CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 septembre 1997
sur le recours interjeté le 18 avril 1997 par Micheline CHEVALLEY, aux Monts-de-Pully,
contre
la décision de la Commission foncière rurale (section I) du 4 avril 1997 autorisant l'acquisition de la parcelle no 2122 du cadastre de Pully par Giovanni et Antonina Gulli.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Propriété de Mme Micheline Chevalley, la parcelle no 2122 du cadastre de Pully, d'une surface de 10'075 m², comprend une ferme, ainsi que divers bâtiments. Elle a fait l'objet le 20 mars 1997 d'une vente aux enchères ensuite de poursuite en réalisation de gage. Elle a été adjugée pour le prix de 275'000 fr. à M. et Mme Giovanni et Antonina Gulli, à Lausanne. Conformément à l'art. 61 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) ceux-ci ont requis de la Commission foncière rurale (section I) l'autorisation d'acquérir cet immeuble agricole. Elle leur a été délivrée le 4 avril 1997, malgré l'opposition de Mme Chevalley.
B. Cette dernière a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 avril 1997. Elle fait essentiellement valoir que les acquéreurs de son domaine ne sont pas agriculteurs.
Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que la seule offre qui émanait d'une personne susceptible d'exploiter l'immeuble à titre personnel ne pouvait pas être prise en considération étant donné son montant, bien inférieur à l'estimation de l'Office des poursuites, de sorte que l'acquisition par des personnes n'exploitant pas à titre personnel pouvait être admise en application de l'art. 64 al. 1 lit. f LDFR. De leur côté les acquéreurs ont contesté la qualité pour recourir de Mme Chevalley et affirmé au surplus
qu'ils avaient l'intention de recréer sur cette parcelle une petite exploitation agricole qui n'existe plus aujourd'hui; ils concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C. Le juge instructeur a attiré l'attention de la recourante sur la teneur de l'art. 83 al. 3 LDFR et lui a accordé un délai au 9 juin 1997 soit pour retirer son recours, soit pour justifier de sa qualité pour agir. Par lettre du 5 juin 1997, Mme Chevalley a maintenu son recours en invoquant sa qualité de propriétaire du domaine agricole litigieux.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 83 al. 3 LDFR, le droit de recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole n'est reconnu qu'à l'autorité cantonale de surveillance, au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution. Cette disposition a été introduite au cours des débats parlementaires sur proposition de la commission du Conseil des Etats, qui tenait à écarter l'application des dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire au profit d'une énumération limitative des personnes légitimées à recourir (v. notamment Bull. off. CN 1991, 876-877, 1701-1702). En cas d'octroi de l'autorisation, ni l'aliénateur ni l'acquéreur ne font partie de ces personnes. Tout au plus faut-il réserver leur droit d'attaquer d'éventuelles conditions auxquelles serait soumise l'autorisation (v. Beat Stalder, Das Bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, p. 722), ce qui n'est pas le cas ici. En tant que propriétaire de la parcelle litigieuse, Mme Micheline Chevalley n'a donc pas qualité pour recourir contre la décision autorisant l'acquisition de son bien-fonds par M. et Mme Giovanni et Antonina Gulli.
2. Bien que Mme Chevalley ait été avertie de l'irrecevabilité de son recours et que l'occasion lui ait été donnée de le retirer sans frais, elle a maintenu ses conclusions. Il convient de mettre à sa charge un émolument de justice, conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Par ailleurs les époux Gulli, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent l'allocation de leurs conclusions, on droit à des dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Micheline Chevalley.
III. Micheline Chevalley doit à Giovanni et Antonina Gulli la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
mp/gz/Lausanne, le 15 septembre 1997
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).