la surface alentour.

                        La CF I a requis l'avis de l'Office de conseil agricole de l'association "Prométerre".  Dans son rapport du 14 mars 1996, l'expert Jaques Conod a donné un préavis favorable au partage au motif que le chalet n'était pas utilisé par l'exploitant et que sa valeur était trop élevée pour un usage agricole.

                        Invité à se déterminer sur le morcellement envisagé, le SAF a répondu par lettre du 18 avril 1996 qu'il n'avait pas encore pris de décision à ce sujet et a demandé à Roland Gonin de fournir un nouveau projet de fractionnement.

                        Par décision du 26 avril 1996, la CF I a refusé l'autorisation de partage.  Elle a considéré que, de jurisprudence constante, elle avait toujours refusé d'autoriser l'acquisition d'une partie de parcelle, que le SAF n'avait pas encore statué lui-même et qu'enfin, même si le préavis de l'expert était favorable, la parcelle 2556 constituait une exploitation d'estivage que rien ne justifiait de morceler.

D.                    Roland Gonin a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 18 juin 1996.  Ses moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 24 juin 1996.

                        Invité à indiquer au Tribunal administratif s'il avait fait parvenir au SAF un nouveau projet de fractionnement, Roland Gonin a précisé ce qui suit par lettre du 15 juillet 1996:

"Je vous confirme que, conformément à la demande du Service des améliorations foncières, le chemin existant restera dans la parcelle de base, vouée à l'agriculture de montagne.  Je propose même une distance de 2 à 3 mètres au lieu de 1 mètre suggéré pour assurer une meilleure préservation du ruisseau et de son cordon boisé ainsi que celui du chemin.

En amont du chalet, le fort constitué en paravalanche fera partie de la parcelle affectée au chalet.

En temps voulu, une inspection locale permettra de fixer, au mieux, le détail des limites car le terrain est constitué en grande partie des accès et de talus plantés d'arbustes, impropres à la pâture."

                        Le Tribunal administratif a statué sans audience.

Considérant en droit:

1.                     L'article 1er al. 1er de la loi fédérale sur le droit foncier rural (ci-après LDFR) a la teneur suivante:

"La présente loi a pour but:

a)            d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures;

b)           de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles;

c)            de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles"

                        Aux termes de l'art. 58 de la LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel et de morcellement).  Cette disposition trouve sa justification dans des motifs de politique structurelle, à savoir le maintien d'exploitations agricoles viables, respectivement leur agrandissement (Bandli et autres auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg 1995, n. 7 ad art. 58 et n. 9 ad art. 60 FF 1988 III p. 904).  La LDFR tend à favoriser l'exploitant à titre personnel lors de l'acquisition d'entreprises agricoles et vise à exclure du marché quiconque tend à acquérir un immeuble ou une entreprise agricoles principalement dans un but spéculatif (Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 8 ad art. 1).

                        La notion d'entreprise agricole mentionnée à l'art. 58 al. 1er LDFR est définie à l'art. 7 LDFR, dont l'alinéa 1er a la teneur suivante:

"Est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne (..)"

                        En l'espèce, la parcelle 2556 comporte un chalet d'habitation et une étable, entourés de bois et de pâturages, ces derniers ne pouvant être utilisés pour le bétail que durant une courte période en été.  Il ne s'agit donc pas d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.  L'interdiction de partage matériel de l'art. 58 LDFR ne s'appliquant qu'aux entreprises agricoles, la parcelle 2556 n'y est pas assujettie et un morcellement s'avère donc possible, d'un point de vue du droit fédéral.

2.                     L'art. 702 du Code civil suisse prévoit toutefois que le droit cantonal d'exécution peut apporter des restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne le morcellement des fonds ( Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 9 ad art. 58).  C'est en vertu de cette règle que le législateur vaudois a adopté une disposition spéciale, qui étend l'interdiction de partage matériel aux exploitations d'estivage (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1993, p. 1316-1317).  Ainsi l'art. 4 de la loi vaudoise d'application de la LDFR du 13 septembre 1993 (ci-après LVDFR) prévoit ce qui suit:

"Les immeubles agricoles constituant des exploitations d'estivage, définies à l'article 2 LVBFA, ne peuvent être morcelés à moins que de justes motifs ne l'autorisent, notamment lorsque la division n'entraîne pas le démantèlement de l'exploitation d'estivage."

Il y a lieu d'examiner ci-après successivement les notions d'estivage et de justes motifs.

                        a) L'art. 4 LVDFR prévoit que la notion d'exploitation d'estivage est définie à l'art. 2 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LVBFA), dont la teneur est la suivante:

"Par exploitation d'estivage, il faut entendre un alpage ou un pâturage, équipé pour la garde du bétail, qui forme une unité distincte et est exploité durant la période d'estivage uniquement."

                        En l'espèce, la parcelle litigieuse comprend une habitation, une étable pour le bétail et une surface attribuée à la pâture en été; elle constitue donc une exploitation d'estivage au sens de la disposition précitée.

