CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 août 1999

sur le recours interjeté par Jean-Charles BETTENS, av. Juste Olivier 25, 1006 Lausanne

contre

la décision rendue le 5 mai 1998 par la Commission d'affermage, av. des Jordils 1, 1006 Lausanne (durée de bail)

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Daniel Malherbe et M. Antoine Rochat, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par requête adressée le 25 mars 1998 à la Commission d'affermage (ci-après: la Commission), Jean-Charles Bettens, propriétaire de la parcelle 31 de la commune de Chavannes-le-Veyron, sollicita l'autorisation d'affermer ce bien-fonds à Daniel Zimmermann pour une période réduite à trois ans, avec reconduction de même durée.

B.                    La décision rejetant dite requête, notifiée par pli du 5 mai 1998, a fait l'objet d'un recours adressé à la Commission par acte du 3 juin 1998, déféré devant l'autorité de céans par pli du 12 juin suivant. L'autorité intimée s'est déterminée par écriture du 24 juillet 1998, le recourant par lettre du 10 août suivant.

C.                    Le Tribunal, statuant sans audience, reprend ci-après, dans la mesure utile, les moyens développés par les parties.

Considérant en droit:

1.                     Déposé conformément aux réquisits de l'art. 50 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA; RS 221.213.2), le recours, formé en temps utile, satisfait aux exigences de forme prescrites par la loi vaudoise du 10 septembre 1986 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LVBFA; RSV 3.5.C).

2.                     Aux termes de l'art. 7 al. 1 LBFA, la durée initiale d'un bail à ferme est de six ans au moins pour les immeubles agricoles. La ratio de cette atteinte au droit du propriétaire de disposer de son bien et à la liberté contractuelle est d'assurer au fermier, outre une sécurité économique renforcée et une meilleure planification pour la gestion de son entreprise, la possibilité de prévoir un amortissement raisonnable du capital investi (Message du conseil fédéral, FF 1982 I p. 269 ss.). Ce principe est cependant pondéré par la faculté, pour les parties ayant convenu d'un bail de plus courte durée, de requérir de l'autorité cantonale, dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée, l'autorisation d'un tel accord. Celle-ci n'interviendra cependant que si certains motifs objectifs, telle la situation personnelle ou économique d'une partie (art. 7 al. 3 lit. b LBFA), justifient que l'on déroge à la règle posée par le législateur. Si l'approbation est refusée ou si la demande est tardive, la convention raccourcissant la durée minimum légale du bail se trouve entachée de nullité partielle; le contrat reste valable, mais est réputé conclu pour la durée légale minimum (art. 7 al. 4 LBFA; Message, op. cit., p. 288).

3.                     a) A l'appui de sa requête du 25 mars 1998, Jean-Charles Bettens fit valoir qu'il devait être en mesure de pouvoir vendre la parcelle en cause pour assumer cas échéant les frais de pension élevés de sa mère, hospitalisée à demeure en EMS. Retraité, ne disposant d'autres revenus que des rentes de sa caisse de pension et de l'AVS, le requérant allégua ne pas pouvoir s'assurer d'un autre apport financier qu'en réalisant la parcelle en cause, dont une partie aurait du reste déjà été vendue pour faire face aux obligations précitées. A l'appui de son recours, l'intéressé insiste sur le fait que sa situation personnelle et économique lui impose objectivement de pouvoir disposer de son fonds dans un délai raisonnable et fait explicitement grief à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à des investigations suffisamment approfondies; souhaitant pouvoir être entendu par la Commission ou par le Tribunal de céans, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, respectivement à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

                        b) Force est de constater que la décision entreprise ne contient aucune motivation; abruptement renvoyé aux termes de l'art. 7 LBFA, c'est à juste titre que le recourant relève que rien ne lui permettait de comprendre le refus qui lui était signifié. Certes, dans ses déterminations, l'autorité intimée tente-t-elle de pallier cette lacune en expliquant que l'existence d'un bail de six ans n'est pas de nature à empêcher la vente du bien-fonds. Elle relève néanmoins qu'en pareille hypothèse, l'existence du bail est effectivement propre à rendre plus difficile l'aliénation de la parcelle, et de surcroît à un prix inférieur à celui qui serait obtenu pour un fonds libre de bail, ou avec un bail arrivant prochainement à échéance. Elle se contente enfin de conclure que des requêtes telles qu'en l'espèce doivent de toute manière être examinées de façon restrictive.

                        c) Cette argumentation ne saurait être suivie. L'autorité intimée, vu la ratio de la disposition qu'elle invoque, et plus précisément la pesée des intérêts qu'impose l'atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle, se devait d'éprouver la pertinence des motifs invoqués dans le cas particulier. Ce qu'elle ne pouvait à l'évidence faire en l'état de son dossier.

                        La commission ayant jugé inutile, comme elle l'admet explicitement dans ses déterminations, de procéder aux mesures d'instruction propres à établir la situation personnelle ou économique réelle du requérant, le Tribunal n'entend pas se substituer à cette autorité pour y procéder lui-même. Il fait en conséquence droit aux conclusions du recourant, annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision, sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par la Commission d'affermage le 5 mai 1998 est annulée et la cause renvoyée à dite Commission pour instruction et nouvelle décision.

III.                     Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 août 1999

Le président :                                                                                            Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police; il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours à la Commission de recours du DFEP, conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 50 et 51 LBFA).