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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt rectificatif du 17 août 2006 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs |
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Recourants |
1. |
BX.________, p.a. CX.________, à 2.********, représenté par Amédée KASSER, à Lausanne, |
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2. |
AXY.________, à 1.********, représentée par François ROUX, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Registre foncier de Morges, à Morges |
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tiers intéressés |
1. |
DX.________, à 1.********, représenté par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
GX.________, par son exécuteur testamentaire, Philippe CHAMPOUD, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
Représentant de la communauté héréditaire et notaire commis au partage, Christophe FISCHER, à Lausanne, |
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Objet |
constatation de l'existence d'une entreprise agricole |
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Recours AXY.________, BX.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 27 août 2004 (constatation de l'existence d'une entreprise agricole) |
Vu les faits suivants
La section du Tribunal administratif, qui a rendu l'arrêt du 20 juillet 2006, constate :
- que les considérants de cet arrêt prévoient sous chiffre 5 que les frais de justice sont mis à la charge de DX.________ et de l'autorité intimée,
- que le dispositif de cet arrêt prévoit à son chiffre VI qu'un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Commission foncière rurale,
- qu'il s'agit d'une erreur manifeste, l'émolument de justice par 1'000 (mille) francs devant être laissé à la charge de l'Etat de Vaud,
- que cette erreur porte non pas sur le fond du litige, mais sur un accessoire,
- qu'il y a donc lieu de corriger le considérant susmentionné et le dispositif précité à son chiffre VI (CP.1995.0003 du 5 mars 1997; CR.2005.0110 du 23 mars 2006),
décide :
1. Le chiffre 5 des considérants de l'arrêt du 20 juillet 2006 est rectifié comme suit :
5. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les recourants BX.________ et AXY.________ ont droit à des dépens qu'il convient de mettre à la charge tant de DX.________, qui a conclu au rejet des recours, qu'à celle de l'autorité intimée dont la violation du droit d'être entendu est sanctionnée. Il convient d'en fixer le montant à 2'000 francs. En outre, les frais de justice, arrêtés à 2'300 francs y compris les frais de la décision du 30 septembre 2005 de refus d'assistance judiciaire et de dispense de frais par 300 francs, sont mis à la charge de DX.________ par 1'300 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Vaud.
2. Le chiffre VI du dispositif de l'arrêt du 20 juillet 2006 est rectifié comme suit :
VI. Le solde de l'émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est laissé à la charge de l'Etat.
3. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 17 août 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)