CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2004
sur le recours interjeté par Michel DELÉVAUX, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 18 octobre 2002, refusant de l'autoriser à acquérir le bien-fonds A à détacher de la parcelle 419 de Gilly.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. François Kart, président; M. Patrice Girardet et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Michel Delévaux, domicilié à Allaman, est propriétaire et afferme de nombreux terrains agricoles situés sur plusieurs sites. La requête présentée à la Commission foncière rurale (Section I) (ci après: la Commission foncière) le 9 juillet 2002 indique qu'il est propriétaire de 281'137 m2 de prés-champs, 20'695 m2 de bois et 7'781 m2 de vigne et qu' il afferme au surplus 475'411 m2 de prés-champs, 22'392 m2 de bois et 8'000 m2 de vigne. Les terrains en propriété comprennent essentiellement un domaine agricole de 18 hectares, sis à Essertines-sur-Rolle, qui est actuellement affermé à son frère Charly Delévaux. Les surfaces en affermage sont principalement constituées d'un domaine sis sur les communes de Montherod et Gimel et d'un domaine situé à Colombier-sur-Morges. Michel Delévaux est également propriétaire et afferme des vignes à Gilly et à Reverolle. Michel Delévaux est reconnu comme exploitant agricole par le Service de l'agriculture et l'Office fédéral de l'agriculture, avec une exploitation centrée à Colombier-sur-Morges.
Selon les explications fournies par Michel Delévaux lors de l'audience, ses différents bien-fonds agricoles et viticoles seraient exploités par lui-même avec deux employés ainsi que trois associés, à savoir Jean-Louis Cretegny, Michel Berger et André Berger. Michel et André Berger résideraient sur le site de Colombier depuis le 1er janvier 2003. Un certain nombre de travaux seraient également confiés à des entreprises externes. S'agissant des activités de Michel Delévaux en relation avec son exploitation agricole, a été versé au dossier un document établi par ce dernier dont la teneur est la suivante :
"(…)
Liste des tâches réalisées personnellement par Miche DELÉVAUX sur les terrains Montherod, Gimel, Buchillon, Etoy, Gilly, Cottens, Colombier et Palézieux
1. Direction générale et planification de l'exploitation.
2. Administration et relations publiques.
3. Gestion de l'exploitation.
4. Définition des objectifs avec les membres de l'association.
5. Définition des tâches avec les membres de l'association.
6. Achat du matériels.
7. Achat des machines.
8. Achat des engrais.
9. Achat des fongicides.
10. Achat de la nourriture.
11. Achat de la paille sur pied.
12. Préparation pour les semis.
13. Réalisation de contrat de fumure.
14. Recours pour les non-paiements des PER direct 2002-2003 et 2004.
15. Taille des vignes de Gilly.
16. Passage Koverkropp après moissons.
17. Désherbage des prairies manuellement.
18. Réalisation des parques pour le bétail.
19. Traite des vaches en vue du tarissement.
20. Vermifuge des animaux et soins.
21. Tenue du registre BDTA.
22. Achat du bétail 300 pces/année.
23. Vente du bétail 300 pces/année.
24. Projets de constructions.
25. Etudes et investissement des cinq prochaines années.
Le nombre d'heures est de plus de 50 heures par semaine, y compris le samedi et le dimanche."
Michel Delévaux, qui est maître-boucher de formation, est administrateur avec signature individuelle de la société Locindus SA, dont il est propriétaire de 50 % des actions. Cette société, dont le capital social se monte à 2 millions de francs, a pour but statutaire la fabrication et le commerce de produits carnés et de denrées alimentaires, ainsi que la location, la vente, le leasing, le financement, la conception d'abattoirs, de laboratoires, de boucheries et de machines. Selon les explications fournies lors de le l'audience par Michel Delévaux, cette société occuperait 1,5 employés et ferait un chiffre d'affaires de 3 millions de francs par année. Selon ses dires, Michel Delévaux y consacrerait environ 2 heures par semaine. Michel Delévaux est également associé-gérant de la société Delévaux Sàrl et propriétaire d'une part de 19'000 fr. Cette société, dont le capital social se monte à 20'000 fr., a pour but statutaire le commerce de produits carnés et de denrées alimentaires. Selon Michel Delévaux, le chiffre d'affaire annuel de cette société se monterait à 5 millions de francs et il y consacrerait de 1 h.30 à 2 heures par jour.
