CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 25 juillet 1997

sur les recours interjetés par Michel DELEVAUX, représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat à Lausanne

contre

- la décision de la Commission foncière rurale, section I (ci-après : la commission) du 21 février 1997 refusant de l'autoriser à acquérir la parcelle 321 à Essertines-sur-Rolle;

- la décision de la commission du 7 mars 1997 refusant de l'autoriser à acquérir le domaine agricole de Roland Delapierre à Aubonne et Féchy, constitué des parcelles 808, 810 et 817 à Aubonne et 407 et 343 à Féchy.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. Samuel Pichon, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     Michel Delévaux, commerçant agro-alimentaire domicilié à Gilly, est directeur de la Société Michel Delévaux S. A., active dans la fabrication de charcuterie et de salami.

                        Il s'est vu adjuger, à l'issue d'une vente aux enchères publiques ayant eu lieu le 29 octobre 1996 à Rolle, l'immeuble sis sur la parcelle no 321, commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "A Pré-Gentil", pour un prix de fr. 1'275'000.-, dite parcelle, propriété de la Société en liquidation Valipol S. A., étant soumise à l'application du droit foncier rural. Cette parcelle, d'une surface totale de 215'739 m2, se compose de bâtiments et jardins pour 523 m2, de prés-champs pour 209'136 m2 et de bois pour 6'080 m2.

B.                    Michel Delévaux a déposé le 5 novembre 1996 une requête auprès de la commission en vue d'obtenir une autorisation d'acquérir la parcelle précitée. Dans un courrier du 6 novembre 1996, il a exposé que le fermier de ce terrain, déjà propriétaire

 

d'un domaine agricole, n'avait pas fait valoir son droit de préemption lors de la vente forcée, qu'il avait travaillé sur le domaine agricole et viticole familial jusqu'à l'âge de 18 ans, que, le domaine étant trop petit pour lui et son frère, il avait suivi la filière agro-alimentaire, qu'il dirigeait une entreprise de fabrication de produits alimentaires et que très attaché à la terre, il souhaitait diminuer ses activités pour se consacrer à l'agriculture en collaboration avec son frère. Il a également indiqué qu'il disposait déjà des immeubles agricoles suivants avec son frère: 501 m2 de vignes en propriété et d'une surface totale de 91'908 m2 en location, répartis pour 373 m2 en bâtiments, 89'918 m2 en prés-champs et 1'990 m2 en bois.

                        L'Office des poursuites et faillites de Rolle-Aubonne a répondu le 15 novembre 1996 à une demande de renseignements de la commission et indiqué qu'outre l'intéressé, seule Corinne Haldi, agricultrice et employée de commerce à St-Oyens, avait proposé une surenchère de fr. 1'155'000.- à l'occasion de la vente de la parcelle précitée à l'intéressé.

                        A la suite d'un mandat qui lui avait été confié le 22 novembre 1996 par la commission, l'expert Daniel Millioud, de Prométerre, Office de conseil agricole à Lausanne, a rendu son rapport le 19 décembre 1996 et s'est prononcé à cette occasion sur les questions qui lui avaient été posées. Ses conclusions peuvent être résumées de la façon suivante, le détail de ce rapport étant repris dans la mesure utile dans les considérants ci-après:

                        - à la question de savoir si Michel Delévaux pouvait être considéré comme un exploitant à titre personnel, au sens de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR): "(...), le soussigné estime que l'hypothèse d'une exploitation personnelle de cette propriété par M. Michel Delévaux est plausible, mais que rien n'est assuré quant à une pérennité, même à moyen terme, de cette situation. Cette remarque pourrait d'ailleurs être faite pour d'autres dossiers d'acquisition.

                        (...)"

                        - à la question de savoir si Corinne Haldi remplirait les conditions de l'art. 63 LDFR: "(...). En conséquence de ceci, on peut considérer que le critère de l'exploitation à titre personnel est rempli. (...)

                        (...). Par conséquent, on peut affirmer que l'exploitation de la famille Haldi ne génère pas des moyens d'existence particulièrement bons, même en considérant un endettement moyen. (...)

                        (...). Elle (la propriété VALIPOL) se trouve donc dans un rayon normal d'exploitation.

                        (...).