                        b) En vertu de l'art. 4 LVDFR, une exploitation d'estivage ne peut pas être morcelée, sauf justes motifs, réalisés notamment lorsque la division n'entraîne pas son démantèlement.

                        En l'espèce, l'étable située sur la parcelle 2556 n'est pas utilisée par Jacques Henchoz.  Le chalet des Tommes suffit en effet largement à celui-ci pour attacher son bétail et fabriquer son fromage.  Le pâturage que Jacques Henchoz loue à Roland Gonin offre une petite surface de pâture et n'est utilisé que comme "à-premier" du pâturage des Tommes, à raison de deux fois huit jours.  L'exploitation d'estivage de Roland Gonin est donc un complément à l'exploitation de Jacques Henchoz.  Vu que le chalet de Roland Gonin est exclusivement affecté à l'habitation et que l'étable est inutilisée, le fait de séparer le chalet du pâturage n'est pas susceptible de porter atteinte à l'exploitation actuelle, qui doit se poursuivre sans changement, le fermier devenant seulement propriétaire de la part exploitée.  Il appert ainsi que, même si le morcellement envisagé implique la suppression de l'estivage du Perruz, cette opération est fondée sur de justes motifs; elle permettra en effet à Jacques Henchoz d'arrondir son exploitation, conformément à la politique structurelle poursuivie par la LDFR (Bandli et autres auteurs, op. cit., n. 9 ad art. 60).  Refuser le partage de cette parcelle contreviendrait au but de la LDFR qui est d'encourager le maintien ou l'agrandissement d'exploitations existantes. 

                        Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence de justes motifs autorisant le partage de la parcelle 2556. 

                        Cette solution apparaît d'autant plus justifiée que le Conseil fédéral propose aujourd'hui d'assouplir certaines mesures de politique structurelle du droit foncier rural et du droit de bail à ferme agricole.  Son Message concernant la réforme de la politique agricole, 2e étape, prévoit notamment ce qui suit:

"En cas d'interdiction de partage matériel et de limitation de l'affermage par parcelles, le principe en vertu duquel une entreprise agricole qui offre de bons moyens d'existence doit toujours être maintenue comme unité, doit être levé. (...) Les entreprises pourront désormais être aliénées par       parcelles (partage matériel), si deux conditions cumulatives, l'une subjective, l'autre objective, sont remplies.  La condition subjective implique qu'aucun parent du propriétaire ne veuille reprendre l'entreprise pour en continuer l'exploitation lui-même ou ne soit capable de le faire. (...) la seconde condition, selon laquelle l'autorisation nécessaire pour le    partage matériel d'une entreprise agricole peut être donnée, a un caractère objectif.  Les différentes parcelles doivent servir de manière prépondérante à agrandir d'autres entreprises agricoles. (...) Le propriétaire n'est pas tenu d'aliéner tous les immeubles qui font partie de l'entreprise; il peut par exemple garder pour lui la maison d'habitation.(FF 1996 IV p. 1 ss)".

3.                     L'article 3 al. 2 LVDFR réserve les art. 109 ss de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (ci-après LAF), qui traitent notamment de l'interdiction de fractionnement des biens-fonds. L'art. 1er du règlement vaudois d'exécution de la LDFR a quant à lui la teneur suivante:

"Tous les morcellements du sol soumis à une autorisation cantonale font l'objet d'une requête auprès du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, service des améliorations foncières, quelle que soit l'autorité compétente qui aura à statuer.  Le service des améliorations foncières transmet, autant que de besoin, la requête à la Commission foncière rurale (section I), pour que celle-ci statue en vertu de l'article 5, LVDFR; la requête est également transmise au service des forêts et de la faune pour préavis dans les cas visés simultanément par la législation forestière."

                        En l'espèce, le SAF a posé dans sa lettre du 6 novembre 1995 un certain nombre de conditions pour autoriser le morcellement envisagé par le recourant.  De ce qu'il n'a pas encore statué, la CF I déduit qu'elle ne pourrait accorder elle-même une autorisation de morcellement au sens de la LDFR.  Il faut toutefois constater que l'art. 1er du règlement susmentionné ne constitue qu'une règle d'organisation qui n'a pas pour effet de priver la CF I de ses compétences lorsque le SAF ne s'est pas prononcé; tel n'a d'ailleurs pas été le cas en l'espèce.  On admettra donc que la question du morcellement de l'art. 4 LVDFR peut être tranchée indépendamment de la position du SAF au sujet du morcellement des art. 109 ss LAF; on réservera toutefois la décision à rendre par le SAF, notamment eu égard à la contenance exacte de l'immeuble devant demeurer propriété de Roland Gonin.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 26 avril 1996 par la Commission foncière, section I, est réformée en ce sens que Roland Gonin est autorisé à morceler la parcelle 2556 de Château-d'Oex en une partie comprenant un chalet d'habitation et une autre comprenant un pâturage et des bois; la contenance exacte des immeubles à créer est réservée, eu égard à la décision à rendre par le Service des améliorations foncières en application des art. 109 ss LAF.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 25 novembre 1996/gz

 

Le président :                                                                                                La greffière :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)