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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 mars 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Rochat et Daniel Malherbe, assesseurs |
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Département de l'économie Secrétariat général, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD, |
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I
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours Département de l'économie, Secrétariat général c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 10 septembre 2004 (vente d'une parcelle agricole) |
Vu les faits suivants
A. Jean-Daniel Beutler est propriétaire des parcelles 305 et 312 du cadastre de la Commune de Chabrey. La parcelle 305 est colloquée en zone agricole. Une partie de la parcelle 312, comprenant notamment un bâtiment affecté à des activités de mécanique (garage-atelier mécanique) est colloquée en zone d’activité, le solde de cette parcelle étant colloqué en zone agricole.
B. En date du 24 octobre 2003, Jean-Daniel Beutler a adressé une requête de morcellement au Service des améliorations foncières, par l’intermédiaire du notaire Jean-Christophe Delafontaine. Ce morcellement correspondait, selon les termes du notaire Delafontaine, à un remaniement parcellaire volontaire entre différents propriétaires du secteur. Il avait pour but de regrouper les parcelles de Jean-Daniel Beutler sises en zone agricole, soit la parcelle 305 et la partie agricole de la parcelle 312. Le projet de fractionnement prévoyait également un fractionnement de la nouvelle parcelle issue du regroupement des parcelles 305 et 312 visant à créer deux parcelles, dont l’une était destinée à être vendue, comprenant à la fois une partie en zone d’activité et un solde en zone agricole. Dans des prises de position des 28 novembre 2003 et 27 janvier 2004, le Service de l’aménagement du territoire (SAT) s’est opposé à ce fractionnement, tout en précisant qu’il admettrait un fractionnement en limite des zones d’activité et agricole. Suite à l'objection émise par le SAT, il a été décidé de séparer la partie de la parcelle 312 sise en zone d’activité de la partie en zone agricole et de la diviser en deux parcelles distinctes. S'agissant de ces deux nouvelles parcelles sises en zone d'activité, Il résulte du dossier que Jean-Daniel Beutler entend demeurer propriétaire de la parcelle qui comprend le bâtiment existant où il exerce son activité professionnelle et vendre l’autre parcelle à Dominique Faller, qui souhaite y construire un centre équestre.
C. En date du 24 août 2004, Dominique Faller a présenté à la Commission foncière rurale, section I (ci-après CF I), une demande d’autorisation au sens des art. 60 et suivants de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) tendant à obtenir l’autorisation d’acheter la parcelle 305 et une fraction de la parcelle 312 de Chabrey, soit environ 12'500 m2 en zone agricole, pour un prix de 150'000 francs, soit 12 francs le m2.
D. Dans une décision du 10 septembre 2004, la CF I a délivré l’autorisation requise. Le Département cantonal de l’économie s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 octobre 2004 en concluant à son annulation et au "rejet de la requête concernant la procédure d’autorisation d’acquisition des parcelles dont la vente est envisagée". La CF I a déposé sa réponse le 22 novembre 2004 en déclarant s’en remettre à justice.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l’autorité cantonale de surveillance (art. 90 litt. b LDFR), au bénéfice de l’art. 8 de la loi cantonale d’application de la LDFR (LVDFR), le recours est recevable en la forme.
2. a) Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). L’autorisation est refusée notamment lorsque le prix convenu est surfait (art. 63 al. 1 litt. b LDFR). Le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 % le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années (art. 66 LDFR).
Contrairement au principe selon lequel l'acquéreur doit être exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 litt.a LDFR), le législateur n’a prévu aucune exception au dépassement de la limite de prix. Cette limite de prix est par conséquent absolue et son dépassement doit avoir pour conséquence un refus de l’autorisation (cf. Beat Stalder, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ad. art. 63 p. 603). On ne saurait par conséquent faire abstraction de l’art. 63 litt. b LDFR au motif que l’acquéreur, comme c’est le cas en l’espèce, n’est pas exploitant à titre personnel.
b) Dans son pourvoi, le recourant indique que le prix de 12 francs/m2 est manifestement surfait puisqu’il dépasse très largement le prix licite moyen indiqué dans les tabelles 2004 de la CF I pour le district d’Avenches (fr. 4.29/m2). S’agissant d’un terrain agricole, la CF I ne conteste pas que le prix de 12 francs le m2 est surfait. L’autorité intimée indique cependant avoir considéré que l’acquisition du bien-fonds en zone agricole de 12'500 m2, résultant du regroupement des parcelles 305 et et d'une fraction de la parcelle 312, était liée à l'achat par le même acquéreur d'une parcelle en zone d'activité, également issue du morcellement de la parcelle 312. Elle explique ainsi avoir traité ces deux ventes comme un tout, soit comme la vente d'une parcelle mixte.
Pour trancher la question de savoir si on est en présence d’un prix surfait, l’autorité intimée devait s'en tenir aux bien-fonds mentionnés dans la requête qui lui était présentée et ne pouvait, à l'évidence, faire intervenir une autre parcelle sise en zone d'activité. Peu importe que l’acquéreur entende également acheter cette autre parcelle et souhaite apparemment l’exploiter conjointement avec les bien-fonds sis en zone agricole dans le cadre d'un projet de centre équestre. On relèvera à cet égard que le SAT s’était clairement opposé à un fractionnement qui aurait pour conséquence de créer une parcelle comprenant à la fois une partie en zone d’activité et un solde en zone agricole, en se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral condamnant tout fractionnement permettant de créer un dégagement en zone agricole pour des bâtiments sis en zone constructible(v. note du SAT au Service des améliorations foncières du 27 janvier 2004 figurant dans le dossier relatif au morcellement des parcelles 305, 306, 307, 308, 309 et 312 de Chabrey). Ceci constitue un motif supplémentaire de ne pas prendre en considération la parcelle en zone d'activité pour fixer le prix licite des terrains agricoles objets de l’autorisation litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait suivre l’autorité intimée lorsque celle-ci soutient qu'on se trouve en présence d’une parcelle mixte. Il convient par conséquent d’annuler sa décision du 10 septembre 2004 et de lui retourner le dossier afin qu’elle se prononce sur le motif de refus de l’art. 63 litt. b LDFR sans tenir compte du bien-fonds constructible dont Dominique Faller souhaite également faire l'acquisition. Vu le sort du recours, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat. Au surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière (section I) du 10 septembre 2004 est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)