                        - à la question de savoir si le prix offert par Mme Haldi correspondait aux conditions du marché d'aujourd'hui: "(...). Par conséquent, le prix de fr. 1'155'000.- offert par Mme Haldi, conditionné à un niveau élevé du fait de la présence d'un autre amateur fortement intéressé et disposant de moyens financiers suffisants, n'est en aucun cas sous-évalué. On ne pourrait toutefois probablement pas parler de prix surfait au sens de la LDFR.".

                        La commission a demandé à l'intéressé, par pli du 24 décembre 1996, de lui indiquer dans quelle mesure et dans quel délai il entendait se désengager de sa société de boucherie-charcuterie afin de se consacrer à l'exploitation du domaine d'Essertines-sur-Rolle. Ce dernier à répondu le 30 décembre suivant qu'il souhaitait se désengager par la vente du capital actions à un de ses collaborateurs dès que le domaine serait libre de bail.

                        A la suite d'une demande de renseignements complémentaires, Michel Delévaux a notamment indiqué le 13 février 1997, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il comptait véritablement exploiter personnellement les fonds acquis dès qu'ils seraient libres de bail, soit dans trois ans, qu'il serait secondé dans cette exploitation par son frère qui n'avait cessé d'exploiter des terres, qu'il comptait abandonner son activité de directeur pour libérer le temps suffisant à l'exploitation d'un domaine agricole et qu'il envisageait également de prendre des dispositions au plan de l'actionnariat et si cela était possible de vendre sa société.

C.                    Par prononcé du 21 février 1997, notifié le 7 mars suivant, la commission a refusé de délivrer à Michel Delévaux l'autorisation d'acquérir la parcelle 321 d'Essertines-sur-Rolle pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre personnel et qu'il ne fournissait aucun élément concret en vue d'établir qu'il entendait se livrer personnellement à l'exploitation de son domaine.

D.                    Michel Delévaux a sollicité, par dépôt d'une requête en date du 26 février 1997, l'autorisation préalable d'acquérir lors de la réalisation forcée les parcelles no 808, 810 et 817 à Aubonne et 343 et 407 à Féchy. Le formulaire rempli à cette occasion par l'intéressé indique que ces parcelles seraient vendues par l'Office des poursuites de Rolle-Aubonne en raison de la faillite du propriétaire Roland Delapierre. Il a également indiqué que ce domaine serait libre de bail dès le mois de novembre 1997. D'après les

 

indications figurant sur la requête, ce domaine représente une surface totale de 125'641 m2, répartis en 1'716 m2 de bâtiments, 122'992 m2 de prés-champs et 933 m2 de vignes. Concernant les immeubles agricoles dont disposait déjà l'acheteur, l'intéressé a exposé être propriétaire de 3'074 m2 composés de 1'373 m2 de bâtiments et 1'701 m2 de vignes et être locataire de 90'563 m2, à raison de 373 m2 de bâtiments, 89'918 m2 de prés-champs et 272 m2 de vignes.

E.                    Par prononcé du 7 mars 1997, notifié le 27 du même mois, la commission a refusé de délivrer à Michel Delévaux l'autorisation d'acquérir le domaine agricole précité de Roland Delapierre pour le motif qu'il ressortait de la décision de cette même commission du 21 février 1997 que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme un exploitant à titre personnel, qu'il n'établissait pas ni même n'alléguait une exception pour juste motif au sens de l'art. 64 LDFR et qu'il ne pouvait dès lors être fait exception au principe de l'exploitation à titre personnel.

F.                     Par deux actes distincts du 7 avril 1997, l'intéressé a recouru contre les deux prononcés précités de la commission auprès du tribunal de céans. A l'appui de son pourvoi contre le prononcé de la commission du 7 mars 1997, il a renvoyé à l'argumentation développée contre le prononcé du 21 février 1997, précisant néanmoins qu'il avait une formation équivalente à une formation agricole, qu'il entendait se désengager de son entreprise agro-alimentaire de boucherie-charcuterie et achat de bestiaux, qu'il se créait une véritable exploitation agricole avec son frère, qu'il avait déjà conclu un bail à ferme d'une surface de dix hectares et qu'il jouissait des capacités nécessaires. A l'encontre du prononcé de la commission du 21 février 1997, Michel Delévaux a notamment fait valoir que l'immeuble qu'il souhaitait acquérir à Essertines-sur-Rolle était de nature agricole et avait une surface de 215'739 m2, que, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage dont faisait l'objet cet immeuble, le prix licite maximum avait été déterminé par la Commission foncière rurale dans sa séance du 26 avril 1996 à fr. 3'439'668.- et qu'il avait requis l'autorisation d'acquérir dans les dix jours. A propos du prix éventuellement surfait, il a souligné qu'une expertise avait été demandée pour déterminer le prix licite sur lequel la commission avait statué et que l'adjudication de l'immeuble avait eu lieu à un prix à peine supérieur au tiers du prix licite maximum autorisé, l'argumentation relative à un prix surfait n'étant pas fondée. Michel Delévaux a également insisté sur le fait qu'il était issu d'une famille d'agriculteurs, que, dans le cadre de sa formation de boucher-charcutier et compte tenu du milieu rural dans lequel elle avait été effectuée, il avait tout appris de l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage du bétail, qu'il avait toujours aidé son père et son frère dans les cultures lors

 

des grands travaux, qu'il avait remplacé son frère lorsqu'il était au service militaire et qu'il disposait ainsi clairement d'une formation équivalente à la fréquentation d'une école d'agriculture. De plus, la doctrine indiquait expressément que d'autres formations pouvaient entrer en considération, seul le pur financement ne pouvant être considéré comme une exploitation à titre personnel. L'intéressé a ainsi exposé qu'il avait une formation parfaitement suffisante tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, son activité de boucher-charcutier lui offrant des connaissances plus poussées qu'un paysan en matière d'élevage de bétail. Concernant le temps qu'il entendait libérer pour exploiter un domaine agricole, il ne pouvait pas fournir des éléments concrets relatifs à des transactions qui allaient se dérouler dans deux ans au plus tôt, le domaine acquis étant affermé pour une durée d'encore trois ans. A cela s'ajoutait que l'intéressé serait secondé par son frère avec lequel, dans l'optique de constituer un domaine agricole viable, il avait pris en bail à ferme un domaine d'environ dix hectares dès le 1er novembre 1996, l'intéressé étant également propriétaire d'une parcelle de vigne de 501 m2. Ainsi donc, ces diverses acquisitions, la présence d'un frère agriculteur et la volonté de retourner à la terre faisaient preuve d'autant d'éléments qui permettaient d'admettre que la condition d'exploitation à titre personnel était réalisée, ce d'autant plus que la commission n'avait jamais exprimé une conception véritablement stricte de la notion d'exploitation personnelle. Michel Delévaux a en outre procédé, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise.

                        Par courrier du 7 avril 1997, Michel Delévaux a également requis la jonction des deux recours précités et qu'il soit procédé à une seule et même instruction étant donné que la seconde des deux décisions se référait expressément au contenu de la première, que la question à juger, à savoir la notion d'exploitant à titre personnel était exactement la même dans les deux procédures et qu'il s'agissait de plus de la même personne.

G.                    La commission a transmis ses dossiers en date du 21 avril 1997. Sans formuler d'observations, elle a conclu au rejet des recours.

                        Par avis du 22 avril 1997, le juge instructeur du tribunal a indiqué que les causes étaient jointes pour l'instruction.

H.                    Par pli du 20 mai 1997, Me Yves Hofstetter a encore relevé que le travail de Michel Delévaux S. A. commençait au domaine familial de Gilly dans le cadre de l'agriculture et que cela démontrait que l'intéressé avait une des autres formations admises comme équivalentes à une formation d'agriculteur.

