CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 décembre 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président ; M. Pascal Langone et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

 

Recourante

 

Sylvie THEVENAZ, à Chamblon, représentée par Me Christian FISCHER, avocat, à Lausanne,

  

Tiers intéressées

1.

Séverine DELGADO, à Lausanne, représentée par Me Jean-MIchel Henny, avocat, à Lausanne,

 

2.

Suzanne MARTIN-BARTRÉ, à Chamblon, représentée par Me Robert Liron, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours Sylvie THEVENAZ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 19 août 2005 (valeur de rendement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Denis Thévenaz est agriculteur à Chamblon. Il est propriétaire de parcelles agricoles d'une surface totale de 8,5 ha ainsi que d'un bâtiment comprenant deux appartements et des dépendances. Il a hérité de ces biens en 1988, à l'exception de terrains d'une surface de quelque 2,5 ha qu'il avait acquis auparavant. Il loue au surplus des terres agricoles d'une surface totale de 38 ha, dont 4,9 ha aux membres de l'hoirie André Martin (parcelles 37, 48, 141 et 155 de Chamblon et 62 de Villars-sous-Champvent).

A.

Cette hoirie est composée de la veuve Suzanne Martin, de la fille Sylvie Thévenaz, épouse de Denis précité, et de la petite-fille Séverine Delgado. Les biens de la succession comprennent, outre les 4,9 ha de terres agricoles susmentionnées, 1,6 ha de forêts, ainsi que la parcelle 20 de la Commune de Chamblon. Celle-ci, d'une surface de 4'859 m2, dont environ 2'469 m2 sont situés en zone village et 2'390 m2 en zone agricole, est bâtie d'une ferme rénovée en 1963 comprenant notamment une grange et des locaux d'habitation. Un appartement au rez est occupé par Suzanne Martin-Bartré. Un second appartement au 1er étage est occupé par les époux Thévenaz au bénéfice d'un bail conclu en 1971. Un logement sans cuisine est aménagé dans les combles.

Par acte du 24 décembre 1996, adressé au Président du Tribunal du district d'Yverdon, Sylvie Thévenaz a requis le partage de la succession d'André Martin. Elle a conclu à l'attribution des immeubles de celle-ci, notamment de la parcelle 20 de Chamblon, à la valeur de rendement, en faisant valoir qu'ils constituaient une part d'une entreprise agricole exploitée par elle et son mari.

Par acte du 2 mai 2001, Sylvie Thévenaz a requis la Commission foncière rurale de constater que les immeubles de la succession André Martin constituaient, avec d’autres immeubles qu’elle exploitait avec son époux, une entreprise agricole et fixer la valeur de rendement des premiers.

B.                               Mandaté par la Commission foncière, l’expert Vincent Beetschen, collaborateur de la société EstimaPro Sàrl, filiale de l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, a établi un rapport le 20 août 2004. On en extrait le passage suivant concernant le bâtiment propriété des époux Thévenaz :

« Il convient de souligner que les logements de cette ferme sont tous loués à des tiers et que les époux Thévenaz louent à leur tour un appartement sur la parcelle 20 de Chamblon. Le soussigné considère que cette situation est voulue par les époux Thévenaz et elle ne leur est nullement imposée par les circonstances. A priori, ils auraient pu choisir d’habiter cette ferme.

La logique veut donc que, quand bien même ces logements sont actuellement loués, les unités de logements agricoles soient pris en considération en premier lieu sur ces appartements. »

Après avoir constaté que l’ensemble des terrains agricoles des époux Thévenaz et des membres de l’hoirie Martin justifiait 13 unités de logements agricoles, l’expert a réparti celles-ci à raison de 10,3 UL dans le bâtiment propriété des époux Thévenaz, le solde étant affecté au bâtiment de la succession Martin. Le solde de la surface habitable disponible dans celui-ci a été estimée eu égard à un loyer annuel du marché de 170 francs le mètre carré, capitalisé à 7%. C’est ainsi que la valeur de rendement des bâtiments de la succession a été arrêtée à 643'300 francs. Compte tenu de prés-champs estimés à 17'360 francs et de forêts estimées à 1'000 francs, la valeur de rendement totale a été fixée par l’expert à 661'660 francs.

C.                               Par décision du 19 août 2005, la Commission foncière a fixé la valeur de rendement des immeubles de la succession Martin au montant susmentionné de 661'660 francs. Elle a considéré que les critiques de Sylvie Thévenaz au sujet du rapport relevaient « de l’appréciation personnelle » et n’étaient pas « fondées sur des éléments objectifs ». Le rapport avait été établi « de façon sérieuse et conforme aux normes en vigueur ». « Complet et précis », il faisait partie intégrante de la décision.

Sylvie Thévenaz a recouru contre cette décision par acte du 5 octobre 2005 en concluant à ce que la valeur de rendement soit réduite à 380'379 francs, subsidiairement à l’annulation du prononcé entrepris pour défaut de motivation.

