CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2005

Composition

Jacques Giroud, président, Mme Dina Charif Feller et M. Daniel Malherbe, assesseurs

 

Recourant

 

Jean-René CHAUVET, à Vevey, représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section II, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne

 

 

2.

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), représenté par Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne

 

 

3.

Office fédéral de la justice

  

 

Objet

 

 

Recours Jean-René CHAUVET contre décision de la Commission foncière, section II, du 9 juillet 2004 (acquisition d'immeubles par un étranger)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-René Chauvet, ressortissant français, est agent immobilier indépendant. Il a exercé son activité sur la Côte d’Azur, où il a vécu dans une villa louée à Le Rouret (Alpes-Maritimes).

Le 26 mars 2004, il a signé un acte de vente à terme, établi par le notaire Rumpf à Vevey, par lequel il se portait acquéreur des parcelles 338, 787 et 789 de cette commune. Cet acte était soumis à la condition qu’il obtienne une autorisation de séjour, à savoir qu’il soit domicilié en Suisse au moment du transfert.

Par décision du 8 avril 2004, le Service de l’emploi a approuvé l’octroi à Jean-René Chauvet d’une autorisation CE-AELE pour l’exercice d’une activité d’indépendant ; il chargeait le Service de la population de délivrer à l’intéressé un titre de séjour d’une durée initiale de six mois, dont la prolongation devait dépendre d’un examen du développement de l’activité précitée, qui devait être déployée dans le domaine de l’immobilier. Une telle autorisation de séjour B sera octroyée par ledit service le 1er août 2004.

Par requête à la Commission foncière II du 27 mai 2004, Jean-René Chauvet a sollicité son avis au sujet de la question de savoir si l’achat des parcelles 338, 787 et 789 de Vevey était soumis à autorisation.

B.               Par décision du 9 juillet 2004, traitant la requête susmentionnée en ce sens qu’elle tendait à obtenir le constat que son auteur n’était pas soumis au régime de l’autorisation pour l’acquisition desdites parcelles, la Commission foncière II l’a rejetée.

Jean-René Chauvet a recouru contre cette décision par acte du 13 août 2004 en concluant à sa réforme en ce sens qu’il n’était pas soumis au régime de l’autorisation.

Dans sa réponse du 14 septembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. L’Office fédéral de la justice s’est exprimé par lettre du 17 septembre 2004.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’autorité intimée a fondé son refus de dispenser le recourant d’une autorisation d’acquérir des immeubles sur le fait qu’il ne disposait pas d’un domicile en Suisse.

b) Selon l’art. 2 alinéa 1er de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.411), l’acquisition d’immeubles par une personne à l’étranger est subordonnée à une autorisation cantonale, à moins notamment qu’il serve de résidence principale à la personne qui l’acquiert, au lieu de son domicile légal effectif. Par personne à l’étranger, on entend notamment, selon l’article 5 lettre a LFAIE, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange « qui n’ont pas leur domicile légalement constitué en Suisse ». Cette dernière disposition a été adoptée (cf. la Loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002, p. 685 ss ) pour se conformer à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ;RS 0.142.112.681). Selon l’article 25 de l’annexe I ALCP en effet, le ressortissant d’une partie contractante « qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans le domaine d’acquisition d’immeubles ». L’article 5 lettre a LFAIE a été précisé par l’article 2 de l’ordonnance sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE ; RS 211.412.411) en ce sens que le domicile est celui des articles 23 ss CC (al. 1) et qu’il « présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement CE-AELE ». Pour un indépendant, une autorisation de séjour de courte durée CE-AELE (cf. art. 4 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes ; OCLP ; RS 142.203) a une durée initiale de six mois, prolongeable de deux mois, après quoi l’intéressé reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans pour autant qu’il apporte la preuve qu’il exerce une activité indépendante (cf. art. 31. annexe I ALCP ; RS 0.142.112.681).

c) En l’espèce, le recourant a obtenu une telle autorisation de courte durée, de sorte que l’autorité intimée n’avait pas à lui dénier le bénéfice d’un titre suffisant au sens de l’article 2 OAIE.

d) Quant à l’existence d’un domicile en sens du Code civil, l’autorité intimée a déduit à tort d’une limitation à six mois de l’autorisation de séjour susmentionnée qu’elle était exclue. Comme exposé par le conseil du recourant, l’intention de s’établir, qui constitue l’élément essentiel du domicile peut être reconnue même à celui qui ne dispose que d’un statut précaire en Suisse, ainsi le requérant d’asile débouté (ATF 113 II 5). Il n’y a donc rien à tirer à ce sujet de la brièveté de l’autorisation dont bénéficie le recourant, ce d’autant moins que celle-ci est susceptible d’être convertie en autorisation quinquennale.

Encore faut-il cependant pour admettre l’existence d’un domicile qu’effectivement le centre de vie du recourant ait été placé à Vevey. Or, si l’on sait qu’il a résilié le contrat de son logement dans le Sud de la France et qu’il réside dans un hôtel à Vevey, on ignore tout de ses relations personnelles et professionnelles (conjoint, enfants, relation d’affaires, loisirs). Comme relevé par l’autorité fédérale, il s’impose de ne pas s’en tenir à la volonté déclarée du recourant, mais d’astreindre celui-ci à démontrer qu’il s’est créé effectivement un domicile à Vevey. Or, c’est la tâche de l’autorité intimée que de recueillir les éléments d’une telle démonstration.

e) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée s’avère mal fondée en tant qu’elle nie au recourant la faculté de s’être créé un domicile en Suisse, ce qui conduit à son annulation, avec renvoi pour complément d’instruction au sujet de l’existence d’un domicile effectif.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, le recourant à droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant 2'000.- (deux mille) francs.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 9 juillet 2004 par la Commission foncière II est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au sens des considérants.

III.                                Jean-René Chauvet a droit à des dépens, par 2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés par la Commission foncière II.

IV.                              Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

 

san/fg/Lausanne, le 29 mars 2005

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint