CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 3 juin 1997

sur le recours interjeté le 28 avril 1997 par Marie-Louise BAEUMER, Ch. Louis-Dégallier 54, à 1290 Versoix

contre

la décision de la Commission foncière II du 26 mars 1997 mettant à sa charge un émolument.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. E. Rodieux et M. A. Rochat, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     La recourante Marie-Louise Bauemer, née le 19 septembre 1946, de nationalité allemande, s'est installée en Suisse en 1968 avec son mari, directeur à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à Genève. Après avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (fonctionnaires internationaux), elle a obtenu en 1975 une autorisation de séjour à l'année (permis B) qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 novembre 1995. Une demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement est actuellement pendante devant l'autorité fédérale.

B.                    Le 9 août 1996, par l'intermédiaire d'un avocat de Genève, la recourante a présenté à la Commission foncière, section II, une demande tendant à la délivrance d'une autorisation pour l'acquisition d'une action nominative de 100 francs de la SA du Golf du Domaine Impérial, société anonyme ayant son siège à Prangins. La requête mentionne l'arrivée en Suisse de la recourante le 16 novembre 1968, mais ne précise pas le type d'autorisation de séjour dont elle bénéficiait, se bornant à indiquer qu'elle avait été délivrée le 18 juin 1996.

C.                    Par décision du 23 août 1996, la Commission foncière a refusé l'autorisation en considérant que la recourante, étrangère au bénéfice d'un permis B, n'avait pas le droit de s'établir en Suisse, qu'elle devait être considérée comme une personne à l'étranger au sens de l'art. 5 al. 1 lit. a LFAIE. Un recours a été interjeté contre cette décision le 26 septembre 1996, la recourante précisant qu'elle résidait en Suisse de manière ininterrompue et régulière depuis bientôt 30 ans, et que le but de la loi n'était pas d'empêcher un étranger de devenir membre d'un club de golf et d'y jouer. Dans sa réponse du 21 octobre 1996, la Commission foncière a relevé que la situation de la recourante paraissait n'être pas celle résultant du dossier, sur lequel elle s'était fondée pour prendre la décision entreprise, et que si elle produisait des documents établissant un long séjour en Suisse au bénéfice d'autorisations permettant de l'assimiler à un étranger établi, la décision pourrait être revue et une autorisation délivrée.

C.                    Dans le cadre de l'instruction du recours, la recourante a été invitée à produire une attestation de l'autorité de police des étrangers établissant la durée de son séjour en Suisse et le type d'autorisation obtenue. Elle a répondu le 1er novembre 1996 - sans produire de pièce - qu'elle était en Suisse depuis 1968 et qu'elle cherchait à obtenir un permis d'établissement. Le 25 novembre 1996, après avoir été relancée par le juge instructeur, elle a produit l'attestation de l'Office cantonal de la population du Département genevois de justice et police du 14 octobre 1996. Interpellée par le juge instructeur sur la possibilité d'une révision de la décision attaquée, la Commission foncière a demandé que soit produite la carte de légitimation de fonctionnaire international du mari de la recourante, ainsi que le permis B de cette dernière. Après qu'une première invitation à produire ces documents fut demeurée sans réaction, la recourante, relancée par le juge instructeur le 16 janvier 1997, a produit la carte de légitimation de son mari, mais pas le permis B, qu'elle n'a envoyé finalement que le 8 février 1997. La Commission foncière a alors pris une nouvelle décision, le 26 mars 1997, constatant que la recourante n'était pas assujettie au régime de l'autorisation et pouvait acquérir sans autre formalité l'action désirée. Elle a mis à la charge de la recourante un émolument de 750 francs comprenant l'émolument de 500 francs exigée par la décision annulée.

D.                    Le 14 avril 1997, le juge instructeur a communiqué cette nouvelle décision à la recourante en l'invitant à se déterminer sur le maintien, la modification ou le retrait de son pourvoi. Il a reçu en retour le 28 avril 1997, un recours, dirigé contre la décision du 26 mars 1997, plus précisément contre la mise à sa charge d'un émolument, en précisant que ce nouveau recours annulait et remplaçait le précédent. Il a alors rendu une décision rayant du rôle la cause (recours sans objet et d'ailleurs retiré) et mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 francs Il a le même jour enregistré le nouveau recours.