 

                        Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience publique, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Interjetés dans le délai et la forme prévus par l'art. 13 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVDFR), les recours sont recevables; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Comme l'a relevé avec pertinence le recourant, les deux décisions attaquées se trouvent dans un rapport de connexité. A cet égard, il suffit de se référer au contenu du prononcé de la commission du 7 mars 1997 (Aut 1318) qui fait expressément référence au prononcé de cette même autorité du 21 février 1997 (Aut 1180) précisant que le recourant ne peut pas être considéré comme un exploitant à titre personnel, pour arriver à la conclusion que la demande d'autorisation doit être rejetée conformément à l'art. 63 al. 1 lit. a LDFR (l'acquéreur n'étant pas exploitant à titre personnel). Les deux recours ont en outre été joints dans le cadre de l'instruction devant le tribunal de céans (voir sur ce point l'accusé de réception du juge instructeur du tribunal du 22 avril 1997). Il ressort de ce qui précède que les recours du 7 avril 1997 interjetés respectivement contre les prononcés de la commission du 21 février (Aut 1180) et du 7 mars 1997 (Aut 1318) ne feront également l'objet que d'un seul arrêt du tribunal de céans au regard de la connexité des deux causes, la solution du litige dans le cadre de la procédure d'autorisation Aut 1180 dictant celle de la procédure Aut 1318.

2.                     a) La LDFR régit l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du code des obligations). Elle règle les rapports juridiques concernant les terres agricoles; elle détermine qui peut acquérir des entreprises et des immeubles agricoles et à quelles conditions; elle limite l'engagement de tels objets, ainsi que leur partage et leur morcellement. Elle touche donc la liberté de disposer, tandis que la restriction de l'affectation du sol est assurée par la loi sur l'aménagement du territoire. Les objectifs du droit foncier rural sont le maintien et la création d'exploitations productives (remaniement parcellaire, mesures remédiant au morcellement), la lutte contre la création d'unités économiques trop importantes (par l'accaparement des terres), la reprise des exploitations agricoles à des prix équitables dans le but de prévenir le surendettement, le maintien de l'exploitation agricole au sein de la famille paysanne et la protection du fermier, ainsi que le soutien à l'agriculteur capable qui exploite lui-même ses terres (voir

 

message du Conseil fédéral à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural du 19 octobre 1988, FF 1988 III, p. 891 ss).

                        b) Selon l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (al. 1); l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2); sont des acquisitions le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalent économiquement à un transfert de la propriété (al. 3). L'art. 63 LDFR précise que l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b), lorsque l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons (let. c) ou lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d). Ces motifs de refus sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 63 LDFR (Bandli et autres auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg 1995, n. 4 ad art. 63).

                        c) Suivant l'art. 9 al. 1 LDFR, l'exploitant à titre personnel est celui qui cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole. Le Tribunal fédéral a clairement défini cette notion dans sa jurisprudence en matière de droit successoral paysan; il en résulte qu'il n'y a pas d'exploitation à titre personnel du seul fait que l'intéressé veut et peut diriger personnellement l'entreprise. Il faut en plus qu'il y travaille personnellement dans une mesure importante; à cet égard, une activité de parlementaire est compatible avec celle d'exploitant à titre principal (voir ATF 107 II 30; 94 II 258). S'il n'est pas nécessaire qu'il effectue personnellement tous les travaux, l'intéressé doit néanmoins exercer notamment des tâches de direction et de collaboration non négligeables, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il confie la conduite et la gérance du domaine à un régisseur, ou qu'il entend laisser le soin d'exploiter à l'un de ses enfants. Ainsi, même s'il possède les connaissances nécessaires en la matière, un héritier n'exploite pas personnellement si, en raison de son âge ou de maladie, il doit recourir à du personnel étranger à la famille ou donner le domaine à ferme (voir message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1988 III, p. 923 ss; voir également Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, Sion, 1993, no 140 ad art. 9, p. 62). Cette disposition se justifie avant tout par des motifs de politique structurelle; un des buts de la LDFR (voir art. 1 al. 1er lit. a LDFR) est en effet d'encourager la propriété foncière rurale, c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit propriétaire du sol qu'il cultive et non simple fermier (Eduard Hofer,

 

Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, ad art. 9, p. 201-202). Il s'agit de permettre l'exploitation du sol par des personnes directement et personnellement impliquées dans l'agriculture (Yves Donzallaz, op. cit., no 563 ad art. 63).