B. Par requête du 20 février 2001, Michel Delévaux a sollicité l'autorisation d'acquérir les bien-fonds A et B à détacher de la parcelle 419 de la commune Gilly pour le prix de 100'000 fr. Dans une décision du 30 août 2001, la Commission foncière a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que Michel Delévaux n'était pas exploitant à titre personnel. La Commission foncière s'est notamment fondée sur une expertise de l'association Prométerre du 29 août 2001, dont la teneur était la suivante :
"(…)
1. Introduction
M. Michel Delévaux, domicilié à Allaman, possède et afferme déjà d'importantes surfaces en nature de prés-champs, vignes et forêts.
Il envisage d'acquérir la parcelle citée en mage.
Toutes ses précédentes acquisitions ayant été faites dans le cadre de procédure de faillites, M. Michel Delévaux n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui besoin de justifier de sa qualité d'exploitant à titre personnel ou au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur le droit foncier rural.
Cela toutefois est aujourd'hui le cas pour l'acquisition de la parcelle RF No 419 de Gilly.
Après avoir examiné ce dossier, la Commission foncière, Section I, a confié à l'Office d'estimation de Prométerre, un mandat d'expertise aux fins de pouvoir statuer sur cette question de l'exploitation personnelle de M. Michel Delévaux.
Donnant suite à cette demande, le soussigné a rencontré M. Michel Delévaux en date du 28 août 2001. Les informations de base nécessaires à l'élaboration du présent rapport ont été recueillies à cette occasion et certaines vérifications ont encore été faites ultérieurement.
2. Informations
2.1 Domaines de M. Delévaux
M. Delévaux dispose aujourd'hui de 69,4 hectares de prés-champs (dont 28,1 hectares en propriété), de 0,78 hectares de vigne entièrement en propriété, ainsi que de nombreux bâtiments de ferme.
Sa propriété agricole est constituée du domaine anciennement propriété de Valipol SA, à Essertines-sur-Rolle. Il a remis à ferme 18 hectares de terre de ce domaine à son frère M. Charly Delévaux, au bénéfice d'un bail à ferme jusqu'en 2004. Le reste de la surface a été conservée pour son propre usage, à savoir la garde de chevaux, dont les soins sont assurés par une palefrenière salariée qui demeure sur place.
Les surfaces en affermage sont principalement constituées de deux entités, à savoir l'une sur les communes de Montherod et Gimel (terres et ruraux), affermée à M. Jean-Charles Chevalley avec un bail à ferme dont la prochaine échéance est en 2013, et l'autre située à Colombier-sur-Morges affermée auprès de la succession de Werner Klay, avec un bail à ferme dont l'échéance est également en 2013.
Le domaine de Montherod-Gimel est consacré aux grandes cultures et aux vaches allaitantes. M. Delévaux a déclaré à l'expert s'occuper personnellement du bétail, ce que le soussigné n'a pas été en mesure de vérifier.
Le domaine de Colombier abrite des chevaux d'élevage, du bétail à l'engrais et des vaches à finir avant l'abattage. Un employé agricole salarié travaille et vit sur ce domaine. On précisera que M. Delévaux n'a pas pris à bail les importantes porcheries qui faisaient partie du domaine de M. Werner Klay.
2,2 hectares de terres agricoles sont encore affermés sur la Commune de Buchillon.
Les travaux de grandes cultures sont assurés par un ouvrier salarié, M. Pierre-André Dind, mécanicien agricole de formation et domicilié à Lausanne.
La parcelle agricole RF No 1161 d'Etoy, de 8,6 hectares, récemment achetée auprès de la faillite Matthey Maraîchers, Grands Vergers SA est encore partiellement arborisée (pommiers). Cette partie arboricole a été affermée à M. Claude-Alain Gebhart, exploitant agricole.
M. Delévaux a déclaré exploiter personnellement les vignes qu'il possède, jusqu'au stade de la vendange. Les informations complémentaires recueillies par l'expert ont contredit ces affirmations. La vignification est confiée à façon à l'entreprise PVE à Perroy, qui lui retourne le produit fini flaconé. M. Delévaux s'occupe ensuite de la vente de ces vins.
Le domaine de M. Michel Delévaux a été reconnu comme une exploitation au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole par une décision notifiée le 3 juillet 2001. Il a été précisé dans la décision du Département de l'économie que la reconnaissance de cette exploitation au sens de la terminologie agricole ne préjugeait en aucun cas de l'appréciation de la notion d'exploitant à titre personnel définie par la loi fédérale sur le droit foncier rural (voir copie de la décision).
