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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 décembre 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Daniel Malherbe et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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Charles-Henri GAY, à Féchy, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale, section I, Lausanne |
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Autorité concernée |
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Service de l'agriculture, Lausanne |
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Objet |
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Recours Charles-Henri GAY c/ décision de la Commission foncière rurale, section I, du 14 juillet 2004 (autorisation 4424 - acquisition par Domaine du Martheray SA de parcelles viticoles propriété de Tralepuy SA) |
Vu les faits suivants
A. En date du 17 mars 2004, Domaine du Martheray SA à Rolle a, par l'intermédiaire du notaire Antoine Rochat à Lausanne, requis de la Commission foncière rurale, section I, (ci-après la Commission), l'autorisation d'acquérir les parcelles 1463 d'Aubonne, 194, 201, 211, 214, 225, 228, 298, 477 de Féchy et 272 de Perroy, propriétés de Tralepuy SA à Féchy, pour le prix de Frs 1'422'575.-.
Ces parcelles sont affermées à la société Domaine du Martheray SA selon contrat de bail à ferme conclu pour une période de 12 ans du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2003.
L'acheteuse n'étant pas exploitante à titre personnel, elle avait préalablement fait paraître, dans la FAO du 3 octobre 2003, une offre publique d'achat des parcelles concernées pour le prix de Frs 1'422'575.-.
Par lettre du 16 octobre 2003, M. Charles-Henri Gay, viticulteur à Féchy, a déposé une offre d'achat pour le prix de Frs 1'425'000.-.
B. Dans le cadre de cette offre, M. Gay a été soutenu par la Municipalité de Féchy qui lui a accordé un prêt de Frs 1'550'000.-.
Dans son préavis municipal No 2/2004 adressé au Conseil général de Féchy, la Municipalité de Féchy a précisé qu'elle s'était elle-même approchée de M. Gay pour formuler une offre d'achat. Lors de la séance du Conseil général du 9 mars 2004, à la question "quel est l'intérêt de la commune d'acquérir pour revendre", le syndic a répondu que l'opération avait pour but d'offrir aux vignerons la possibilité d'acquérir du terrain à bas prix, la redistribution des vignes devant se faire avant la fin de la législature. Il a également précisé que "M. Ch.-H. Gay n'est pas venu demander un prêt, mais c'est la Municipalité qui le lui a proposé". Un membre du conseil a alors remercié M. Gay d'avoir fait "l'intermédiaire".
L'octroi du prêt à M. Gay a fait l'objet d'une convention signée le 25 mai 2004. Celle-ci stipule notamment que ledit prêt sera géré par la municipalité, qui bénéficiera de la cession de tous les droits et obligations résultant du bail à ferme. L'accord prévoit en outre que la municipalité conduira les opérations de redistribution des vignes entre différents propriétaires, les décisions d'attributions étant prises d'un commun accord entre la municipalité et la commission spéciale nommée à cet effet. Il précise au surplus que la municipalité assumera la gestion financière de l'ensemble des opérations y compris les frais relatifs à l'acquisition du domaine puis à sa redistribution.
En date du 26 avril 2004, M. Gay a fait, avec l'accord de la municipalité, un appel de souscription pour l'achat des vignes de Tralepuy SA auprès des vignerons du village de Féchy.
C. Par décision du 14 juillet 2004, la commission a octroyé à Domaine du Martheray SA l'autorisation d'acquérir les parcelles susmentionnées. Elle a considéré que les conditions de l'art. 64 al. 1 lit. f étaient remplies dans la mesure où aucun exploitant à titre personnel n'avait formulé d'offre dans le délai imparti. Elle a en effet considéré que l'offre de M. Gay ne pouvait être prise en considération, ce dernier n'ayant agi que comme "prête-nom" pour la commune de Fechy, elle-même non exploitante.
D. Par acte déposé le 22 septembre 2004, M. Charles-Henri Gay a recouru contre cette décision.
Dans ses observations du 28 octobre 2004, l'intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 25 février 2005, Domaine du Martheray SA a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 18 avril 2005, l'intimée a maintenu les conclusions prises dans son recours.
Les arguments des parties seront exposés ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 88 al. 1 de la loi sur le droit foncier rural (ci-après LDFR), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est recevable en la forme.
