CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 1998
sur le recours interjeté par Paul BORNET, La Braye, 1837 Château-d'Oex
contre
la décision du Service de l'agriculture du 18 novembre 1997 (paiements directs complémentaires).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Silvia Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Paul Bornet, né en 1931, exploite une entreprise agricole à Château-d'Oex. Par décision du 25 juillet 1997, le Service de l'agriculture lui a refusé l'octroi de paiements directs pour l'année 1997 au motif qu'il avait atteint l'âge lui ouvrant le droit aux prestations AVS.
Débouté par la Chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (ci-après DAIC, devenu entre-temps le Département de l'économie) selon son prononcé du 17 novembre 1997, Paul Bornet a recouru au Tribunal administratif par lettre du 2 décembre 1997. Dans ses déterminations du 9 février 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
L'art. 9 al. 1er, première phrase, de l'ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (OPD; RS 910.131) prévoit que ces contributions ne sont pas dues à ceux qui ont atteint l'âge requis pour toucher la rente AVS. Cette règle était applicable en 1997 au recourant, qui a atteint l'âge de l'AVS en 1996.
La seconde phrase de la disposition susmentionnée prévoit certes que "dans les cas dûment justifiés, les paiements directs peuvent être alloués cinq ans au maximum suivant cette limite d'âge". Le recourant prétend bénéficier de cette disposition en faisant valoir qu'il serait momentanément empêché de remettre son exploitation au motif qu'un litige relatif à celle-ci en matière d'améliorations foncières serait pendant : ce n'est qu'en qualité de propriétaire de l'exploitation qu'il pourrait revendiquer certains dédommagements dans le cadre dudit litige.
Avec l'autorité intimée, il faut admettre que le dessein du recourant de mener à chef une procédure en matière d'améliorations foncières ne justifie pas de reporter la limite d'âge de l'art. 9 OPD. Une telle exception n'est en effet possible que lorsque la poursuite de son activité au-delà de l'âge de 65 ans est imposée à l'intéressé par les circonstances, ainsi quand un successeur pressenti est mineur ou n'a pas achevé une formation agricole. C'est en revanche par choix, même et surtout s'il est influencé par des motifs économiques, que le recourant entend différer la remise de son exploitation pour recueillir lui-même le profit éventuel du litige susmentionné : il n'y a donc pas lieu de déroger à la règle selon laquelle tel exploitant n'a plus droit à l'aide étatique en matière agricole dès qu'il reçoit l'aide de l'AVS.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 1997 par la Chef du Département de l'économie est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de Paul Bornet, par 800 (huit cents) francs.
Lausanne, le 27 juillet 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Conformément à l'art. 18 OPD (RS 310.131), un recours peut être interjeté contre le présent arrêt, à déposer dans un délai de trente jours à compter de sa réception auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen.