CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 mars 2004

sur le recours interjeté par A. A._________, 1********, à X.________

contre

la décision de la Commission d'affermage du 3 janvier 2000, refusant d'autoriser l'affermage de sa parcelle No 2******** de la commune de Y._________pour une durée réduite de trois ans.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Rochat et M. Pascal Langone, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. A._________, né le 17 mai 1931, était cohéritier, avec son oncle B. A.________, de plusieurs immeubles provenant de la succession de son grand-père, parmi lesquels la parcelle No 2******** de la commune de Y.________.

                        Après le décès de son oncle, il a racheté leur part aux héritiers de ce dernier et est devenu seul propriétaire des immeubles en question. Pour désintéresser les héritiers de B. A.________, il a obtenu de sa mère, C. A.________, née le 24 décembre 1901, un prêt de 201'632 fr.65 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette signée devant le notaire Raymond Ramoni, à Cossonay, le 26 janvier 1993. Ce document stipule que la dette ne porte pas intérêt, qu'aucun amortissement minimum n'est prévu et qu'il n'est pas conclu de garantie spéciale; il précise en outre que "le remboursement interviendra d'entente entre le débiteur et la créancière, au fur et à mesure des besoins de cette dernière".

B.                    C. A.________ est pensionnaire de l'EMS "D.________" depuis le 15 octobre 1993. Ne disposant que de faibles revenus, constitués pour l'essentiel d'une rente AVS et d'une modeste pension, elle s'est dans un premier temps acquittée de ses frais de séjour dans cet établissement (135 fr. par jour en 1995) en prélevant sur ses économies. Les prestations complémentaires à l'AVS que son fils avait demandées pour elle en novembre 1995 lui ont été refusées en raison de sa fortune mobilière, dans laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation incluait sa créance de 201'600 fr. contre son fils. Ses recours successifs pour que cette créance soit exclue de la fortune prise en considération n'ont pas abouti.

C.                    En février 1997, A. A._________ s'est adressé au Service des assurances sociales et de l'hospitalisation (SASH) pour exposer la situation de sa mère, dont les économies s'épuisaient et qui n'aurait bientôt plus les moyens d'acquitter la totalité de sa pension.

                        Considérant que A. A._________, qui était taxé en 1997 sur un revenu net de 61'700 fr. et une fortune égale à zéro, n'était pas en mesure d'assumer tout ou partie des frais de pension de sa mère, le SASH a accordé à cette dernière une aide financière de 62 fr.50 par jour dès le 1er juillet 1997, en application de la loi du 11 décembre 1991 d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social (LAPRHEMS). L'aide en question était toutefois considérée comme une avance dont le remboursement devait être garanti par une cédule hypothécaire au porteur de 50'000 fr. grevant en 2ème rang, "les terrains agricoles sis à Y.________" (v. lettre du SASH du 3 septembre 1997 à A. A._________).

                        Cette décision a été apparemment prise dans l'ignorance du fait que A. A._________ avait donné à son fils E. A.________, le 10 mars 1997, pour une valeur estimée de 200'000 fr., l'une des parcelles (No 3******** de Y.________) dont il avait acquis la pleine propriété grâce au prêt de sa mère.

                        La Commission foncière rurale, section I, a toutefois refusé d'autoriser une augmentation de la charge hypothécaire des parcelles agricoles dont A. A._________ restait propriétaire (Nos 4******** et 5******** de Y._________et No 6******** de Z.________). Le SASH en a pris acte selon les termes d'une lettre à A. A._________ du 18 novembre 1997 ainsi libellée :

"(…)

Nous accusons réception des copies de la correspondance que vous a adressée M. Raymond RAMONI, notaire à Cossonay en date du 17 septembre 1997.

Il ressort de celle-ci que la commission foncière rurale, section une, a refusé l'autorisation d'hypothéquer au-delà des charges actuelles.

L'aide LAPRHEMS (Loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico‑social) de Fr.65.80 par jour accordée à la personne mentionnée sous rubrique, restera toutefois remboursable jusqu'à concurrence de Fr.50'000.- comme initialement prévu.

Toutefois, il va sans dire que ce remboursement ne serait effectif qu'au moment de la réalisation des terrains agricoles sis à Y._________et pour autant qu'il en découle un bénéfice.

Pour le bon ordre de notre dossier, nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner, dûment signé, le double de la présente pour accord.

Toujours à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous présentons, […etc]

(…)"

                        A. A._________ a donné son accord en retournant le double de cette lettre, signé le 21 novembre 1997, avec la mention "pris connaissance et approuvé".

D.                    Le 25 mars 1998 A. A.________a sollicité de la Commission d'affermage l'autorisation de reconduire pour une durée réduite de trois ans le bail à ferme portant sur la parcelle No 2******** de Y.________, passé avec M. F.________et arrivant à échéance le 31 décembre 1998. A l'appui de cette requête, il faisait valoir qu'il devait participer aux frais de pension de sa mère à l'EMS "D.________", ce qui l'avait déjà obligé à vendre l'une des parcelles que louait précédemment M. F.________, et qu'il n'était pas exclu qu'il doive également mettre en vente sa parcelle No 2********, ce qu'il pourrait faire plus aisément si la durée du nouveau bail à ferme était réduite à trois ans.

                        Par décision du 5 mai 1998, la Commission d'affermage a considéré ce motif insuffisant et refusé d'approuver cette durée réduite. Le 3 août 1999 le Tribunal administratif a admis le recours formé par A. A._________ contre cette décision, considérant qu'elle était insuffisamment motivée; il a en conséquence renvoyé la cause à la Commission d'affermage pour instruction et nouvelle décision.

                        La Commission d'affermage a statué à nouveau sur la requête de A. A._________ le 3 janvier 2000. Elle a considéré en substance que les faits présentés par A. A._________ à l'appui de sa demande étaient inexacts et qu'il n'y avait en l'occurrence pas de circonstances justifiant une durée réduite du bail.

E.                    A. A._________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 26 janvier 2000. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        Par lettre du 31 mai 2001, le SASH a exposé qu'à cette date ses prestations en faveur de Mme C. A.________ se montaient à 97'790 fr.40 et que A. A._________ avait "admis le principe d'un remboursement limité à Fr.50'000.-, ce au moment de la réalisation des terrains et pour autant qu'il en tire un profit". Le SASH a précisé ultérieurement que cette formule revenait à dire "qu'en cas de réalisation des terrains par M. Bettens, après déduction des impôts et des charges hypothécaires, il y avait un reliquat (sic), nous demanderions remboursement de nos avances, jusqu'à concurrence de Fr.50'000.-" (lettre du 29 juin 2001 au juge instructeur).

 

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur la bail à ferme agricole (LBFA), la durée initiale d'un bail à ferme est de neuf ans au moins pour les entreprises agricoles et de six ans au moins pour les immeubles agricoles. La raison de cette restriction au droit du propriétaire de disposer de son bien et à la liberté contractuelle, est d'assurer au fermier, outre une sécurité économique renforcée et une meilleure planification pour la gestion de son entreprise, la possibilité de prévoir un amortissement raisonnable du capital investi dans son parc de machines (v. Message du Conseil fédéral, FF 1982 I 287). Il demeure cependant possible pour les parties, dans certains cas, de raccourcir légalement la durée minimum du bail. Toutefois l'accord prévoyant une durée plus courte n'est valable que s'il est approuvé par l'autorité cantonale (art. 7 al. 2, 1ère phrase, LBFA). L'accord est approuvé dans les deux hypothèses suivantes :

"(…)

a.            Si le bien affermé est situé, tout ou partie, dans une zone à bâtir au sens de
              l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire et
              que de justes motifs fondés sur cette loi exigent une durée plus courte;

b.           Si la situation personnelle ou économique d'une partie ou d'autres motifs
              objectifs le justifient." (art. 7 al. 3 LBFA).

(…)"

2.                     En l'occurrence, la parcelle No 2******** de Y._________ne se trouve pas en zone à bâtir, de sorte que seules les conditions de la lettre b de l'art. 7 al. 3 LBFA peuvent entrer en considération.

                        Le recourant prétend que sa parcelle No 2******** constitue la garantie pour le remboursement de l'aide accordée à sa mère par le Département de la santé et de l'action sociale et que, pour pouvoir s'acquitter de sa dette, il doit "pouvoir vendre sa parcelle en temps opportun et aux meilleures conditions du marché". Comme l'a relevé la Commission d'affermage, cette manière de présenter les faits est fallacieuse :

                        a) La parcelle No 2******** de Y._________n'est grevée d'aucun droit de gage en faveur de l'Etat garantissant le remboursement des prestations accordées à Mme C. A.________ en application de la LAPHREMS. La Commission foncière rurale, section I, avait en son temps refusé la constitution d'un tel droit de gage (v. ci-dessus, lettre C), et le SASH a renoncé à en faire une condition de l'aide octroyée.

                        b)        Grâce à l'extrême mansuétude dont il a bénéficié de la part du SASH, le recourant ne sera tenu de rembourser les prestations qui ont été octroyées à sa mère que s'il vend la parcelle No 2******** de Y.________, et dans la mesure seulement du produit net que lui laissera cette vente après déduction des impôts et des dettes hypothécaires, mais à concurrence de 50'000 fr. au maximum (v. ci-dessus, lettre E). Ainsi, non seulement le recourant n'a pas eu à vendre de parcelles pour participer aux frais de pension de sa mère, contrairement à ce qu'il affirmait dans sa requête initiale du 25 mars 1998, mais encore ne court-il aucun risque d'avoir à rembourser avant d'avoir vendu, même si sa mère décède (on peut en effet présumer qu'il ne tirera pas d'autre profit de la succession que la libération de sa dette, dont le SASH l'a d'ores et déjà dispensé de s'acquitter au-delà de l'engagement contracté le 21 novembre 1997).

                        Il n'existe dès lors aucun motif objectif de réduire la durée initiale du bail portant sur la parcelle No 2******** de Y.________, et c'est à juste titre que la Commission d'affermage a refusé l'approbation requise.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Commission d'affermage du 3 janvier 2000 refusant d'approuver l'affermage de la parcelle No 2******** de Y._________pour une durée réduite de trois ans, est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A. A._________.

jc/Lausanne, le 19 mars 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut être porté, dans les 30 jours suivant sa notification, devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie. Le recours s'exerce conformément aux art. 44 et ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).