Le Département de l'économie a basé cette exploitation à Colombier (No d'expl.5630-0034) où se trouve la majeure partie du bétail. Pour sa part, M. Delévaux considère que sa base opérationnelle se situe plutôt à Montherod-Gimel pour ce qui est des grandes cultures et à Colombier pour ce qui est du bétail.
2.2 Situation professionnelle personnelle
M. Michel Delévaux a deux types d'activités. L'une liée à l'exploitation de son domaine agri-viticole, l'autre à des activités commerciales.
Dans la requête déposée auprès de la Commission foncière, il se déclare agriculteur-viticulteur.
Dans l'annuaire téléphonique officiel, il est inscrit comme directeur (Dir.)
Activités agricoles
Selon ses déclarations, M. Delévaux assure la gestion complète de son domaine, ainsi que la conduite de la production animale, du fait de ses connaissances professionnelles. Il a déclaré assumer également la majorité des travaux culturaux de ses vignes, voire de celles que son père exploite encore. La conduite des grandes cultures est par contre confiée à son employé, M. Dind.
Des renseignements obtenus auprès d'exploitants de la région semblent contredire les affirmations de M. Delévaux quant à son travail physique sur son exploitation. Par contre, tout le monde admet que M. Delévaux a les capacités nécessaires pour gérer son affaire.
Selon les documents fournis à l'expert (voir annexes), M. Delévaux est enregistré comme personne de condition indépendante auprès de la Caisse AVS Agrivit. Les cotisations qu'il verse en qualité d'employeur agricole représentent un acompte de mensuel de fr.600.--.
Activités non agricoles
M. Michel Delévaux, qui a suivi à la base une formation commerciale et obtenu une maîtrise de boucher, est impliqué dans deux sociétés :
- Locindus SA, dont le siège est à Genève, dont l'activité selon les statuts est l'abattage des animaux de boucherie. Cette société qui travaille dans les locaux des abattoirs de la Ville de Lausanne ne dispose pas de boucherie, et est également importatrice de viande. Elle générerait un chiffre annuel de fr.3'000'000.--. Michel Delévaux en détient 49 % du capital action et il en est l'administrateur unique.
- Delévaux Sàrl, dont le siège est à Lausanne et le but la distribution de tout produit agricole. Cette société aurait un chiffre d'affaires d'environ fr.5'000'000.-- et M. Delévaux détient la moitié du capital action.
M. Delévaux estime que ses activités liées à deux sociétés représentent 25 à 30 % de son temps de travail, ce qui est naturellement impossible à vérifier, mais qui semble peu élevé.
Appréciations
3.1 Généralités
On rappelle ici la teneur de l''art. 9 de la LDFR.
- Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole.
- Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement l'entreprise agricole.
Le domaine de M. Delévaux est une importante exploitation, dans laquelle est déjà impliquée une part notable de son temps de travail, et qui génère un certain revenu.
On ne peut donc pas considérer qu'il s'agit d'une exploitation à titre personnel comme hobby.
L'importance de cette exploitation conduit obligatoirement à l'engagement de main-d'œuvre salariée, en l'occurrence une personne spécialisée dans la conduite des grandes cultures et l'entretien des machines, et une autre pour la garde du bétail tenu à Colombier.
M. Michel Delévaux semble disposer des connaissance nécessaires pour prendre toutes les décisions pour la gestion de son domaine et connaît très bien la branche du bétail d'engraissement.
Il n'a par ailleurs pas fourni à l'expert les indications souhaitées quant à son niveau de revenu et de fortune, ainsi que la part du revenu et de fortune liée à l'activité agricole.
3.2 Conclusion
Tous les commentaires s'accordent pour dire que la notion d'exploitation à titre personnel doit être examinée avec grande rigueur dans l'application de la LDFR.
M. Delévaux supporte le risque économique de son entreprise agricole. Il a par ailleurs les capacités pour en assurer la gestion économique.
Par contre, M. Delévaux n'habite pas sur son exploitation, et n'assume que très peu de travail personnel aux champs ou dans les étables, malgré ce qu'il veut bien dire.
Ses activités professionnelles semblent bel et bien se dérouler en majeure partie hors de son exploitation agricole.
Compte tenu de ce qui précède, le soussigné estime que M. Delévaux ne remplit pas les conditions de l'exploitation à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR et que, dès lors, l'acquisition par lui des 4'974 m2 de vigne provenant de la parcelle RF No 419 de Gilly ne devrait pas être autorisée sur ce point.
(…)"
Michel Delévaux a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Commission foncière du 30 août 2001. Il n'a toutefois pas effectué l'avance de frais requise; la cause a par conséquent été rayée du rôle et la décision de la Commission foncière est devenue définitive et exécutoire.
C. Par requête du 9 juillet 2002, Michel Delévaux a à nouveau demandé l'autorisation d'acquérir les biens-fonds A et B à détacher de la parcelle 419 de Gilly. Cette requête concerne les mêmes parcelles que celles qui ont fait l'objet de la décision de refus du 30 août 2001. La Commission foncière est entrée en matière sur cette demande de réexamen et, dans une décision du 18 octobre 2002, elle a refusé l'autorisation requise pour le bien-fonds A, toujours au motif que Michel Delévaux ne serait pas exploitant à titre personnel, et constaté que l'acquisition du bien-fonds B n'était pas soumise à autorisation. Cette décision repose notamment sur une nouvelle expertise de l'Office d'estimation de Prométerre, datée du 17 octobre 2002, qui a, d'une part, confirmé les constatations faites dans l'expertise du 29 août 2001 et, d'autre part, porté plus particulièrement sur les capacités techniques de Michel Delévaux à gérer un domaine viticole. En se fondant plus particulièrement sur des réponses apportées par ce dernier à des questions concernant la culture de la vigne, l'expert parvient à la conclusion que Michel Delévaux ne dispose pas des compétences requises.
Michel Delévaux s'est pourvu contre cette décision auprès du tribunal administratif le 25 novembre 2002. A cette occasion, il a notamment contesté l'avis de l'expert selon lequel les réponses apportées aux questions qui lui avaient été soumises au sujet de la viticulture ne seraient pas adéquates. La Commission foncière a déposé sa réponse le 11 décembre 2002 en concluant au rejet du recours. Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 avril 2004 en présence des parties et du conseil du recourant. Etaient également présents des représentants du Service de l'agriculture et du Secrétariat général du Département de l'économie en tant qu'autorités concernées par la procédure. A cette occasion, le recourant a renoncé à la requête d'expertise qu'il avait initialement formulée. A la suite de l'audience, un certain nombre de pièces produites par Michel Delévaux dans le cadre d'une autre procédure (dossier FO 2004/0001), relatives à des conventions d'association avec trois personnes dans le cadre de son exploitation agricole, ont été versées au dossier et le recourant a été interpellé au sujet des tâches assumées par ses associés. Le recourant s'est déterminé par écrit à ce sujet le 11 mai 2004.
Considérant en droit:
1. a) En vertu de l'art. 61 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR), celui qui entend acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ d'application de la LDFR (cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entreprise agricole (cf. art. 7 et 8 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). L'art. 9 LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacités d'exploiter à titre personnel (al. 2), lesquelles sont étroitement liées. Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci; est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2) (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juillet 2001 dans la cause 5A.9/2001, consid. 2a).
Selon la jurisprudence, la capacité d'exploiter à titre personnel présuppose une moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture et les conceptions locales, sont requises pour exploiter convenablement un bien-fonds agricole (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2b; ATF 110 II 488, consid. 5 et les références citées). Cette capacité n'existe, en règle générale, que si l'intéressé a fréquenté une école d'agriculture (Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit foncier rural, FF 1988 III 924; Yves Donzallaz, Commentaires de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, No 141; le même, Pratique et jurisprudence du droit foncier rural 1994-1998, No 201 et les références citées; Eduard Hofer, in Le droit foncier rural, Commentaires de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, No 33 et ss ad art. 9 LDFR; arrêt non publié du 23 juin 1998 dans la cause 5 I.2/1998 consid. 3c).
Pour être reconnu comme exploitant à titre personnel d'une entreprise agricole, il convient non seulement de diriger l'entreprise et d'en supporter le risque économique, mais également d'exécuter soi-même les travaux inhérents à l'exploitation. Ceci implique de participer au travail de la terre, aux semis, aux soins aux cultures et aux récoltes ainsi qu'au travail à l'étable (Eduard Hofer, op cit. p. 213). La part de travail fournie par le chef d'entreprise et sa famille dépend de la taille de l'exploitation. Dans une entreprise exploitée à plein temps avec 400 jours de travail et plus, l'exploitant à titre personnel doit travailler pour l'essentiel dans l'exploitation agricole. Il doit être prêt à abandonner une activité principale extérieure à l'agriculture, une activité accessoire à l'extérieur n'étant cependant pas exclue (au cours des débats parlementaires, on a ainsi relevé qu'un Conseiller national pouvait être exploitant à titre personnel). (Eduard Hofer, op cit. p. 214).
