CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 janvier 1999
sur le recours interjeté par Mme Nelly Giroud, rte de la Corniche, 1605 Chexbres, représentée par Me Olivier Freymond, 5, rue du Grand-Chêne, case postale 3633, 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue le 12 septembre 1997 par la Commission d'affermage (fermage maximum)
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. Greffier: M. L. Gisel, ad hoc.
Vu les faits suivants:
A. MM. Vincent Duboux et Blaise Duboux ont pris à ferme le 8 novembre 1993 la vigne, d'une surface de 22,03 ares, de la parcelle no 2593 de Puidoux, au lieu-dit Es Plantaz, propriété de Mme Nelly Giroud. Le loyer annuel a été fixé à fr. 150.-- par ares, soit fr. 3'304,50 au total. Le bail arrive à échéance le 30 novembre 2020.
B. Par requête du 24 mars 1997, MM. Duboux ont contesté le montant du fermage.
La Commission d'affermage a mandaté M. Nicolas Rilliet, ingénieur ETS en viticulture et oenologie, afin d'effectuer une expertise de la parcelle en question.
Dans son rapport du 30 juin 1997, M. Rilliet a évalué la valeur de rendement de la parcelle à fr. 28'375.--, soit fr. 16'126.-- pour le sol et fr. 12'238.-- pour les plantes. Il a ainsi estimé le fermage maximum licite à fr. 1941.-- pour la parcelle, soit fr. 88.-- par are, comprenant un supplément de 15% sur le rendement du sol pour les conditions locales particulières.
Dans un préavis du 1er septembre 1997 à la Commission d'affermage, le Service de l'agriculture du Département de l'agriculture , de l'industrie et du commerce a confirmé les montants établis par M. Rilliet.
Par décision du 12 septembre 1997, la Commission d'affermage a retenu les montants établis par M. Rilliet. Elle a cependant fixé le fermage moyen pour toute la durée du bail à fr. 2'100.-- (soit fr. 95,30 par are) pour tenir compte du supplément de 15% autorisé en cas de prolongation du bail au-delà de la durée légale de 12 ans.
C. Par acte de son conseil du 13 octobre 1997, Mme Nelly Giroud a interjeté recours contre la décision précitée. En substance elle fait valoir que l'approbation des baux n'étant plus obligatoire, le fermage d'une parcelle peut s'écarter vers le haut ou le bas du tarif indicatif ou du fermage maximum licite, que la Commission d'affermage doit faire preuve de retenue, que le fermage convenu n'est pas excessif et que la commission a fait preuve d'arbitraire en le modifiant. En outre, par courrier de son conseil du 7 mai 1998, Mme Giroud conteste le rapport d'expertise de M. Rilliet quant à l'indication que le capital-plantes a été investi par les fermiers.
La Commission d'affermage n'a pas déposé de réponse au recours.
MM. Duboux ont déposé des observations le 17 décembre 1997 sous la plume de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV. Ils relèvent en bref que l'autorité doit ramener le fermage au montant licite, nonobstant tout fermage indicatif ou convenu entre les parties d'un montant supérieur.
Le Service de l'agriculture, sollicité par le tribunal, a transmis à celui-ci des observations le 12 mars 1998. Il approuve la décision attaquée basée sur l'expertise, relève que le fermage convenu dépasse le fermage indicatif en vigueur aujourd'hui (fr. 105.-- par are) et indique le fermage indicatif ne peut en aucun cas remplacer un fermage maximum licite.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 50 LBFA, les décisions de l'autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité cantonale de recours. En l'espèce, la décision de la Commission d'affermage a été communiquée à Mme Nelly Giroud par lettre remise à la poste le 12 septembre 1997, de sorte que le recours interjeté le lundi 13 octobre suivant l'a été en temps utile.
2. Chaque partie qui y a un intérêt légitime peut demander à l'autorité administrative compétente une décision en constatation (art. 49 LBFA). A teneur de l'art. 10 LBFA, chaque partie peut demander l'adaptation du fermage lorsque le Conseil fédéral modifie les bases retenues pour le calcul du fermage licite. Celles-ci figurent dans l'ordonnance sur les fermages (RS 221.213.221) qui a été modifiée avec effet au 1er février 1998. Les fermages indicatifs ont en conséquence été revus à la baisse, avec l'accord des associations concernées et du service de l'agriculture.
MM. Duboux pouvaient donc demander l'adaptation de leur fermage au plus tôt pour le début de l'année de bail suivant le 1er février 1996. Au contraire, la bailleresse leur a notifié une augmentation. MM. Duboux ont dès lors un intérêt légitime à obtenir une décision en constatation du fermage licite maximum. D'ailleurs, la recourante ne conteste pas l'existence de cet intérêt.
3. A teneur de l'art. 36 LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut dépasser la mesure licite. S'agissant d'un immeuble agricole, il comprend un pourcentage de la valeur de rendement, une indemnisation des charges du bailleur et un supplément pour les avantages procurés par l'affermage complémentaire (art. 38 LBFA). Le rendement se calcule actuellement selon l'art. 10 de la LDFR. En application de cette disposition le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur le droit foncier rural comportant en annexe un Guide fédéral d'estimation (art. 2 al. 1 ODFR; RS 211.412.110). Le Conseil fédéral a en outre précisé aux art. 8 et 9 de l'ordonnance sur les fermages les pourcentages à prendre en compte pour calculer le fermage maximum licite sur la base de la valeur de rendement.
4. En l'espèce, la recourante soutient que le fermage convenu peut dépasser le fermage maximum licite calculé selon les dispositions législatives. Elle tire argument du caractère récent du fermage convenu et de l'absence de dépassement notable du fermage maximum licite.
La fixation d'un fermage maximum par la législation vise à éviter les développements fâcheux que pourrait provoquer l'excédent de demande par rapport à l'offre en matière de baux agricoles (Message du Conseil fédéral, FF 1982 I p. 301). L'art. 36 al. 1 LBFA précise que: "(...); il [le fermage] ne peut dépasser la mesure licite." Le Conseil fédéral précise que : "les dispositions relatives aux fermages doivent permettre de calculer le fermage maximum à autoriser; il ne doit pas dépasser les taux prévus." (Message, loc cit, p. 301). Toute convention relative au fermage est d'ailleurs nulle si elle dépasse le montant le montant licite (art. 45 LBFA). La nature même d'un maximum est de ne pouvoir être dépassé. Une fois le fermage maximum déterminé, l'autorité ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation qui l'habiliterait à faire preuve de retenue.
La fixation de tarifs indicatifs n'est pas imposée par la législation. Leur dénomination même signifie qu'ils ne sauraient déployer d'effets obligatoires. Les arguments que tente d'en tirer la recourante sont donc dénués de pertinence dès lors qu'en l'espèce une expertise a été effectuée qui a permis de fixer le montant maximum licite.
En conséquence, le fermage ne saurait dépasser le fermage maximum licite.
5. Le montant du fermage maximum licite a été déterminé par une expertise. S'agissant d'une question technique, le Tribunal de céans en admet les conclusions dès lors qu'elles ont été confirmées par la Commission d'affermage et par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
La recourante ne conteste d'ailleurs pas cette expertise, sinon en tant qu'elle indique, à propos de la non prise en compte d'un amortissement dans le fermage total de la parcelle : "capital-plantes investi par le fermier" (expertise, p. 5). Cette indication peut en effet prêter à confusion dès lors que la parcelle était déjà plantée lors de la conclusion du bail. Elle pourrait concerner exclusivement la partie plantée en 1995. Néanmoins, cette question souffre de rester indécise en l'espèce et n'infirme nullement les conclusions de l'expertise. En effet, les art. 9 al. 2 lit b et 4 al. 2 de l'ordonnance sur les fermages précisent que l'amortissement ne doit être pris en compte que si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur. Dans le cas contraire, l'aménagement ne subit pas de dépréciation pendant la durée du bail; il n'a donc pas lieu d'être amorti. En l'espèce l'article 7 du contrat de bail à ferme conclu entre les parties prévoit que le renouvellement du vignoble est à la charge du fermier. L'expertise ne retient donc à juste titre aucun montant au titre de l'amortissement.
7. En application de l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de MM. Duboux, qui ont procédé par le truchement de la Société rurale d'assurance protection juridique FRV.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 septembre 1997 par la Commission d'affermage est confirmée.
III. Un émolument de justice de fr. 1'000.-- est mis à la charge de la recourante Nelly Giroud.
IV. Nelly Giroud versera à MM. Duboux une indemnité de fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours dès sa notification, devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie, 3202 Frauenkappelen. Le recours s'exerce conformément aux art. 48 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).