CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 25 février 1998

sur le recours interjeté 20 novembre 1997 par Jean-François et Gisèle BURNET, représentés par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne

contre

les décisions de la Commission foncière rurale, section I, des 22 novembre 1996 et 17 octobre 1997 concernant les parcelles No 808, 810 et 817 de la Commune d'Aubonne et No 343 et 407 de la Commune de Féchy.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Daniel Malherbe et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Roland Delapierre, né le 17 mars 1946, agriculteur à Aubonne, est décédé le 6 novembre 1995. Sa succession, qui a été répudiée et liquidée par voie de faillite, comprenait notamment les parcelles No 808, 810 et 817 du registre foncier d'Aubonne et No 407 et 343 du registre foncier de Féchy, représentant une surface totale de 125'641 m2. Ces parcelles sont exploitées au bénéfice d'un bail à ferme par Jean-François Burnet (sauf la vigne immatriculée sous No 343 de Féchy, louée à Esther Gaillard).

B.                    Par lettre du 7 août 1996, l'administration de la faillite a demandé à la Commission foncière rurale de fixer le prix licite de ces immeubles. Se fondant sur un rapport d'expertise du 23 août 1996, la commission a fixé à 905'000 fr. au total le prix de vente licite des cinq parcelles en cause. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                    Les cinq parcelles ont été vendues aux enchères publiques par les soins de l'Office des faillites de Rolle-Aubonne le 7 octobre 1997, et adjugées à Philippe Amon pour le prix de 610'689 fr. 50. Le procès-verbal d'enchères mentionne qu'il incombe à l'adjudicataire de requérir l'autorisation d'acquérir imposée par le droit foncier rural. Cette autorisation a été demandée le 8 octobre 1997 et accordée par la commission le 17 octobre 1997. C'est contre cette décision qu'est dirigé le recours, déposé par acte du 20 novembre 1997, qui s'en prend également à la fixation du prix licite telle qu'elle résulte de la décision du 25 octobre 1996 de la commission.

D.                    Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 21 novembre 1997, des délais au 5 décembre 1997 (effet suspensif) et au 12 janvier 1998 (déterminations sur le fond) étant impartis à l'autorité intimée et à Philippe Amon pour déposer des observations. La commission n'a pas pris position sur la question de l'effet suspensif, mais elle a produit son dossier le 22 décembre 1997, annonçant le dépôt d'une réponse sur le fond. Philippe Amon s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif par lettre du 3 décembre 1997 de son conseil. Il n'a en revanche pas déposé de réponse au fond.

                        L'effet suspensif a été ordonné par décision du 11 décembre 1997.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation, comme il en a informé les parties (avis du juge instructeur du 19 janvier 1998).

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai légal de vingt jours dès la communication de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme, en tout cas en tant qu'il est dirigé contre l'autorisation d'acquérir du 17 octobre 1997. La recevabilité du pourvoi en tant qu'il met en cause la décision de fixation du prix licite, prise une année auparavant, est douteuse, mais la question peut être laissée ouverte en l'état, l'autorisation d'acquérir devant de toute façon être annulée pour les raisons qui vont être exposées ci-dessous.

                        Pour le surplus, les recourants sont fermiers des parcelles litigieuses et leurs offres ont été écartées lors des enchères publiques. Leur qualité pour recourir doit être admise dans la mesure où ils ont un intérêt direct, actuel, concret et digne de protection à l'annulation de l'autorisation d'acquérir.

2.                     Indépendamment des différents moyens qui concernent le prix licite, dont le montant est contesté, les recourants font valoir des griefs de forme, dont l'absence de motivation de la décision attaquée. S'agissant d'un vice de nature formelle susceptible d'entraîner à lui seul l'annulation de la décision attaquée, la question doit être examinée par le tribunal préalablement aux moyens de fond.

3.                     De l'art. 4 de Cst découle pour les autorités l'obligation fondamentale et de principe de motiver leurs décisions. L'importance de la motivation ne peut cependant pas  être fixée de manière uniforme et dépend au contraire des circonstances du cas particulier, et des intérêts des parties concernées. Si elle n'est pas tenue de répondre à tous les arguments présentés ni de se prononcer sur toutes les questions soulevées, l'autorité doit indiquer au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 107 consid. 2; voir aussi RDAF 1997 II 621).

                        Ce principe n'est pas sans exception. La doctrine et la jurisprudence réservent ainsi le cas d'urgence, le cas où l'administré connaît ou devait connaître la motivation, le cas où il est fait entièrement droit à sa demande, le cas de non-renouvellement des décisions comportant un terme ne laissant aucune expectative de renouvellement, etc. On doit également admettre que la motivation peut être très sommaire lorsqu'elle est prise par une administration chargée de rendre des décisions de masse identiques (sur tous ces points, Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. No 689).

                        En l'espèce, la décision de la Commission foncière a été inscrite sur la formule de requête ad'hoc sous la signature du secrétaire de la commission, sans aucune indication de motifs quelconques. Sont en revanche mentionnées les voie et délai de recours ainsi que le fait qu'elle est transmise aux personnes susceptibles d'exercer ce droit. Aucune motivation n'a donc été indiquée aux personnes intéressées à l'acquisition des parcelles en cause. On ne voit pas quelles circonstances particulières, parmi celles qui ont été rappelée ci-dessus, pourraient être invoquées. Il n'y avait pas d'urgence particulière excluant que l'on prenne le temps nécessaire à une motivation. D'un autre côté, si la décision de la commission faisait certes entièrement droit à la requête de l'acquéreur Philippe Amon, elle portait en revanche clairement atteinte aux intérêts de ceux qui, comme les recourants, étaient concernés en raison de leur qualité de fermiers, ce que la commission devait savoir par les procès-verbaux d'enchères (elle leur a d'ailleurs, tout à fait normalement et correctement, notifié la décision).

                        Il est ainsi constant que les exigences posées par la jurisprudence relative à la motivation ne sont pas satisfaites. En soi, le vice n'entraînerait pas nécessairement l'annulation de la décision de la commission, dans la mesure où il pourrait être aisément réparé en procédure de recours par le dépôt d'une réponse circonstanciée, prenant position sur les griefs articulés, procédure qui permettrait à toutes les parties, au moyen d'un second échange d'écritures, de développer leur argumentation (ATF 116 V 28 et 39; voir aussi Moor, Droit administratif, vol. II ch. 2.2.8.4; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no. 694). En l'espèce toutefois aucune réponse au recours n'a été déposée, bien que l'autorité intimée, qui a produit son dossier, ait indiqué qu'une telle réponse interviendrait. Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne peut qu'accueillir le moyen des recourants et annuler la décision attaquée, en retournant le dossier à l'autorité intimée, pour nouvelle décision.

4.                     Le recours doit dans ces conditions être admis. S'agissant des frais et dépens, la jurisprudence du Tribunal administratif a fixé (RDAF 1994, p. 324) que lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (v. Martin Bernet, op. cit., n. 229 et 230, p. 130-131). La règle n'est toutefois pas absolue; il peut notamment se justifier de s'en écarter en vertu d'un autre principe de procédure, selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (Martin Bernet, loc. cit. et n. 239, p. 137). Des frais de procédure entraînés exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge les dépens d'une partie qui succombe (ibid.). Tel est bien le cas en l'espèce.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 17 octobre 1997 de la Commission foncière rurale, section I, autorisant l'acquisition des parcelles No 808, 810 et 817 d'Aubonne, No 343 et 407 de Féchy est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la Commission foncière rurale, section I, versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 février 1998/gz

                                                          Le président :                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).