E.                    La Commission foncière s'est déterminée en date du 12 mai 1997, constatant que la première décision, finalement annulée, avait été rendue en l'état d'une information incomplète imputable à la recourante elle-même, et qu'elle s'était bornée à augmenter légèrement l'émolument initial de 500 francs pour tenir compte des frais administratifs nécessités par la procédure de recours ayant abouti à la modification.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     La contestation de la recourante porte sur l'émolument mis à sa charge par la nouvelle décision de la Commission foncière, plus exactement sur son augmentation de 500 à 750 francs. Elle fait valoir, en substance, que l'autorité intimée pouvait savoir dès le début qu'elle résidait en Suisse depuis 1968 au bénéfice d'autorisations de séjour permettant de l'assimiler à un étranger établi et qu'il lui suffisait de lire le questionnaire établi au moment de la présentation de sa requête pour savoir qu'elle pouvait être dispensée d'une autorisation. L'autorité intimée relève que seule l'instruction - passablement laborieuse - de la procédure de recours a permis d'établir les faits déterminants et qu'il est dès lors normal que la recourante supporte des frais résultant de la prise d'une nouvelle décision que son attitude a rendue nécessaire.

2.                     Les émoluments sont des contributions causales qui dépendent des coûts, doivent reposer sur une base légale (sauf pour les émoluments de chancellerie de faible importance) et respecter les principes de couverture des frais (l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause) et d'équivalence (être en rapport avec la valeur objective de la prestation et rester dans des limites raisonnables). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative, l'autorité pouvant tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique. Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Leur montant ne doit pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (sur tous ces points, ATF 120 Ia 174 consid. 2a, et les nombreuses références citées).

3.                     En l'espèce, l'existence d'une base légale suffisante n'est ni contestée ni contestable (art. 22 de la loi vaudoise du 19 novembre 1986 d'application de la LAIE; RSV 3.4.D, qui permet la perception d'un émolument de 100 à 10'000 francs). On ne voit pas davantage que des griefs puissent être formulés au regard des principes de couverture et d'équivalence, dans la mesure où un émolument de 750 francs - qui correspond à 2,5% du prix d'achat de l'action acquise - n'est en aucun cas excessif, si on considère que la Commission foncière a dû ouvrir un dossier, rendre une décision, participer à une procédure de recours, indiquer les éléments qui lui étaient nécessaires et prendre enfin une nouvelle décision motivée.

                        D'ailleurs, la recourante ne prétend pas que le montant est en soi excessif, et elle ne motive aucun grief à cet égard. Elle se borne en fait à reprocher à la Commission foncière de n'avoir pas réalisé dès le début de la procédure que son statut de police des étrangers permettait de l'assimiler au bénéficiaire d'un permis d'établissement, mais cet argument est manifestement mal fondé. La requête présentée le 9 août 1996 par son conseil était en effet incomplètement remplie, puisque, si elle indiquait la date d'arrivée en Suisse, elle ne précisait nullement le type de permis obtenu. Quant à la seule mention que son mari travaillait pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, elle ne permettrait pas encore en soi de déterminer avec certitude le type d'autorisation de séjour obtenu. En fait, il a fallu la procédure de recours, les indications de la Commission foncière dans sa réponse et les mesures d'instruction ordonnées par le juge - auxquelles la recourante a donné suite sans beaucoup de diligence - pour que soit résolue une difficulté qui n'en était en fait pas une, compte tenu de la position adoptée dès le début par l'autorité intimée. En particulier, ce n'est que le 25 novembre que la recourante a produit l'attestation du contrôle des habitants de Genève du 28 juin 1996, document qui était en sa possession et qu'elle aurait pu et dû joindre sa demande initiale. Quant au permis de séjour lui-même, il a fallu que le juge instructeur l'invite à deux reprises à le produire, la première sommation ayant été tout simplement ignorée et la seconde mal exécutée, puisque la production n'a pas été faite au Tribunal administratif. La recourante ne peut dans ces conditions que s'en prendre à elle-même si l'établissement des faits décisifs a pris du temps et nécessité des démarches qu'une attitude plus diligente de sa part eût permis d'éviter. Or, en procédure contentieuse administrative, les faits doivent sans doute être établis d'office, mais ce principe trouve ses limites dans le devoir de participation des parties (ATF 117 V 263) qui doivent collaborer à la constatation des faits pertinents dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (ATF 112 Ib 67 consid. 3). In casu, la recourante ne s'est conformée que très imparfaitement à cette obligation de collaboration et on ne voit pas pourquoi le travail administratif provoqué par une telle attitude ne pourrait pas donner lieu à un émolument.

4.                     Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté aux frais de la recourante, qui supportera un émolument judiciaire (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission foncière, section II, du 26 mars 1997 annulant et remplaçant celle du 23 août 1996 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 3 juin 1997/gz

 

                                                          Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.