                        En outre, la notion de capacité est étroitement liée à celle d'exploitant à titre personnel; pour définir le terme de capacité, il faut s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 110 II 488, consid. 5). La moyenne d'aptitudes professionnelles, personnelles, morales et physiques suffit; en règle générale, la capacité d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole n'existe que si la personne en question a fréquenté une école d'agriculture; selon les normes en vigueur, il faut aussi apprécier les capacités du conjoint pour juger de la capacité de diriger l'entreprise. Cette définition est cependant trop étroite; une entreprise peut aussi être exploitée en commun, avec l'aide d'un frère ou d'une soeur, du père ou de la mère, d'un enfant (voir ATF 107 II 34, consid. 3a) ou d'une personne non apparentée; tout cela doit être apprécié sous l'angle des conditions personnelles (voir message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1988 III, p. 924-925).

                        Un autre auteur (Danielle Gagnaux, in Communications de droit agraire, 1992, p. 95 et ss) indique à propos de la définition de l'exploitant à titre personnel que la personne concernée doit avoir la volonté et les capacités de reprendre l'exploitation à titre personnel et y être active de façon prépondérante. Seul celui qui possède les capacités de cultiver lui-même les terres et de diriger l'entreprise de par la pratique ou la formation suivie peut être reconnu comme exploitant à titre personnel. La personne elle-même est toujours déterminante pour décider s'il y a exploitation à titre personnel ou non: cette personne doit être disposée à participer activement aux travaux des champs et avec les animaux et diriger personnellement l'exploitation, ce qui n'exclut pas la collaboration d'autres personnes (membres de la famille, parents, connaissances ou employés). A propos de la notion de capacité d'exploiter à titre personnel, l'auteur précitée expose que la formulation est relativement ouverte et ne demande rien d'autre que les capacités usuelles requises pour être agriculteur ou agricultrice. Celui qui était actif dans l'agriculture jusqu'au moment du transfert de la propriété, qu'il soit fermier ou descendant, ou possède une formation professionnelle agricole remplit les conditions. D'autres formations peuvent également entrer en ligne de compte. La définition de l'exploitant à titre personnel est donc, d'après ce même auteur, suffisamment souple pour permettre la liberté d'interprétation requise par les différents types de cas concrets.

 

 

                        d) L'art. 64 al. 1 LDFR énumère une liste d'exceptions, non exhaustive, au principe de l'exploitation à titre personnel; lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre personnel, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire. Point n'est cependant besoin en l'espèce d'examiner plus avant cette question, le recourant ne fournissant aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un juste motif fondant une exception au principe de l'exploitation à titre personnel.

                        e) En l'espèce, Michel Delévaux exerce la profession de directeur d'une entreprise de boucherie-charcuterie. Il ne conteste pas ne pas être au bénéfice d'une formation acquise dans une école d'agriculture, mais fait cependant valoir qu'il est issu d'une famille paysanne, son père et son frère pratiquant toujours cette activité et qu'il les a toujours aidés lors des grands travaux, remplaçant même son frère durant ses absences en raison de service militaire. Il expose également qu'il exerce son activité actuelle dans une branche en contact permanent avec l'agriculture, disposant d'une formation plus poussée qu'un paysan en matière d'élevage de bétail et qu'il sera secondé par son frère dans l'exploitation du domaine. Il arrive donc à la conclusion qu'il dispose tant sur le plan théorique que pratique d'une formation parfaitement suffisante pour qu'il soit considéré comme étant capable d'exploiter à titre personnel une entreprise agricole.

                        Au vu de la formation et de l'activité directoriale actuelle du recourant, il n'est pas douteux qu'il puisse être considéré comme dirigeant personnellement  l'entreprise agricole au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR. Cependant, cette disposition exige également que l'exploitant à titre personnel cultive lui-même les terres agricoles. A cet égard et comme le relève le rapport d'expertise du 19 décembre 1996, les questions relatives à la garde des vaches allaitantes pourraient être assumées par le recourant, tandis qu'il devrait avoir recours aux qualifications de son frère pour ce qui est de la conduite des cultures. Or, comme l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 115 II 181) à propos de l'art. 621 al. 2 CC, pour qu'il y ait exploitation personnelle par l'héritier, il fallait en plus de la volonté et de la capacité de diriger personnellement l'entreprise, qu'il y travaille personnellement dans une mesure substantielle. Cette exigence a été reprise dans le cadre de l'art. 9 LDFR (Eduard Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg 1995, p. 206 et ss, message, op. cit. FF 1988 III, p. 924). Au regard de ce qui précède, il apparaît dans le cas d'espèce que ce n'est pas le recourant, mais son frère qui devra s'occuper de tout l'aspect ayant trait à la culture du sol de l'exploitation, si bien que Michel Delévaux ne saurait être considéré comme cultivant lui-même les terres agricoles, à tout le moins dans une mesure substantielle.

