CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Antoine Rochat et André Vallon, assesseurs

 

Recourant

 

Samuel ZWYGART, à Essertines-Sur-Rolle, représenté par Me Jean-Michel HENNY,avocat, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, à Lausanne

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours Samuel ZWYGART c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 2 mai 2005 (refus d'autorisation à acquérir deux parcelles agricoles à Pizy et Essertines-sur-Rolle)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant Samuel Zwygart, agriculteur, né en 1938, a présenté le 5 avril 2005, par l’intermédiaire du notaire de Luze à Morges, une requête d’autorisation de partage matériel et de vente de deux parcelles agricoles (n° 677 d’Essertines et n° 216 de Pizy). Il exposait qu’il avait décidé de cesser son exploitation et décidé de vendre une partie de ses immeubles pour se libérer d’engagements hypothécaires. Dans ce cadre-là, il entendait vendre les deux parcelles en question à Michel Delévaux.

B.                               Michel Delévaux, qui est maître boucher de formation, exerce deux activités, soit l’exploitation tantôt en qualité de fermier, tantôt en qualité de propriétaire, de différents domaines à Colombier-sur-Morges, Montherod, et Gimel, ainsi que des vignes à Gilly et Reverolle. Il administre et gère également deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés. Enfin, l’intéressé est également propriétaire d’un domaine agricole de 18 hectares à Essertines-sur-Rolle, actuellement affermé à son frère Charly.

C.                               Statuant en 2004 sur un recours déposé par Michel Delévaux contre un refus de la Commission foncière rurale, section I (ci-après : CF I) de l’autoriser à acquérir une parcelle agricole à Gilly, pour le motif que l’intéressé ne pouvait pas être considéré comme exploitant à titre personnel, le Tribunal administratif a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de première instance (arrêt FO.2002.0032, du 27 mai 2004). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2004 (arrêt 5 1.20/2004).

D.                               Par décision du 15 avril 2005 (communiquée le 2 mai 2005 au mandataire du recourant), la CF I a refusé l’autorisation sollicitée, au motif en substance que l’acquéreur désigné Michel Delévaux ne pouvait pas être considéré comme un exploitant à titre personnel, et qu’au surplus les parcelles en cause d’Essertines-sur-Rolle et de Pisy étaient éloignées de 15 km du centre d’exploitation de Colombier. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 1er juin 2005. Michel Delévaux a été autorisé à sa demande à intervenir à la procédure. Il a déposé le 21 octobre 2005 un mémoire, fondé sur une expertise établie le 28 septembre 2005 par l’Union suisse des paysans, expertise dont il résultait en substance que Michel Delévaux remplit les conditions posées à l’exploitation personnelle au sens de l’art. 9 LDFR. Le recourant s’est lui aussi déterminé, en fonction de cet élément nouveau, en maintenant les conclusions de son recours (courrier du 28 octobre 2005). Egalement invitée à prendre position, la CF I l’a fait le 14 novembre 2005, contestant en substance les conclusions de l’expertise. Tant le recourant que Michel Delévaux ont encore déposé des écritures (les 25, 28 et 30 novembre 2005).

Le tribunal a ensuite statué comme il en avait avisé les parties.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. La question litigieuse est de savoir si, contrairement à ce que le tribunal a constaté en 2004 (et le Tribunal fédéral après lui) l’acquéreur prévu remplit la condition de l’art. 9 LDFR. A cela s’ajoute le problème de l’éloignement des parcelles en cause du centre d’exploitation (art. 63 al. 1 litt. d LDFR).

2.                                Le recourant fait valoir préliminairement un motif de forme, soit une motivation lacunaire de la décision attaquée, cette dernière se référant à des décisions antérieures « censées reproduites » mais ne figurant pas au dossier.

Le droit d’être entendu implique la motivation des décisions, et cette dernière est suffisante lorsque l’intéressé est en mesure de se rendre compte de la portée de la décision et de la déférer à l’instance supérieure en toute connaissance de cause (par exemple, ATF 121 I 57 ; RDAF 1999 II 103 consid. 5a). En l’espèce, il est reproché à la CF I de se fonder sur des décisions qui ne sont pas reproduites dans la décision attaquée et qui ne figurent pas au dossier. Il lui est également fait grief de n’avoir pas donné suite à la requête de production de ces documents. A tort. La commission a en effet statué sur une requête présentée en commun par le recourant et l’acheteur choisi, et signée par leur mandataire commun, soit le notaire de Luze. La commission pouvait dans ces conditions admettre que les décisions précédemment adressées à Michel Delévaux étaient connues des parties, et qu’il incombait à leur mandataire de les renseigner sur tous les éléments décisifs. Elle était fondée à partir de l’idée que le recourant pouvait facilement obtenir de son partenaire la communication des éléments souhaités. Le grief de motivation lacunaire de la décision attaquée doit ainsi être écarté en tant qu’il se fonde sur une violation du droit d'être entendu.

