CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 1999
sur le recours interjeté par la Commune de Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Commission foncière rurale, section I, du 6 novembre 1998, lui refusant l'autorisation d'acquérir trois parcelles viticoles.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et M. André Vallon, assesseurs. Greffier: M. Michel Angéloz.
Vu les faits suivants:
A. Le 19 octobre 1998, la commune de Corcelles-près-Payerne a requis l'autorisation d'acquérir de Michel et Jean-François Dizerens, tous deux viticulteurs à Lutry, les parcelles 667 et 672 de Grandvaux et la parcelle 106 de Villette. Ces trois parcelles ont une surface totale de 5'714 m² en nature de vignes et sont situées en zone agricole.
Le même jour, Michel et Jean-François Dizerens ont sollicité l'autorisation d'acquérir de la commune de Corcelles-près-Payerne la parcelle 2439 de Lutry, d'une surface de 1057 m² et située en zone à bâtir.
Les parties avaient l'intention de procéder à un échange sans soulte.
B. Par décision du 6 novembre 1998, communiquée le 19 novembre suivant, la Commission foncière rurale a constaté que le transfert de la parcelle 2439 de Lutry n'était pas soumis à autorisation vu la situation de ladite parcelle en zone à bâtir. Par ailleurs, la Commission foncière rurale a refusé à la commune de Corcelles-près-Payerne l'autorisation d'acquérir les parcelles 667 et 672 de Grandvaux et la parcelle 106 de Villette au motif que la commune ne pouvait pas être considérée comme un exploitant à titre personnel.
C. Par acte déposé le 21 décembre 1998, la commune de Corcelles-près-Payerne a recouru contre cette décision.
Dans ses observations du 2 février 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 21 avril 1999, la recourante a maintenu intégralement les conclusions prises dans son recours tout en requérant l'audition de Jean-Daniel Müller, de la Confrérie des vignerons.
L'autorité intimée a maintenu sa position dans son courrier du 10 mai 1999.
Les arguments des parties seront exposés ci-après dans le mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 88 al. 1 LDFR, le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.
2. Dans son mémoire complétif du 21 avril 1999, la commune de Corcelles-près-Payerne requiert, à titre de mesure complémentaire d'instruction, l'audition de Jean-Daniel Müller. Elle n'explique cependant pas dans quelle mesure les déclarations de cette personne pourraient s'avérer pertinentes. Le tribunal a renoncé à cette mesure, considérant que le dossier était suffisamment complet et que la cause était en état d'être jugée.
3. Selon l'art. 61 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est soumise au régime de l'autorisation, celle-ci n'étant accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés. La particularité de la présente cause réside dans le fait que l'acquéreur est une collectivité publique. Il y a lieu, dans une telle situation, de distinguer deux hypothèses: soit la collectivité intervient en qualité de détentrice de prérogatives de droit public, dans l'accomplissement de ses tâches publiques, soit elle intervient au même titre qu'un particulier désirant acquérir des immeubles agricoles. On examinera successivement ces deux possibilités afin de déterminer si le transfert à la recourante des parcelles 667 et 672 de Grandvaux ainsi que de la parcelle 106 de Villette peut être autorisé.
a) Le cas d'une commune intervenant en qualité de collectivité publique détentrice de prérogatives de droit public est réglé par l'art. 65 LDFR. L'acquisition est autorisée lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire (al. 1 lit. a) ou lorsqu'elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objet en remploi (lit. b). La recourante ne prétend pas se trouver dans l'une ou l'autre de ces situations. Elle invoque son souci de rationaliser l'exploitation de son domaine viticole et de préserver son patrimoine en vignes. Ses objectifs ne correspondent pas à l'accomplissement de tâches d'intérêt public, mais relève de la gestion du patrimoine privé de la commune.
b) Dès lors que la recourante entend acquérir les trois parcelles viticoles au même titre qu'une personne privée, l'art. 63 LDFR lui est pleinement applicable (Bandli, Le droit foncier rural, no 12 ad art. 65). En effet, dans cette éventualité, il n'existe aucune raison de soustraire les collectivités publiques à l'art. 63 LDFR, dont l'alinéa 1er, lettre a, prévoit que l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel. Or, une corporation de droit public telle que la recourante ne peut pas remplir cette exigence (Hofer, Le droit foncier rural, no 22 ad art. 9). La commune de Corcelles-près-Payerne l'admet du reste expressément dans son mémoire de recours.
4. Cependant, l'art. 64 LDFR mentionne de justes motifs permettant d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. L'alinéa 1er, lettre a, de cette disposition prévoit qu'il y a juste motif lorsque l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps. La recourante allègue que cette exception est réalisée en l'espèce au motif que le rapport la liant à son vigneron devrait être assimilé à un affermage.
Selon les termes mêmes de la recourante, celle-ci confie l'entretien de ses vignes à un vigneron tâcheron, Arnold Pittet, moyennant une rétribution proportionnelle à la surface, ainsi qu'un pourcentage sur la récolte. Mais le vigneron n'a ni l'usage, ni surtout la jouissance des vignes, prestations caractéristiques du contrat de bail à ferme agricole (art. 4 LBFA). L'autorité de céans constate dès lors qu'aucun contrat de bail à ferme agricole n'a été conclu entre Arnold Pittet et la commune de Corcelles-près-Payerne et que, partant, l'acquisition des trois parcelles viticoles n'a pas pour but de maintenir l'affermage d'une entreprise affermée. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 64 al. 1 lit. a LDFR.
Au surplus, aucun autre juste motif énoncé à l'art. 64 al. 1 LDFR n'est réalisé en l'espèce. La recourante ne réalise pas les conditions d'octroi de l'autorisation: cette dernière devait par conséquent lui être refusée.
4. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la commune de Corcelles-près-Payerne, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 6 novembre 1998 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la commune de Corcelles-près-Payerne.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 13 septembre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)