CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 mars 1997
sur le recours interjeté 12 septembre 1996 par Roland STERKEL,
représenté par l'avocat Robert Fox, 3, Cheneau-de-Bourg, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Commission foncière, section II, du 26 juillet 1996 refusant la suspension de deux charges grevant la parcelle No 2928 de Blonay (maintien de l'affectation et obligation d'aliéner).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Etienne Rodieux et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant, ressortissant de la République Fédérale d'Allemagne, est venu en Suisse le 18 octobre 1992 pour occuper un poste de cadre au sein du groupe Nestlé, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle (permis B).
B. Par décision du 26 août 1994, la Commission foncière II (ci-après : la CF II) l'a autorisé à acquérir un logement à Blonay, chemin de Chenalettaz 25B, (villa jumelée, immeuble immatriculé au registre foncier sous No 2928). Cette autorisation était assortie de deux charges, soit le maintien de l'affectation au logement du titulaire, d'une part, et l'obligation d'aliéner dans les deux ans en cas de changement d'affectation, d'autre part.
C. Le 13 mai 1996, et parce qu'il devait être envoyé pour une durée prévisible de deux ans à Prague pour le compte de son employeur, le recourant a demandé la révocation, subsidiairement la suspension, des deux charges mentionnées ci-dessus. Dans la mesure où il envisageait en effet de revenir en Suisse à l'issue de son séjour à Prague, il souhaitait pouvoir louer son logement à des tiers, en l'espèce les époux Willems. Parallèlement, il a demandé une autorisation de retour au sens de l'art. 13i OLE.
D. Par décision du 26 juillet 1996, la CF II a rejeté la requête en considérant, en substance, que la location d'une résidence principale était fondamentalement contraire à l'affectation pour laquelle l'autorisation avait été délivrée. Il était également relevé que l'absence à l'étranger de l'intéressé n'était pas limitée dans le temps de manière certaine. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 12 septembre 1996.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 4 novembre 1996, concluant au rejet du recours en se référant aux motifs de sa décision. Interpellé par le juge instructeur, l'Office fédéral de la justice a lui aussi déposé des observations, le 9 janvier 1997, concluant à l'admission du recours. Ces observations ont été communiquées à la CF II, qui a confirmé sa position en insistant sur l'absence d'assurance de retour en Suisse (lettre du 22 janvier 1997) et au recourant, qui n'a pas réagi.
Une requête de mesures provisionnelles, tendant à autoriser provisoirement le recourant à louer son logement, a été écartée, par décision du 17 septembre 1996.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos, sans audition des parties.
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par le destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable à la forme.
2. Conformément à l'art. 9 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), l'acquéreur étranger d'une résidence principale doit l'aliéner dans le délai de deux ans lorsqu'il ne l'utilise plus comme telle (art. 11 al. 2 lit. e de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OFAIE). La jurisprudence, (ATF 112 Ib 5) a toutefois fixé que le délai de revente pouvait, suivant les circonstances, se révéler inacceptable et elle a admis une prolongation de ce délai lorsque l'acquéreur, quittant la Suisse pour des motifs professionnels, était en mesure d'établir qu'il occuperait effectivement son logement à son retour dans un avenir proche. Cette jurisprudence, qui s'harmonise par ailleurs avec l'art. 13 lit. i OLE relatif aux autorisations hors contingent, modifié en 1993, a amené l'Office fédéral de la justice à édicter une circulaire (23. CH. 1789, du 21 décembre 1993) dans laquelle il est précisé que les autorités cantonales compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, le retour en Suisse devant toutefois être établi avec vraisemblance. En substance, il résulte de tout cela que les critères déterminants sont la durée de la présence en Suisse du ressortissant étranger, la durée de l'autorisation de louer (en règle générale pas plus de quatre ans), et la date du retour, afin de ne pas obliger un ressortissant étranger à aliéner son logement quelques mois avant son retour en Suisse.
3. En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse durant quatre ans avant d'être envoyé par son employeur à l'étranger, pour une durée limitée (en principe de l'été 1996 à fin 1999). Il est employé par une entreprise suisse qui s'est engagée, par lettre du 25 juin 1996 à entreprendre le moment venu les démarches nécessaires à l'obtention d'un nouveau permis de séjour et de travail à son retour. Celui-ci est dans ces conditions suffisamment vraisemblable pour que, conformément à la jurisprudence précitée, les charges imposées en son temps au recourant soient suspendues pendant la durée de son absence à Prague. La décision entreprise, qui ne tient pas compte de ces éléments, doit ainsi être réformée dans ce sens.
4. Vu l'issue du recours, l'arrêt doit être rendu sans frais, des dépens étant alloués au recourant (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis;
II. Le recourant est autorisé à louer à des tiers sa villa, sise au chemin de Chenalettaz 25B, à Blonay, jusqu'au 31 décembre 1999;
III. Si, à cette date, l'immeuble précité n'est pas occupé par le recourant personnellement, celui-ci aura l'obligation de l'aliéner dans un délai n'excédant pas le 30 juin 2000;
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
V. L'Etat de Vaud, par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Secrétariat général, versera au recourant une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mars 1997/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).