 

                        De la même manière, il n'est nullement établi que le recourant soit capable d'exploiter à titre personnel, au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, les domaines pour lesquelles il sollicite des autorisations d'acquérir. En effet, comme relevé ci-dessus, il ne dispose pas d'une formation agricole, qui doit généralement être considérée comme une condition nécessaire pour reconnaître la capacité d'exploiter à titre personnel (message, op. cit., p. 925 et Donzallaz, op. cit. p. 63), même si, comme le relève cet auteur, d'autres formations peuvent également entrer en considération. En l'espèce, une formation de boucher-charcutier, cette profession fut-elle exercée par la suite en contact permanent avec le monde agricole, ne saurait conférer à son titulaire les capacités requises pour être agriculteur; on pense ici à nouveau à tout l'aspect de la profession s'écartant de l'élevage du bétail et ayant notamment trait à la culture du sol. Le fait que le recourant ait collaboré à l'exploitation agricole de son père jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'il ait continué occasionnellement par la suite à aider son père et son frère dans l'exécution de certains travaux ne saurait suffire à lui reconnaître la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. Une telle activité, exercée en quelque sorte sous la direction d'un professionnel de la branche, ne permet pas de considérer le recourant comme jouissant de la capacité d'exploiter à titre personnel et de façon indépendante un domaine agricole. En cas d'octroi des autorisations sollicitées, le recourant devrait s'en remettre à son frère pour une grande partie de l'aspect technique de l'exploitation en lui conférant ainsi un rôle prédominant dans les domaines pour lesquels le recourant ne dispose pas des connaissances nécessaires, même s'il collabore de façon pratique à l'exploitation de l'entreprise. Une telle manière de procéder ne saurait permettre de reconnaître la capacité d'exploiter à titre personnel au recourant (dans le même sens voir Eduard Hofer, op. cit., p. 206). Il faut en plus relever que les parcelles dont le recourant envisage l'acquisition font actuellement l'objet de contrats de baux à ferme (pour une durée d'environ trois ans encore pour la parcelle no 321 à Essertines-sur-Rolle et jusqu'en novembre 1997, d'après les déclarations du recourant, pour les parcelles no 808, 810 et 817 à Aubonne et 343 et 407 à Féchy), si bien que l'on peut partager l'opinion de la commission selon laquelle le recourant ne fournit aucun élément concret en vue d'établir son intention d'exploiter à titre personnel le domaine et qu'il se contente sur ce point d'une déclaration toute générale selon laquelle il envisage l'exploitation à titre personnelle à l'échéance des contrats de baux précités. A cet égard le Tribunal fédéral a indiqué, toujours en matière de droit successoral paysan applicable par analogie en l'espèce, qu'il ne suffisait pas d'une simple déclaration de l'héritier qui demandait l'attribution préférentielle, que celui-ci devait avoir la ferme intention d'exploiter l'entreprise lui-même et qu'il fallait que son projet soit pratiquement réalisable (ATF 94 II 254 précité). C'est donc à bon droit que la commission a refusé les

 

autorisations d'acquérir sollicitées par le recourant pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 lit. a LDFR). Il n'est dès lors pas utile d'examiner la question du prix éventuellement surfait de la parcelle no 321 à Essertines-sur-Rolle.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. L'émolument de recours, arrêté à fr. 2'000.-, somme compensée par l'avance de frais opérée, sera mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     La décision de la Commission foncière rurale, section I du 21 février 1997 refusant d'autoriser Michel Delévaux à acquérir la parcelle 321 à Essertines-sur-Rolle et celle du 7 mars 1997 refusant de l'autoriser à acquérir le domaine agricole de Roland Delapierre à Aubonne et Féchy, constitué des parcelles 808, 810 et 817 à Aubonne et 407 et 343 à Féchy sont confirmées.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à fr. 2'000.- (deux mille francs), somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 juillet 1997

Le président :                                                                                            Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).