CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 mai 1998

sur le recours interjeté par Jean-Claude TRIBOLET, représenté par l'avocat Bernard de Chedid, place St-François 5, 1002 Lausanne,

contre

la décision rendue le 5 février 1997 par la Commission foncière rurale, section II, (autorisation de vente d'une parcelle agricole).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Rochat et Mme Silvia Uehlinger.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Claude Tribolet est propriétaire des parcelles agricoles nos 368 et 371 de la commune de Morrens. En 1989, il les a données à bail à ferme à Alfred Dind. Après les avoir proposées à la vente à celui-ci sans succès, il a conclu un acte de vente le 23 octobre 1996 avec Raymond Pelet. Le notaire instrumentateur, qui avait obtenu une autorisation d'aliénation auprès de la Commission foncière rurale (ci-après CFR), a demandé à Alfred Dind de renoncer au droit de préemption dont il disposait en qualité de fermier. L'intéressé lui a alors déclaré par lettre du 6 décembre 1996 qu'il entendait exercer ce droit. Subséquemment, ledit notaire a sollicité de la CFR une nouvelle autorisation d'aliénation que celle-ci lui a délivrée par décision du 5 février 1997.

                        Jean-Claude Tribolet n'a eu connaissance de la décision précitée qu'en mars 1997, par une communication du conseil d'Alfred Dind. Il l'a alors contestée, dans un premier temps par lettre à la CFR du 27 mars 1997, puis par diverses correspondances au Tribunal administratif. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de la CFR, subsidiairement à ce que la demande d'autorisation soit refusée.

                        Invitée à se déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée s'est exprimée par lettre du 5 septembre 1997 sans prendre de conclusions. Par leurs conseils respectifs, Alfred Dind a conclu au rejet du recours en tant que recevable et Raymond Pelet s'en est remis à justice.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 83 al. 3 LDFR prévoit que les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours contre le refus d'autorisation, tandis que l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution peuvent recourir contre l'octroi de l'autorisation. Sont ainsi énumérées exhaustivement les personnes qui sont habilitées à saisir le Tribunal administratif en matière d'autorisation dans le domaine de la LDFR (Bandli et divers auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, n. 17 ad 83).

                        Dans son message à l'appui du projet de LDFR, le Conseil fédéral avait proposé que la qualité pour recourir soit régie "par les principes généraux du droit de procédure" qu'il n'y avait pas à rappeler expressément (FF 1988 III 1000). L'art. 92 al. 1er du projet se bornait donc à prévoir l'existence d'un recours à l'autorité cantonale de recours (FF 1988 III 1072). Pour le Conseil fédéral, qui devrait être suivi par le Conseil national, le critère de l'intérêt digne de protection ancré aux art. 103 OJ et 48 PA, devait valoir pour déterminer les personnes habilitées à recourir (Bandli, op. cit., n. ad. art. 48). Au Conseil des Etats, le souci a cependant été exprimé de ne pas instituer un large droit de recours, notamment en l'attribuant au voisin (cf. Bulletin officiel de l'assemblée fédérale, Conseil des Etats, 1991, p. 731). A la suite d'une procédure d'élimination des différences, il a été décidé d'adopter un compromis consistant à énumérer spécialement dans la loi les personnes investies du droit de recours (Bandli, op. cit., n. 3 ad. art. 88).

2.                     En sa qualité d'aliénateur, le recourant ne figure dans la liste légale que dans la mesure où il pourrait recourir contre un refus d'autorisation. S'agissant de l'octroi de celle-ci, contrairement à ce qu'il a plaidé dans les correspondances de son conseil des 4 avril et 24 septembre 1997 en invoquant l'art. 83 LDFR, il n'a pas la qualité pour agir.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Les frais du présent arrêt son mis à la charge de Jean-Claude Tribolet, par 1'000 fr. (mille francs).

III.                     Jean-Claude Tribolet versera à Alfred Dind des dépens arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).

mp/Lausanne, le 11 mai 1998

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)