b/aa)La qualité d'exploitant à titre personnel de Michel Delévaux a déjà été examinée par le tribunal de céans, plus particulièrement dans un arrêt du 22 décembre 1997 (FO 1997/035). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a rejeté un recours de Michel Delévaux contre deux décisions de la Commission foncière des 21 février et 7 mars 1997 refusant de l'autoriser à acquérir les parcelles 321 d'Essertines-sur-Rolle ainsi que le domaine agricole de Roland Delapierre à Aubonne et Féchy (constitué des parcelles 808, 810 et 817 d'Aubonne et 407 et 343 de Féchy). A cette occasion, le Tribunal administratif a relevé que, au vu sa formation et de son activité directoriale dans une entreprise de boucherie-charcuterie, il n'était pas douteux que Michel Delévaux puisse être considéré comme dirigeant personnellement son entreprise agricole au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR. Le tribunal a également considéré, sur la base de l'expertise qui avait été effectuée à l'époque, que Michel Delévaux pouvait assumer les tâches relatives à la garde des vaches allaitantes. Il a cependant considéré que, pour ce qui concerne la culture du sol de l'exploitation, il devrait s'en remettre à son frère, qui est agriculteur de formation et a repris le domaine familial. Le tribunal en a déduit qu'il n'était pas démontré que Michel Delévaux travaillerait de manière prépondérante dans l'exploitation agricole, ce constat suffisant pour considérer qu'il n'était pas exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR. Le tribunal a considéré au surplus que, de manière gén¿ale, Michel Delévaux n'avait pas démontré disposer des aptitudes usuellement requises dans l'agriculture pour cultiver lui-même les terres agricoles au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. Le tribunal a notamment considéré à cet égard que le fait que le recourant ait collaboré à l'exploitation agricole de son père jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'il ait continué occasionnellement par la suite à aider son père et son frère dans l'exécution de certains travaux ne saurait suffire à lui reconnaître la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR (arrêt TA précité p. 10).
bb) Il convient d'examiner si l'évolution de la situation du recourant depuis 1997 permet de reconsidérer la question de sa qualité d'exploitant à titre personnel. Il convient plus particulièrement d'examiner si celui-ci se consacre désormais de manière prépondérante à son activité agricole, y compris le travail de la terre proprement dit. A cet égard, il est établi que Michel Delévaux, qui semble disposer d'une capacité de travail assez exceptionnelle, travaille à la fois dans le cadre de ses deux sociétés actives dans le domaine agro-alimentaire et dans le cadre de son exploitation agricole. Force est cependant de constater que, mis à part les déclarations de l'intéressé, il est pratiquement impossible de déterminer avec un tant soit peu de précision comment il répartit son temps entre ses deux activités. On l'a vu, le recourant affirme travailler plus de 50 heures par semaine pour son exploitation agricole et il a produit une liste des tâches qu'il prétend assumer. D'un autre côté, l'auteur de l'expertise Prométerre du 29 août 2001 se réfère à des renseignements obtenus après d'exploitants de la région tendant à démontrer que l'on ne verrait pratiquement jamais Michel Delévaux travailler sur son domaine. Ce fait a été confirmé par le représentant du Service de l'agriculture lors de l'audience, qui a indiqué tenir ce renseignement de collaborateurs du service exerçant leur activité dans la région. On note également que la liste des tâches exercées en relation avec son domaine agricole, établies par le recourant, comprend essentiellement des activités de direction et d'administration ainsi que des tâches de nature plutôt commerciales (achats et ventes divers). Sous réserve de la taille des vignes de Gilly et du désherbage manuel des prairies, le recourant admet ainsi n'avoir pratiquement aucune activité en relation avec le travail de la terre proprement dit. On relèvera encore que le recourant n'a apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer que l'autorité intimée ferait erreur lorsqu'elle affirme dans la décision attaquée, en se fondant sur les expertises Prométerre des 29 août 2001 et 18 octobre 2002, qu'il consacre plus de temps à ses autres activités qu'à des activités directement en relation avec son exploitation agricole. Si le recourant se consacrait véritablement de manière prépondérante ou à tout le moins substantielle à ce type d'activités, il aurait pu faire entendre des témoins à ce propos lors de l'audience, ce qu'il n'a pas fait. On constate au surplus que le recourant, bien qu'interpellé à ce sujet par l'expert, n'a jamais fourni d'éléments chiffrés relatifs à la répartition de ses revenus en fonction de ses différentes activités. De manière plus générale, le recourant n'a pas démontré que la répartition de son temps entre ses différentes activités aurait changé fondamentalement depuis 1997. Ce dernier est ainsi toujours partie prenante dans deux sociétés actives dans le domaine agro-alimentaire qui réalisent, selon ses dires, un chiffre d'affaires cumulé de près de 8 millions de francs par année. Le recourant a certes expliqué lors de l'audience qu'il se serait séparé des locaux dont il disposait aux abattoirs de Lausanne. Cet élément ne semble toutefois pas avoir eu d'incidence sur ses deux sociétés puisque le chiffre d'affaires mentionné lors de l'audience est le même que celui relevé dans la décision attaquée. Force est ainsi de constater que le recourant a toujours une activité importante dans le domaine du commerce agro-alimentaire.