2. Selon l'art. 61 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est soumis au régime de l'autorisation, celle-ci n'étant accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés. A teneur de l'art. 63 al. 1 lit. a LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel. L'art. 64 LDFR prévoit toutefois un régime d'exception permettant d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. Tel est notamment le cas lorsque "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel" (art. 64 al. 1 lit. f LDFR).
L'exploitant à titre personnel de l'art. 64 LDFR désigne une personne ayant la volonté et la capacité d'exploiter au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. "La volonté d'exploiter à titre personnel doit s'exprimer de manière indubitable. Avec l'achat, l'acheteur s'oblige à accomplir pratiquement tous les travaux inhérents à l'immeuble" (Le droit foncier rural, commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ad. art. 9 ch. 29). "Il y a volonté d'exploiter à titre personnel lorsqu'il existe des raisons suffisantes d'admettre que l'acquéreur exploitera l'entreprise effectivement et durablement." (op.cit. ad. art. 9 ch. 44).
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'offre faite par M. Gay résulte d'un montage économique et juridique mis sur pied par la Municipalité de Féchy, initiatrice du projet qui ne pouvait se porter elle-même acquéreur. On notera que la gestion financière et administrative de toute l'opération est à charge de la municipalité. Ainsi, il appartient à celle-ci de gérer le prêt, d'assumer tous les frais, y compris ceux relatifs à l'acquisition du domaine et à sa redistribution, de conduire les opérations de redistribution et de décider de l'attribution des parcelles. En outre la commune détiendrait, selon la convention du 25 mai 2004, tous les droits et obligations liés au contrat de bail à ferme, soit les devoirs et prérogatives d'un propriétaire et non d'un simple cessionnaire de loyers. Ces faits démontrent que le véritable acquéreur est la commune, qui n'a pas la qualité d'exploitant à titre personnel, et que M. Gay n'apparaît alors que comme intermédiaire.
A ces éléments s'ajoute le fait que M. Gay ne peut être considéré comme exploitant à titre personnel. Il a en effet admis qu'il n'exploiterait pas personnellement toutes les parcelles objets de la vente puisque le but final de l'opération est la redistribution des terres aux vignerons de la commune. M. Gay n'a donc pas la volonté de s'engager de manière durable et effective à exploiter personnellement les vignes concernées.
4. Pour justifier la validité de son offre d'achat en tant qu'exploitant à titre personnel, bien que la majorité des parcelles doivent être ultérieurement cédées à des tiers, le recourant se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 1996 (ATF 122 III 287 = JT 1998 I 147). Dans cette affaire, le TF a en effet admis qu'un échange de parcelles entre une SA et une corporation, toutes deux non exploitantes à titre personnel, pouvait être autorisé au bénéfice d’un juste motif selon l'art. 64 al. 1 LDFR, dans la mesure où le but de la loi, soit le renforcement de la position de l'exploitant à titre personnel, n'était pas mis en cause. Il a ainsi considéré qu'il y avait juste motif, dès lors que la corporation souhaitait mettre le terrain ainsi acquis à la disposition de ses membres, eux-mêmes exploitants. Cette jurisprudence n'est toutefois pas transposable dans la présente cause. La question n’est en effet pas de savoir si le recourant ou la Commune de Féchy, bien que non exploitants à titre personnel, auraient pu être autorisés à acquérir les parcelles de Tralepuy SA au motif qu’ils envisagent à terme de les revendre à des exploitants à titre personnel ; il s’agit exclusivement de déterminer si l’acheteuse, Domaine du Martheray SA, qui n’est pas non plus exploitante à titre personnel, peut être mise au bénéfice de l’exception légale de l’art. 64 al. 1 lit. f LDFR. En d'autres termes, il n'appartient pas au tribunal de décider qui, de deux acquéreurs non exploitants, ferait le meilleur, mais de déterminer si les conditions de l'acquisition qui lui est soumise sont remplies, ce qui est admis en l'espèce.
On notera encore que les considérations relatives à l'appel de souscriptions adressé aux vignerons de Féchy sont irrelevantes dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'art. 64 al. 1 lit. f LDFR, dès lors que cet appel est intervenu six mois après l'offre de M. Gay.
5. Au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre Domaine du Martheray SA, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 14 juillet 2004 est confirmée
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à charge de Charles-Henry Gay.
IV. Charles-Henri Gay versera à Domaine du Martheray SA une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)