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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 10 février 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs |
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X.________, à 1.********, représentée par Christian FISCHER, avocat, à Lausanne, |
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I
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 27 août 2004 (valeur de rendement) |
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Vu les faits suivants
A. Y.________ est agriculteur à 1.********. Il est propriétaire de diverses parcelles agricoles ainsi que d’un bâtiment comprenant deux appartements et des dépendances. Il loue au surplus aux membres de l’hoirie Z.________ des parcelles agricoles sises à 1.******** et 2.********. Cette hoirie est composée de la veuve A.________, de la fille X.________, épouse de Y.________ précité, et de la petite-fille B.________. Les biens de la succession comprennent, outre les parcelles agricoles précitées, la parcelle 20 de la Commune de 1.********. Cette parcelle, à cheval sur les zones villages et agricoles de la commune, est bâtie d’une ferme rénovée en 1963 comprenant notamment une grange et des locaux d’habitation. Un appartement au rez est occupé par A.________. Un second appartement au 1er étage est occupé par les époux Y.________ au bénéfice d’un bail conclu en 1971. Un logement sans cuisine est aménagé dans les combles.
X.________ a requis le partage de la succession Z.________ par acte du 24 décembre 1996 adressé au Président du Tribunal du district d’Yverdon. Elle a conclu à l’attribution des immeubles, notamment de la parcelle 20 de 1.********, à la valeur de rendement, en faisant valoir qu’ils constituaient une part d’une entreprise agricole exploitée par elle et son mari. Le 3 avril 2001, le magistrat précité a fixé à X.________ « le délai de 30 jours de l’art. 578 al. 2 CPC pour saisir le Commission foncière rurale de la manière dont il l’entend ».
Par acte du 2 mai 2001, X.________ a requis la Commission foncière rurale de constater que les immeubles propriété de l’hoirie Z.________ constituaient, avec les autres immeubles exploités par son époux, une entreprise agricole et de fixer la valeur de rendement desdites parcelles.
Les époux Y.________ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec effet au 28 août 1970 par acte notarié du 16 juillet 2001.
L’association C.________ a établi un rapport le 24 septembre 2001 au sujet des immeubles agricoles en cause ainsi que de leur valeur de rendement.
Le 28 septembre 2001, sans avoir communiqué le rapport susmentionné aux intéressés, la Commission foncière rurale a prononcé que les parcelles de l’hoirie Z.________ ne constituaient pas une entreprise agricole, que la valeur de rendement des parcelles agricoles s’élevait à 17'395 francs et que celle des bâtiments édifiés sur la parcelle 20 de 1.******** s’élevait à 740'000 francs.
B. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 16 novembre 2001 en concluant principalement à son annulation, au motif qu’elle n’avait pas eu la faculté de se déterminer au sujet du rapport d’expertise de l’association C.________, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il était constaté que les immeubles de la succession Z.________ constituaient avec ceux de son mari une entreprise agricole et qu’elle était fondée à obtenir leur attribution à la valeur de rendement, respectivement au double de cette valeur.
Par arrêt du 28 août 2002, le Tribunal administratif a déclaré que les conclusions de X.________ tendant au constat de l’existence d’une entreprise agricole ainsi que de la faculté pour elle d’obtenir l’attribution d’immeubles était irrecevable, le juge civil étant seul compétent à ce sujet. Il a au surplus renvoyé la cause à la Commission foncière rurale pour fixer à nouveau la valeur de rendement.
Saisi par B.________ d’un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 13 février 2003 et renvoyé la cause au Tribunal administratif, en considérant que celui-ci était compétent pour statuer sur les conclusions en constatation.
C. Par arrêt du 30 septembre 2003, le Tribunal administratif a constaté que l’ensemble des immeubles de la succession Z.________et des immeubles exploités par Y.________ constituaient une entreprise agricole. Il a au surplus renvoyé la cause à la Commission foncière rurale pour statuer à nouveau au sujet de la valeur de rendement.
