CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs

 

Recourants

 

X.____________et Y.____________et consorts, à 1.**********, représentée par Yves HOFSTETTER, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie Section juridique, représenté par Département de l'économie Secrétariat général, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,

  

autorité concernée

 

Service de l'agriculture, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.____________et Y.____________et consorts contre décision de la Cheffe du Département de l'économie du 4 mai 2004 (paiements directs versés dans l'agriculture)          

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.____________ a reçu jusqu'en 1999, par l'intermédiaire du service cantonal de l'agriculture, les paiements directs de la Confédération concernant un domaine agricole qu'il exploitait à 2.**********. En août 1999, averti qu'il cesserait de recevoir ces paiements en raison de la limite d'âge, il a informé le service qu'il poursuivrait seulement, à l'avenir, l'exploitation de ses vignes; ses autres terres seraient remises à des fermiers.

B.                               Pour l'année 2001, à titre d'exploitant, X.____________ a obtenu les paiements directs relatifs à l'exploitation agricole n° 5630/34 sise à 3.**********. Le décompte final, daté du 6 décembre 2001, comportait une réduction de 29'200 fr. du montant à allouer, consécutive au dépassement de la limite à appliquer au revenu de l'exploitant.

Le 4 mai suivant, X.____________ a présenté une demande de paiements directs pour l'année 2002. Il a usé de la formule que le service lui avait remise à cette fin, dont certaines rubriques étaient déjà remplies. La formule indiquait expressément que ces données devaient être contrôlées et, au besoin, corrigées. X.____________ n'a pas modifié le code "01" de la rubrique "forme juridique", code correspondant à "personne physique", alors qu'il aurait pu le remplacer par "02" pour "société simple". Il a déclaré que l'exploitation comprenait nouvellement, par rapport à l'année précédente, quatre parcelles de vigne prises à bail de Y.____________, d'une surface totale de 124 ares.

Informé par le service que la limite de revenu était dépassée et que, pour ce motif, il ne recevrait pas l'acompte ordinairement versé au mois de juillet, X.____________ a répondu que le développement de l'exploitation avait nécessité la création d'une société simple dès le 1er janvier 2002. Il a produit un contrat de société simple portant la date du 28 septembre 2001, conclu entre lui et Y.____________. L'avis du service était daté du 28 juin 2002; X.____________ a répondu le 7 juillet.

Selon ce contrat, la société avait pour but d'exploiter et agrandir l'exploitation n° 5630/34. Chacun des deux associés apportait une somme initiale de 8'250 fr. X.____________ avait tout pouvoir d'engager l'"entier de la société" par sa signature individuelle. On prévoyait que "chacun des associés reste[rait] indépendant et supporte[rait] personnellement ses charges". La société avait commencé le 1er janvier 2002 et elle prendrait fin lorsque X.____________ achèterait les terrains agricoles de Y.____________.

Par une décision du 2 septembre 2002, le service de l'agriculture a refusé de prendre en considération la société simple "X.____________& Y.____________" à titre d'exploitante du domaine concerné. Selon les indications de la demande présentée par X.____________, cette société n'existait pas au 2 mai 2002, date de référence pour le droit aux paiements directs. De plus, selon la clause du contrat relative au droit de signature de X.____________, celui-ci était le seul "répondant" de la société, et dans l'hypothèse où Y.____________ eût géré seul une exploitation, il n'aurait reçu aucun paiement direct en raison de son âge. Au regard de cette situation, le service tenait la société pour fictive et destinée seulement à éluder la limite de revenu dont les effets étaient, autrement, préjudiciables à X.____________. La décision était susceptible d'un recours à la conseillère d'Etat chargée du Département de l'économie.

C.                               Agissant conjointement et avec le concours d'un avocat, X.____________ et Y.____________ ont contesté la décision par la voie ainsi indiquée. Ils ont produit un contrat de bail à ferme pour deux des parcelles appartenant à Y.____________ et désormais intégrées à l'exploitation; le bail des autres parcelles avait été conclu oralement. Les recourants ont également remis diverses pièces destinées à établir l'existence réelle de la société simple. Statuant le 4 mai 2004, la Chef du Département a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal administratif est saisi d'un recours formé par X.____________ et Y.____________ contre la décision du 4 mai 2004. Ils requièrent le tribunal d'annuler ce prononcé et d'ordonner au service de l'agriculture l'octroi des paiements directs à l'"association X.____________et Y.____________", ou, subsidiairement, l'octroi de ces prestations à X.____________ personnellement.

Invité à répondre, le Département a proposé le rejet du recours. Dans un mémoire complémentaire, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

 

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision de première instance ou sur recours du Département de l'économie (art. 4 al. 1 LJPA).

2.                                La décision du 2 septembre 2002 est une décision partielle ayant pour objet de régler séparément l'une des questions juridiques à élucider par l'autorité. En vue d'une décision ultérieure sur l'octroi des paiements directs afférents à l'exploitation n° 5630/34, pour l'année 2002, le service de l'agriculture a constaté que cette exploitation n'était pas gérée par une société simple censément formée entre X.____________ et Y.____________. La décision ne refuse pas les paiements directs et elle ne désigne pas non plus un ayant droit à cette prestation. A supposer que la constatation précitée se révèle exacte, le recours dirigé contre elle devra être simplement rejeté. Les conclusions subsidiaires des recourants, tendant à l'octroi des paiements directs à X.____________ seul, excèdent l'objet du litige et elles sont donc irrecevables.

3.                                Selon l'art. 70 al. 1 de la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), la Confédération octroie des paiements directs généraux et d'autres contributions aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol. Le Conseil fédéral est chargé de fixer, parmi d'autres dispositions, une limite d'âge pour les exploitants (art. 70 al. 5 let. b LAgr) et une limite de  revenu imposable au delà de laquelle les contributions sont réduites ou refusées (art. 70 al. 5 let. f LAgr).

L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) définit l'exploitant comme une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls.

L'ordonnance sur les paiements directs dans l'agriculture (OPD) fixe la limite d'âge à soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année concernée (art. 7 al. 1 OPD). Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l'âge de l'exploitant le plus jeune est déterminant (art. 7 al. 2 OPD); cette règle n'est toutefois applicable que si les sociétaires assument leur rôle de co-exploitant et qu'ils ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à plus de 70% (art. 7 al. 2 OPD dans sa teneur dès le 1er janvier 2001, selon RO 2001 p. 232; art. 7 al. 3 OPD depuis le 1er janvier 2004).

La limite de revenu est fixée à l'art. 22 OPD. Pour calculer la limite de revenu d'une exploitation gérée par une société de personnes, il faut additionner le revenu déterminant de chacun des exploitants et diviser cette somme par le nombre des exploitants (art. 22 al. 4 OPD). Cette règle, elle aussi, n'est applicable que si les sociétaires assument leur rôle de co-exploitant et qu'ils ne travaillent pas en dehors de l'exploitation à plus de 70% (art. 22 al. 4 OPD dans sa teneur dès le 1er janvier 2001, selon RO 2001 p. 233; art. 22 al. 4bis OPD depuis le 1er janvier 2004).

4.                                Le Tribunal administratif doit examiner si, à la date déterminante du 2 mai 2002, l'exploitation n° 5630/34 était gérée par une société de personnes aux termes de l'art. 22 al. 4 OPD. Les recourants soutiennent l'affirmative et ils se réfèrent au contrat de société simple signé par eux, daté du 28 septembre 2001.

On observe d'emblée qu'il n'existe aucune cohérence dans les clauses de ce contrat. En particulier, on ne trouve pas de correspondance entre le but de la société et les apports à fournir par les associés. Ceux-ci engagent en tout et pour tout, à raison de 8'250 fr. chacun, la somme de 16'500 fr. Il n'est pas prévu que Y.____________ apporte une quelconque activité, alors qu'un engagement à 30% au moins serait indispensable au statut de co-exploitant. Il n'est pas non plus prévu que la somme précitée soit investie dans l'exploitation. Dans cette hypothèse, on ne discerne pas quels seront les bénéfices ou pertes à répartir à parts égales selon l'art. 533 al. 1 CO. Quelle que soit son affectation, la somme est insignifiante par rapport à l'ampleur de l'entreprise et X.____________ ne saurait s'être associé à Y.____________ dans le seul but de recevoir un apport de 8'250 fr. Ce dernier a bien apporté la jouissance de quatre parcelles de vigne, mais cette prestation est rétribuée par un fermage. La clause selon laquelle "chacun des associés reste indépendant et supporte personnellement ses charges" n'aide pas à comprendre cette affaire; elle est au contraire insolite dans un contrat de société. Le pouvoir de représentation peut bien sûr être réservé à un seul des associés (art. 535 al. 1, 543 al. 3 CO); en l'occurrence toutefois, le droit de signature conféré à X.____________ donne également à penser qu'en réalité, celui-ci reste le seul exploitant du domaine. Dûment examiné, le contrat invoqué par les recourants présente les indices concordants d’une simple simulation, destinée à entraîner une diminution du revenu déterminant pour l'application de l'art. 22 OPD; c'est donc à bon droit, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, que les autorités intimées refusent de le prendre en considération.

Les indices d'une simulation apparaissent d’ailleurs aussi dans certains faits extérieurs au contrat. Le recourant X.____________n'a pas mentionné la société simple dans sa demande du 4 mai 2002; cet élément peut être retenu alors même que l'auteur de la demande allègue une erreur et cherche même à s'exonérer de toute responsabilité en invoquant que la rubrique concernée était déjà remplie. Le contrat n'est apparu qu'en réponse à l'avis donné par le service de l'agriculture le 28 juin 2002; enfin, la société n'a été annoncée qu'au mois d'août à la caisse de compensation compétente.

5.                                Le recours se révèle privé de fondement et doit être rejeté. A titre de parties qui succombent, les plaideurs qui l'ont introduit acquitteront l'émolument judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 14 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif à la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen (art. 166 al. 2 LAgr).