cc) Tout bien considéré, le tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est pas démontré que l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant ne se consacre pas de manière prépondérante à des activités agricoles au sens strict (travail de la terre, semis, soins aux cultures et aux récoltes, etc.) serait erronée. Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions fixées à l'art. 9 al. 1 LDFR pour être considéré comme exploitant à titre personnel. On relèvera que ces conditions ne sont également pas remplies si on limite son examen au seul bien-fonds viticole qui fait l'objet de la procédure. En effet, tout indique que, en raison de ses autres activités, le recourant ne sera pas en mesure de s'occuper lui-même des travaux de la vigne et qu'il devra faire appel à des tiers, comme c'est le cas pour les autres parcelles viticoles de son exploitation (cf. expertise Prométerre du 29 août 2001 p.2 où il est relevé que Michel Delévaux s'occuppe exclusivement de la vente du vin). On ajoutera que le recourant fait erreur lorsqu'il soutient dans son pourvoi que l'art. 9 LDFR n'exige rien d'autre que la direction personnelle d'une entreprise agricole et des capacités nécessaires pour le faire. On l'a vu, la notion d'exploitant à titre personnel implique en effet de démontrer également que la personne concernée se consacre de manière substantielle au travail de la terre proprement dit. En réponse à un argument soulevé par le recourant lors de l'audience, on relèvera également à toutes fins utiles que la révision de l'art. 9 LDFR du 26 juin 1998 n'a pas d'incidence dans le cas d'espèce dès lors qu'elle vise à clarifier la situation des personnes qui, contrairement au recourant, ne sont pas à la tête d'une entreprise agricole, notamment les paysans "amateurs".
c) Pour ce qui est de la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, on relèvera que le recourant n'a pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de démonter que les considérations figurant dans l'arrêt FO 1997/0035 du 22 décembre 1997 à ce propos (consid. 6, p. 9 et ss) seraient susceptible d'être remis en cause. S'il n'est pas contesté que Michel Delévaux est capable de diriger, de manière générale, son exploitation agricole et qu'il a les connaissances requises en ce qui concerne le bétail, il apparaît en revanche toujours que, en raison de son absence de formation agricole, il doit toujours faire appel à des tiers pour ce qui est de la conduite des cultures. Pour ce qui est du travail de la vigne, on constate en revanche que les considérations figurant dans la décision attaquée au sujet des lacunes qu'auraient révélé les réponses apportées par Michel Delévaux aux questions posées par l'expert Blaise Duboux au sujet de ses connaissances générales en matière viti-vinicole ne sont guère convaincantes. Les réponses apportées par le recourant indiquent en effet simplement que ce dernier suggère des options qui, apparemment, ne sont pas partagées par l'expert. Le tribunal constate cependant qu'il s'agit d'options défendables, qui ne sauraient démontrer l'incapacité du recourant à exploiter un domaine viticole. Cela étant, dès lors que la condition relative à l'exploitation à titre personnel au sens strict (au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR) n'est pas remplie, la question de savoir si Michel Delévaux remplit pour ce qui est des travaux viticoles la condition relative à la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR peut rester indécise.
Pour les mêmes motifs, la question de savoir si l'autorisation requise par Michel Delévaux peut également être refusée en application de l'art. 63 al. 1 let. d LDFR (immeuble situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur) peut également demeurer indécise.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 18 octobre 2002 refusant d'autoriser Michel Delévaux à acquérir le bien‑fonds A à détacher de la parcelle 419 de Gilly est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 27 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)