Par lettre du 11 octobre 2005, le juge instructeur a invité l’autorité intimée, dès lors que sa décision n’était « pour ainsi dire pas motivée », à se déterminer au sujet de chacun des griefs formulés par la recourante à l’égard du rapport d’expertise.

Par lettre du 9 novembre 2005, l’autorité intimée a déclaré notamment ce qui suit :

« Comme le rapport le mentionne à juste titre, les époux Thévenaz auraient pu habiter la ferme et l’imputation des UL sur les appartements sis dans ce bâtiment est parfaitement justifiée ».

L’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Tant Séverine Delgado, par lettre du 8 novembre 2005, que Suzanne Martin-Bartré, par lettre du 10 novembre 2005, ont conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 10 al. 3 LDFR, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles sont pris en compte dans l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000, p. 2042), impose de faire le départ entre les parties agricoles et les autres. En l’espèce, l’expert mandaté par l’autorité intimée n’a imputé des unités de logements agricoles aux bâtiments compris dans la succession Martin qu’à concurrence du solde des unités de logements nécessaires pour l’entreprise agricole constituée par les immeubles des époux Thévenaz et ceux de la succession, après avoir attribué la majeure partie d’entre eux à un bâtiment propriété des époux Thévenaz. On aurait pu cependant envisager une autre répartition, ainsi en fonction des surfaces des terres agricoles ou eu égard au lieu où l’exploitant est actuellement logé. L’expert a considéré qu’une « logique » conduisait à attribuer la plupart des unités de logements au bâtiment des époux Thévenaz puisque ceux-ci « auraient pu choisir d’habiter cette ferme » (rapport du 20 août 2004, p. 8). L’autorité intimée, dont l’attention avait été expressément attirée sur le fait que sa décision ne paraissait pas motivée sur ce point, s’est bornée par lettre du 9 novembre 2005, en page 2, à déclarer que l’imputation effectuée par l’expert était « parfaitement justifiée » dès lors que les époux Thévenaz auraient pu habiter la ferme. Cependant, le seul constat de ce que les époux Thévenaz auraient pu choisir d’occuper leur propre immeuble, qui relève du fait, ne suffit pas à motiver l’imputation des UL précitée. On ne saisit pas en effet le motif qui conduit l’autorité intimée à privilégier la répartition préconisée par l’expert plutôt qu’une autre, ainsi l’une de celles qui a été évoquée plus haut. La recourante se plaint ainsi à juste titre d’un défaut de motivation, qui équivaut à une violation du droit d’être entendu. Il n’y a pas lieu de guérir celle-ci en instance de recours, ce qui équivaudrait non seulement à priver la recourante du bénéfice de la double instance mais à imposer au Tribunal administratif de se substituer à une autorité disposant de compétences techniques particulières. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle rende une décision motivée, le cas échéant après avoir requis une expertise complémentaire. La justification du parti qu’elle prendra portera sur la répartition des unités de logement entre les bâtiments en cause. Elle portera également, on le relève afin d’éviter le cas échéant une nouvelle violation du droit d’être entendu, sur les questions suivantes qu’a soulevées la recourante.

Pour celle-ci, ce ne sont pas 13 mais 14 UL qu’il y a lieu de répartir compte tenu de terres récemment affermées. En se bornant à déclarer par lettre du 9 novembre 2005 que « le chiffre de 13 a été déterminé en fonction de la situation existant au moment de la décision », l’autorité intimée ne motive pas l’exclusion de la prise en considération d’un fait nouveau. Pour la recourante encore, il serait déterminant pour la répartition des UL qu’elle et son mari occupent depuis longtemps un logement dans le bâtiment compris dans la succession, argument sur lequel l’autorité intimée ne s’est pas exprimée. La recourante conteste aussi divers chiffres, ainsi celui de 5,3 UL pour l’appartement du premier étage du bâtiment dont elle est propriétaire avec son mari, celui de 91 m2 pour la surface de logement qu’elle occupe et de 7% pour la capitalisation du revenu des logements excédentaires, sans que l’autorité ait exposé en quoi ils échappaient à la critique. Enfin, la recourante remet en cause le caractère non agricole de garages non fermés, sans que l’autorité intimée ne se soit prononcée à ce sujet.

2.                                Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des dépens, qu’il y a lieu de mettre tant à la charge des parties qui ont conclu au rejet du recours qu’à celle de l’autorité intimée dont la violation du droit d’être entendu est sanctionnée. Il convient d’en fixer le montant à 2'000 francs. Un émolument de justice sera au surplus mis à la charge des parties privées opposées à la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 19 août 2005 par la Commission foncière rurale est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                Sylvie Thévenaz a droit à des dépens, par 2'000 (deux mille) francs, qui lui seront versés à concurrence de 1'000 (mille) francs par Suzanne Martin- Bartré et Séverine Delgado solidairement entre elles et à concurrence de 1'000 (mille) francs par l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Commission foncière rurale.

IV.                              Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Suzanne Martin-Bartré.

V.                                Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Séverine Delgado.

 

Lausanne, le 16 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)