3.                                Sur le fond, le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas établi la situation réelle de Michel Delévaux, et d’avoir retenu par une simple référence à des décisions et expertises antérieures que celui-ci ne remplissait pas les conditions de l’art. 9 LDFR. Ultérieurement, et à la suite de la production par Michel Delévaux de l’expertise de l’USP du 28 septembre 2005, le recourant a complété ses moyens en se référant aux constatations de l’expert (courrier du 28 octobre 2005).

La commission a statué le 15 avril 2005, soit moins de six mois après que l’arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2004 dans la cause FO.2002.0032 est entré en force à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2004. Elle pouvait certes dans un premier temps partir de l’idée que la situation personnelle de Michel Delévaux n’avait pas significativement évolué dans un si court laps de temps, et qu’il appartenait aux parties requérant son autorisation de lui fournir à cet égard tous les éléments d’appréciation nécessaires. Mais, en l’espèce, la formule de requête contient simplement l’affirmation que Michel Delévaux est exploitant agricole, affirmation reprise en trois lignes dans la lettre d’accompagnement du notaire de Luze du 5 avril 2005, avec la précision que l’intéressé exploite à Colombier un domaine agricole dont il est propriétaire et a en location différentes parcelles complétant son exploitation.

Toutefois, en procédure administrative les faits doivent être établis d’office par l’autorité (ATF 112 Ib 67), mais l’instruction d’office trouve ses limites dans le devoir de participation des parties (ATF 117 V 263). L’administration peut aussi se fonder sur des présomptions de fait, soit des déductions fondées sur la probabilité tirée sur la base de l’expérience de la vie (ATF 130 II 482 consid. 3.2). In casu, en procédure de recours, Michel Delévaux a produit une expertise récente aboutissant à des conclusions différentes. Il s’agit certes d’une expertise privée qui n’a pas la même force probante qu’une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 ; JAAC 66 (2002) n° 85, JAAC 64 (2000) n° 6). A cela s’ajoute que, comme l’a fait remarquer la CF I dans ses déterminations du 14 novembre 2005, toutes les données d’exploitation de l’entreprise agricole de Michel Delévaux s’appuient sur les déclarations de l’intéressé (p. 7, chiffre 4). En particulier, la répartition des heures de travail entre les collaborateurs (p. 10, chiffre 4.3) résulte de ces mêmes données, fournies par les membres de l’association Delévaux Cretegny A. Berger et M. Berger, et il est vrai que le total d’heures de travail allégué par Michel Delévaux s’élève à 3'212 heures par année (p. 11 chiffre 4.5), ce qui représenterait en moyenne 10 heures par jour) peut surprendre.

Il n’en demeure pas moins qu’il appartenait en priorité à la CF I d’établir les éléments des faits déterminants pour trancher la question essentielle de la qualité d’exploitant à titre personnel qu’exige la loi. Dans la mesure où la reconnaissance de cette qualité suppose l’exécution personnelle, dans un mesure substantielle, des travaux inhérents à une exploitation agricole, en plus de la direction de l’entreprise, l’autorité intimée ne pouvait pas simplement se référer aux décisions précédemment prises, même récemment, concernant Michel Delévaux. Si l’arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2004 et celui du Tribunal fédéral du 2 novembre 2004 étaient de nature à conforter l’autorité intimée dans sa conviction que l’intéressé ne remplissait pas la condition légale, il n’en reste pas moins qu’il fallait tirer au clair cet élément, cas échéant en exigeant comme on l’a vu la collaboration de l’intéressé. Les décisions judiciaires en question sont en effet fondées sur un état de fait résultant d’expertises de Prométerre relativement anciennes (29 août 2001 et 17 octobre 2002) et on ne peut pas exclure que la situation ait évolué. Le Tribunal administratif arrive ainsi à la conclusion qu’un refus d’autorisation ne peut pas être décidé sans que soit connue dans les détails et avec précision la situation professionnelle de Michel Delévaux, sur la base des vérifications récentes. La décision attaquée doit dans ces conditions être annulée (art. 36 litt. b LJPA) et le dossier retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision après avoir procédé aux mesures d’investigations nécessaires, étant précisé qu’il appartient aussi au recourant et à son partenaire, auteurs d’une demande d’autorisation, de collaborer à l’établissement des faits nécessaires.

4.                                Le recours doit ainsi être admis. Les frais d’instruction seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a droit à des dépens, à la différence de Michel Delévaux qui n’a pas contesté la décision attaquée en temps utile, même s’il a ultérieurement adhéré aux conclusions du recours (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 2 mai 2005 de la Commission foncière section I refusant d’autoriser le transfert des parcelles 677 d’Essertines-sur-Rolle et 216 de Pisy est annulée, la cause étant retournée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.                              L’Etat de Vaud, par la Commission foncière section I, versera au recourant Samuel Zwygart une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

do/Lausanne, le 29 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)