La Commission foncière a mandaté la société D.________, qui a établi un rapport d’expertise le 20 août 2004 au sujet de la valeur de rendement. Sans communiquer ce rapport aux intéressés, elle a fixé la valeur de rendement des parcelles de l’hoirie Z.________ à 661'660 fr. par décision du 27 août 2004.
D. X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 14 octobre 2004 en concluant à son annulation, au motif que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté, respectivement à sa réforme, en ce sens que la valeur de rendement était fixée à un montant réduit.
Dans sa réponse au recours du 28 octobre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours en déclarant qu’elle avait fait siennes les conclusions de l’expert, dont les calculs ne prêtaient pas le flanc à la critique.
Par acte du 15 décembre 2004, B.________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a produit des décisions définitives de la Commission foncière des 27 août et 26 octobre 2004 constatant que les immeubles de la succession Z.________ ne constituaient pas une entreprise agricole, pas plus que ceux propriété de Y.________. Par acte du 16 décembre 2004, A.________ a déclaré qu’elle reprenait les conclusions prises par B.________.
X.________ s’est exprimée au sujet de la recevabilité de son recours par acte du 12 janvier 2005.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. B.________ et A.________ soutiennent que le recours serait irrecevable, X.________ n’ayant pas d’intérêt digne de protection à faire fixer la valeur de rendement d’immeubles successoraux. Ce point de vue repose sur la considération selon laquelle la recourante ne pourrait pas prétendre à une attribution à la valeur de rendement, n’étant pas propriétaire d’une entreprise agricole, respectivement ne disposant économiquement pas d’une telle entreprise comme l’exigent les dispositions réglant le droit à l’attribution d’une entreprise (art. 11 LDFR) et d’un immeuble agricole (art. 21 LDFR).
Il est vrai que, par prononcés des 27 août et 26 octobre 2004 devenus définitifs, la Commission foncière a constaté que ni les immeubles de la succession Z.________, ni ceux propriété de Y.________ne constituaient pour eux-mêmes une entreprise agricole. On peut en déduire d’une part que l’attribution à la valeur de rendement d’une entreprise agricole au sens de l’art. 11 LDFR n’entre pas en ligne de compte, d’autre part que la recourante ou son mari ne peut pas se prévaloir de la qualité de propriétaire d’une entreprise agricole pour revendiquer l’attribution au double de cette valeur d’un immeuble agricole au sens de l’art. 21 LDFR.
Il est vrai également que les époux Y.________ne paraissent pas pouvoir prétendre disposer économiquement d’une entreprise agricole au sens de l’art. 21 LDFR, même s’ils louent les immeubles successoraux qui, ajoutés à ceux dont ils sont propriétaires, constituent une entreprise agricole comme cela a été jugé. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la location ne confère pas la disposition économique au sens de cette disposition (ATF 129 III 693).
Mais, comme l’a relevé le Tribunal fédéral en page 6 de son arrêt du 13 février 2003 (5 A / 23 / 2002), savoir si les conditions du droit à l’attribution sont remplies relève du seul juge civil. On ne conçoit donc pas que, préjugeant de ce que décidera celui-ci au sujet de l’application des art. 11 et 21 LDFR, le juge administratif nie d’emblée à la recourante un intérêt à faire constater certains éléments à invoquer dans un procès civil. Partie à celui-ci où est litigieuse l’attribution à la valeur de rendement d’immeubles successoraux, la recourante a un intérêt digne de protection à faire trancher la question de savoir s’ils constituent une entreprise agricole et quelle est leur valeur de rendement. Cela vaut d’autant plus que, comme on le lit en page 7 de l’arrêt du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 (FO.2003/0004), il n’est pas exclu selon une partie de la doctrine que le juge civil tienne compte de l’état de propriété postérieur à l’attribution pour décider de celle-ci : que la recourante, par son époux, ne soit pas aujourd’hui propriétaire d’une entreprise agricole et qu’elle ne dispose pas économiquement d’une telle entreprise n’implique donc pas nécessairement que tout droit à une attribution lui soit nié.
