CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 mai 1999

sur le recours interjeté par Marc HAUSER, Grand-Rue 35, 1260 Nyon, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 7 juillet 1998 par Mme la cheffe du Département de l'économie (contributions agricoles).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme S. Uehlinger et M. E. de Braun, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par contrat de bail à ferme signé le 15 janvier 1991, Gottfried Hauser, souhaitant procéder au partage de son domaine entre ses deux fils Thomas et Marc, a mis à disposition de ce dernier, outre des terrains agricoles, un appartement de cinq pièces, sans en préciser l'emplacement, un "rural-étable" à Chéserex et une "étable-hangar" à La Rippe. Marc Hauser, né en 1958, s'est ainsi trouvé à la tête d'une exploitation agricole se situant sur les deux communes suisses de Chéserex (520 ares) et de La Rippe (1003 ares), ainsi que sur la commune de Divonne-les-Bains (694 ares), en France voisine.

B.                    D'abord établi avec son épouse et ses trois enfants dans un appartement sis sur le domaine de Chéserex, l'agriculteur indépendant Marc Hauser, alors que les relations avec son père et son frère étaient devenues conflictuelles, libéra ce logement au profit et à la demande de ce dernier pour le 1er janvier 1995. Depuis cette date, sa famille demeure dans une maison sise à Divonne-les-Bains, où les enfants sont scolarisés. Le couple l'a acquise par acte notarié du 9 décembre 1994, alors même que Gottfied Hauser aurait proposé à son fils Marc de lui céder l'usage de la villa qu'il occupait sur le domaine de La Rippe; l'offre aurait été déclinée en raison des tensions familiales précitées.

                        Par mémoire-demande du 19 mars 1996 adressé au Président du Tribunal du district de Nyon, Gottfrid Hauser a demandé la résiliation anticipée du bail à ferme. Marc Hauser, par requête de mesures provisionnelles du 9 juin 1997, conclura sans succès à ce que son père libère la villa sise sur le domaine de La Rippe.

B.                    Lorsqu'il quitta Chéserex pour la France voisine, Marc Hauser sollicita des autorités de La Rippe qu'elles lui délivrent une attestation de résidence, invoquant notamment le fait que le domaine qu'il continuait à exploiter sur le territoire de cette commune constituait la principale source du revenu familial. Suite au refus de dite commune d'accéder à cette requête, l'intéressé s'est adressé au Contrôle des habitants de Chéserex, qui lui délivra, le 3 août 1995, une attestation d'établissement et d'enregistrement régulier à compter du 1er juin 1980. Radié des registres de cette commune le 11 octobre 1996, notamment suite à l'intervention de l'Office cantonal du contrôle des habitants, il introduisit une nouvelle demande d'inscription dans les registres de La Rippe pour le 15 novembre suivant. Le second refus des autorités de cette commune de procéder à l'enregistrement a été confirmé par arrêt du Tribunal de céans rendu le 4 juin 1997. Depuis le 1er août 1997, Marc Hauser sous-loue un appartement à Nyon; il dispose de ce fait d'une attestation de résidence dans cette commune.

C.                    Par versements effectués en mars 1996 et mars 1997, le Service cantonal de l'agriculture (ci-après: le Service) a alloué à Marc Hauser les divers subsides et contributions agricoles demandés pour les années 1995 et 1996. Après enquête, les demandes de contributions pour l'exercice 1997 (paiements directs complémentaires, contributions écologiques et primes de culture) lui ont par contre été refusées le 10 février 1998 par le même Service, au motif que le requérant n'avait pas établi à satisfaction de droit que son domicile civil se trouvait effectivement en Suisse.

                        Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 7 juillet 1998 par la cheffe du Département de l'économie, dont la décision fait elle-même l'objet du présent recours.

D.                    Le Tribunal administratif a statué sans audience. Les moyens des parties, étayés par les pièces produites à l'appui de leurs déterminations respectives des 4 août et 24 septembre 1998, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Le contenu de la lettre du recourant envoyée le 28 juillet 1998 à l'autorité intimée dans le délai fixé par l'art. 31 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après: LJPA), a été précisé par écriture adressée céans le 4 août suivant. Réputé avoir été déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme.

2.                     Le litige porte sur la condition d'un domicile civil en Suisse, telle que posée pour l'octroi des contributions agricoles fédérales prévues aux articles 31a et 31b de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture (ci-après: LAgr; RS 910.1).

                        Le recourant tient cette condition pour réalisée, ce que conteste l'autorité intimée en confirmant la décision du Service de l'agriculture, compétent pour connaître de l'examen de cette question préjudicielle en vertu du règlement du 17 décembre 1993 (RSV 8.8.B; cf. art. 1 et 3) d'application de l'ordonnance fédérale du 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ci-après: OPD, cf. art. 11 ss.; RS 910.131), ainsi que du règlement du 21 juin 1995 (RSV 8.8.D; cf. art. 2 et 17) d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des prestations de caractère écologique (RSV 8.8.C; cf. art. 1), appliquant elle-même l'ordonnance fédérale du 24 janvier 1996 instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ci-après: OCEco, cf. art. 30 ss.; RS 910.132).

                        Aux termes de l'art. 3 OPD, identiques à ceux de l'art. 3 OCEco, les paiements directs, respectivement les contributions, ne sont en effet versés qu'aux exploitants qui gèrent, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, une exploitation d'au moins 3 ha de surface utile imputable, et qui ont leur "domicile de droit civil en Suisse".

3.                     a) Le "domicile de droit civil en Suisse" est celui défini par l'art. 23 al. 1 du Code civil (CC), aux termes duquel le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L'alinéa 2 de cette disposition précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles, consacrant ainsi le principe de l'unité de domicile, chacun conservant celui qu'il s'est constitué aussi longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau, en vertu du principe de la nécessité du domicile posé à l'art. 24 al. 1 CC.

                        La constitution d'un domicile suppose la réunion de deux éléments: la résidence en un lieu donné, soit une relation matérielle avec ce lieu, et une relation personnelle avec le même lieu découlant de l'intention de s'y établir (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne, 1995, nos 371 ss.; H.-M. Riemer, Personenrecht des schweizerisches Zivilgesetzbuch, Berne, 1995, p. 86 ss.; V. Vischer, Die Funktionen und Angestaltungen des Wohnsitzbegriffes in den verschiedenen Gebieten des schweizerisches Rechts, thèse, Bâle, 1977, p. 14 ss.).

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a habité avec sa famille à Chéserex jusqu'au 31 décembre 1994. Ce lieu de résidence, où se trouvait également le centre de ses intérêts personnels et professionnels, se confondait alors avec son domicile civil. Cependant, après avoir acheté une maison à Divonne et s'y être installé avec son épouse et ses trois enfants, il soutient avoir gardé le centre de ses intérêts, respectivement son domicile, au lieu du domaine agricole qu'il a continué d'exploiter et où il aurait dû disposer d'un logement en vertu du contrat de bail à ferme signé avec son père, soit à La Rippe. Il tire en outre argument du fait que la commune de Divonne ne le considère pas comme étant domicilié sur son territoire, qu'il n'est pas enregistré auprès des représentations consulaires helvétiques sur territoire français, qu'il est soumis en France à un impôt de non résident sur les bénéfices perçus pour les terres qu'il y exploite, et qu'il occupe personnellement un logement à Nyon où il serait à ce jour domicilié, notamment aux yeux de l'administration militaire et s'agissant de l'exercice de ses droits politiques.

                        Confrontée aux conditions de reconnaissance d'un domicile civil posées par la doctrine et de la jurisprudence, cette argumentation ne peut être suivie pour les motifs suivants.

4.                     a) La résidence suppose tout d'abord un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 87 II 7). Elle implique donc que l'on puisse objectivement constater qu'il existe un rapport de fait particulièrement étroit entre une personne et un lieu déterminé. Mais elle ne doit pas être confondue avec la notion de domicile, qui implique en plus l'intention de s'établir.

                        b) En l'espèce, le recourant dépose certes une attestation de la commune de Nyon, mais n'y est en réalité inscrit que depuis le 1er août 1997. Le contrat oral de sous-location d'un appartement sur ce territoire et le flou des modalités réelles de son séjour à cet endroit laissent du reste planer un sérieux doute sur le "constat objectif d'un rapport de fait particulièrement étroit" avec ce lieu qu'il conviendrait, selon la jurisprudence, de pouvoir déduire des circonstances.

                        Au surplus, c'est à tort que l'attestation de la commune de Nyon rend compte du fait que le recourant résidait précédemment à La Rippe. Cette commune s'en est toujours défendue, comme exposé dans l'arrêt rendu céans le 4 juin 1997. D'ailleurs, l'intéressé ne prouve ni même n'allègue avoir effectivement occupé un quelconque logement sur le territoire de cette commune, ni sur celui de Chéserex, dès le 1er janvier 1995.

                        Il est par contre patent que dès le 1er janvier 1995, la famille de l'intéressé occupe une maison à Divonne et s'y acquitte d'une taxe de résidence. Le recourant ne nie du reste pas y résider, mais conteste seulement y être domicilié.

                        En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant ne pouvait prétendre qu'il résidait effectivement en Suisse durant la période litigieuse, soit l'exercice d'exploitation 1997.

5.                     a) L'intention de se fixer au lieu de sa résidence - seconde condition du domicile - n'est pas interne ou subjective, mais doit ressortir de circonstances extérieures objectives. Le principe de la confiance postule en effet que l'intention soit reconnaissable pour les tiers (ATF 115 II 120; 85 II 318). La jurisprudence a procédé à cet égard à une véritable objectivisation de la notion d'intention; il faut à ce titre tenir compte de nombreux faits-indices, tels l'achat d'un immeuble, la durée d'un bail, la location d'un appartement meublé ou non, le dépôt des papiers, la présence des membres de la famille, l'abandon de la résidence antérieure. Le Tribunal fédéral a souligné que l'opinion des autorités administratives, comme la police des étrangers, l'office de l'état civil, les autorités fiscales, etc., peut être retenue tout au plus comme un indice pour savoir si, subjectivement et sur la base des circonstances objectives, on peut admettre qu'il existe une volonté de faire du lieu en question le centre de son existence (Deschenaux/Steinauer, op. cit., ad ch. 376 a et la jurisprudence citée).

                        b) Le recourant fait état le l'intention qui l'aurait toujours animée de faire du lieu d'exploitation de ses terres en Suisse son lieu de résidence. Si l'exploitation d'un domaine agricole, respectivement un bail à ferme prévoyant un droit d'habitation sur ces terres, peuvent constituer des indices de circonstances extérieures objectives de vouloir s'établir à cet endroit, les circonstances du cas d'espèce relèguent les dires de l'intéressé au rang d'intention interne et subjective, insuffisante au regard de la jurisprudence. Marc Hauser, nonobstant les conflits familiaux dont il fait état, n'était d'abord nullement tenu d'acheter une maison en France pour y installer sa famille. Il savait du reste que l'octroi des subventions restait subordonné à son domicile en Suisse, comme le démontre le fait d'avoir immédiatement sollicité des autorités de La Rippe qu'elles lui délivrent une attestation de résidence. Ainsi, n'ignorant pas les problèmes que son choix risquait d'emporter, il a tenté de sauvegarder les apparences, à tout le moins s'est-il persuadé que celles-ci suffiraient à satisfaire l'autorité. L'intention de fixer son lieu de résidence en Suisse apparaît donc éminemment subjective, autant que l'endroit de la résidence effective s'y révèle abstrait. D'autant que le recourant exploitait également des terres sises sur sol français.

6.                     a) L'intéressé doit en plus avoir l'intention de s'établir pour une certaine durée. A ce titre, est décisif le but du séjour dans un endroit déterminé. L'intention de s'établir doit impliquer la volonté manifeste de faire d'un lieu le centre de son activité, de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 90 II 213). Cette condition peut apparaître délicate dans certains cas limites, notamment pour les personnes qui partagent leur existence entre plusieurs endroits. L'on déduira alors du principe de l'unité de domicile que s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et celui des relations professionnelles et économiques, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emporte. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Le commerçant, l'industriel, le voyageur ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu'ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (ATF 111 Ia 41; 96 II 161; 81 II 319).

                        b) Force est de constater qu'en l'espèce, le centre des intérêts personnels du recourant, au sens de la doctrine et de la jurisprudence, s'est effectivement déplacé en France voisine en janvier 1995. L'achat de la villa sur ce sol et le fait que celle-ci devienne la demeure de son épouse et de ses enfants, scolarisés sur place, sont déjà déterminants. Il ne fait ensuite aucun doute que le recourant, qui manifeste dans ses écritures un honorable et constant souci à l'égard de son conjoint et de ses enfants, rejoigne ceux-ci aussi souvent et dès que possible. Le fait que la plus importante partie de l'exploitation agricole du recourant se trouve sur sol suisse ne suffit dès lors pas pour considérer que le centre de ses intérêts se soit effectivement trouvé sur ce territoire.

7.                     a) La preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (art. 8 CC). A cet égard, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (ATF 106 V 5; 102 IV 162; 97 II 1; 91 III 47). L'autorité apprécie librement l'ensemble des circonstances (V. Vischer, op. cit., p. 19 in fine; ATF 115 II 120).

                        b) Dans le domaine propre à la présente cause, s'il appartenait certes à l'autorité cantonale d'exécution, en vertu des art. 12 OPD et 31 OCEco, de procéder aux mesures d'instruction utiles afin de vérifier si la condition du domicile était effectivement réalisée - ce qu'elle fit du reste dans la mesure du possible -, le recourant n'en demeurait pas moins tenu de fournir à l'autorité précitée, spontanément ou sur requête, tous les renseignements nécessaires, conformément aux art. 13 OPD et 33 OCEco.

                        Or, ni les intérêts professionnels ou économiques invoqués, ni l'argument de l'exode forcé ne sont à même de convaincre le Tribunal de céans que le centre des intérêts du recourant serait effectivement demeuré en Suisse. A tout le moins n'en a-t-il pas apporté de preuve suffisante permettant de s'écarter des solutions choisies par la jurisprudence en pareil cas.

8.                     Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit et sans avoir abusé de son pouvoir d'appréciation que le Service a refusé les contributions litigieuses, et à juste titre que la cheffe du Département a confirmé cette décision. Le recours doit dès lors être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue 7 juillet 1998 par la cheffe du Département de l'économie est confirmée.

III.                     Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, par 800 (huit cent) francs.

 

Lausanne, le 20 mai 1999

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 - Frauenkappelen (art. 18 OPD, 38 OCEco).