CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 septembre 1998

sur le recours formé par Albert VILLARD, à Essertines-sur-Yverdon,

contre

la décision de la Commission foncière, section I (ci-après: CF I), du 3 octobre 1997, lui refusant l'autorisation de dépasser la charge maximale.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Albert Wyss , président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Albert Villard est propriétaire des parcelles nos 252 et 294 du cadastre d'Essertines-sur-Yverdon. La parcelle no 252 - qui mesure 13'357 m² et supporte plusieurs constructions (habitation/rural, hangars et poulailler) - a été estimée fiscalement à 395'000 fr. dans le cadre de la révision générale intervenue en 1996; quant à la parcelle no 294, d'une surface de 69'319 m² en nature de pré-champ et bois, son estimation fiscale est de 46'000 fr. Les gages immobiliers grevant les deux biens-fonds totalisent 614'250 fr.

B.                    Le 15 septembre 1997, la Banque Cantonale Vaudoise a invité le notaire Brigitte Stämpfli-Chevalley, à Yverdon-les-Bains, à instrumenter une cédule hypothécaire au porteur de 320'000 fr. en 1er rang, à parité de rang avec la cédule hypothécaire au porteur de 320'000 fr. grevant déjà les parcelles nos 252 et 294; les trois autres prêts existants (OVCA, FIA et FIR) devaient être postposés au nouveau gage. Le 24 septembre 1997, le notaire Stämpfli-Chevalley a saisi la CF I, expliquant que le prêt servirait à financer la construction d'un appartement destiné au fils du propriétaire, lequel souhaite reprendre l'exploitation agricole familiale; était joint un budget d'exploitation établi le 16 septembre 1997 par M. Pierre Praz, de Prométerre, Office de conseil agricole.

                        Par décision du 3 octobre 1997, notifiée le 20 octobre 1997, la CF I a statué négativement. Elle a considéré que les conditions requises par la loi pour un dépassement de la charge maximale n'étaient pas remplies.

C.                    Albert Villard recourt contre cette décision: en substance, il fait valoir que sa situation, loin de se dégrader, aurait au contraire tendance à s'améliorer et que le service de la dette nouvelle serait compensé par le loyer que lui verserait son fils. L'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et 97/049 du 24 juillet 1998).

2.                     a) Le titre quatrième (art. 73 à 79) de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) traite des mesures destinées à prévenir le surendettement. Ce régime reprend en partie celui qu'avait institué l'ancienne loi du 12 décembre 1940 sur le désendettement des domaines agricoles; il fait partie des mesures de politique structurelle visant à conserver une population paysanne forte (v. FF 1988 III p. 889 ss, spéc. ch. 212.5 et 224; v. aussi C. Bandli et crts, "Das bäuerliche Bodenrecht", Brugg, 1995, remarques générales ad art. 73 à 79 LFDR, note 3; v. aussi Y. Donzallaz, Commentaire de la LFDR, Sion, 1993, no 655) conformément à l'objectif constitutionnel (auparavant art. 31 bis al. 3 lit. b Cst., actuellement art. 31 octies Cst.).

                        L'art. 73 al. 1er LDFR dispose que les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale; celle-ci correspond à la valeur de rendement augmentée de 35%. Selon l'art. 76 al. 2 LDFR, l'autorité cantonale (en droit vaudois la CF I) peut autoriser le prêt d'un tiers garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale lorsque ce prêt satisfait aux prescriptions prévues par les art. 77 et 78. A teneur de l'art. 77 LDFR, un prêt garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale ne peut être accordé que s'il est utilisé par le débiteur pour acquérir, étendre, maintenir ou améliorer une entreprise ou un immeuble agricole, ou pour acheter ou renouveler des biens meubles nécessaires à l'exploitation (al. 1er lit. a) et s'il ne rend pas la charge insupportable pour le débiteur (al. 1er lit. b); pour apprécier si le prêt reste supportable, un budget d'exploitation doit être établi (al. 2). Comme cela ressort d'ailleurs sans équivoque du texte légal, les trois conditions posées par l'art. 77 al. 1er LDFR sont cumulatives (v. notamment Y. Donzallaz, op. cit., no 688).

                        b) Dans le cas particulier, on ignore certes la valeur de rendement de l'exploitation du recourant. On peut toutefois tenir pour certain que la charge maximale au sens de l'art. 73 al. 1er LDFR - soit la valeur de rendement augmentée de 35% - n'est guère élevée (v. Y. Donzallaz, op. cit., no 671): dans ces conditions, on peut - sans pénaliser le recourant - renoncer à ordonner des mesures d'instruction complémentaires sur ce point.

                        A lire le budget d'exploitation produit par le recourant lui-même, sa situation est préoccupante aujourd'hui déjà: en effet, dans son rapport du 16 septembre 1997, l'expert Praz relève notamment une diminution des fonds propres de 1'300 fr. par an et un manque financier équivalant à 20'000 fr. en incluant dans le disponible les amortissements de machines (si l'on faisait abstraction de celui-ci, le manque financier dépasserait alors 32'000 fr.); l'expert Praz conclut qu'avant de contracter de nouvelles dettes, il serait judicieux de rechercher les moyens d'assainir la situation actuelle. A cela s'ajoute que, comme le relève l'autorité intimée, les charges hypothécaires actuelles dépassent à elles seules de plus de 173'000 fr. le montant de l'estimation fiscale totale des parcelles nos 252 et 294; or, cette estimation fiscale - récente puisqu'elle a été actualisée en 1996 - tient lieu de limite à titre supplétif (v. art. 4 du règlement du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la loi vaudoise d'application de la LFDR).

                        c) En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée a opposé au recourant l'art. 77 al. 1er lit. b LDFR: comme on l'a vu, ce motif suffit à fonder la décision attaquée. Soit encore dit à l'intention du recourant, il importe peu dans ces conditions que le loyer tiré de l'appartement projeté ait pu lui permettre de faire face au service de la dette nouvelle; tout au plus cet argument aurait-il peut-être pu jouer un rôle si sa situation actuelle avait été saine ou, à tout le moins, s'il s'était agi d'un cas-limite.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent en résumé au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice, fixé à 800 fr. (v. art. 55 al. 1er LJPA); ce montant est compensé par l'avance de frais opérée. L'autorité intimée, à laquelle le présent arrêt donne raison, n'était pas assistée: il ne se justifie donc pas de lui allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission foncière, section I, du 3 octobre 1997 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant Albert Villard.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 23 septembre 1998

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)