2. Comme elle avait déjà procédé avant de rendre sa décision du 28 septembre 2001, l’autorité intimée a mandaté un expert et a statué en reprenant son rapport sans avoir soumis celui-ci aux parties. Le droit d’être entendu de celles-ci n’a donc pas été respecté, comme l’avait déjà souligné le Tribunal administratif au considérant 1 de son arrêt du 30 septembre 2003 dans la cause FO 2003/0004. Si, dans cette cause, le vice avait été guéri par le Tribunal administratif qui, après avoir admis qu’il disposait du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée, avait entendu la recourante au sujet de ses griefs à l’encontre du rapport d’expertise d’alors, il ne doit pas en aller de même dans la présente affaire.
Au moment de décider si une violation du droit d’être entendu doit conduire à renvoyer la cause à l’autorité de première instance plutôt qu’à la guérir, on distingue les éléments suivants à prendre en considération (cf. Seiler, Abschied von der formellen Natur, des rechtlichen Gehörs, in SJZ 2004, p. 377 ss, spéc. 383 et 384 ; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 283 ss).
Si tout d’abord la correction du vice implique de n’y consacrer qu’un travail peu important, un renvoi s’avère en règle générale disproportionné. Tel n’est pas le cas en l’espèce où le rapport d’expertise établi par la société D.________ le 20 août 2004 est profondément remis en cause par la recourante, en ce qui concerne notamment le nombre d’unités de logement agricole attribué au bâtiment en cause et l’application du Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole. Il n’y a donc pas à escompter que la réception des griefs de la recourante adressés au rapport corresponde à une opération simple, puisqu’elle impliquera d’aborder des notions techniques complexes.
Un renvoi est en revanche judicieux si l’autorité inférieure, proche de la matière et disposant de connaissances particulières, est mieux à même de déterminer les critères de décision. Tel est le cas en l’espèce, où la Commission foncière, composée de spécialistes désignés par le Conseil d’Etat, est particulièrement préparée à entendre les remarques de la recourante. C’est d’ailleurs précisément son rôle que d’isoler les éléments de faits déterminants dans les affaires qui lui sont soumises dans le champ d’application de la LDFR, sans nécessairement recourir à des experts, comme l’a relevé récemment le Tribunal administratif (cf. arrêt du 14 avril 2004 dans la cause FO 2003/0012).
Un renvoi est encore inadéquat si l’objet sur lequel a porté la violation du droit d’être entendu est de caractère secondaire, ce qui n’est ici pas le cas, le contenu du rapport d’expertise se confondant en quelque sorte avec l’objet du litige.
Enfin, un renvoi se justifie s’il s’avère que l’autorité inférieure entend perdurer dans sa pratique de violation du droit d’être entendu. Tel est le cas en l’espèce, où l’on constate que l’autorité intimée répète le procédé qu’elle avait adopté dans une précédente affaire, affirmant d’ailleurs par lettre du 28 octobre 2004 qu’elle n’a « pas à soumettre aux parties le rapport d’expertise avant de rendre sa décision ».
3. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, X.________ a droit à des dépens, qu’il y a lieu de mettre tant à la charge des parties qui ont conclu à l’irrecevabilité du recours qu’à celle de l’autorité intimée dont la violation du droit d’être entendu est sanctionnée. Il convient d’en fixer le montant à 2'000 francs. Un émolument de justice sera au surplus mis à la charge des parties privées opposées à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 août 2004 par la Commission foncière rurale est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau après avoir donné à X.________ la faculté de s’exprimer au sujet du rapport établi par la société D.________ le 20 août 2004.
III. X.________ a droit à des dépens, par 2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés à concurrence de 1'000 (mille) francs par A.________ et B.________ solidairement entre elles et à concurrence de 1'000 (mille) francs par l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Commission foncière rurale.
IV. Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
V. Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.
Lausanne, le 10 février 2005/do
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Une copie du présent arrêt est adressée pour information au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (réf. JN00.010542)