CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 octobre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X.________, à A.________ VD, représenté par Jean-Samuel LEUBA, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Département de l'économie, Section juridique, à Lausanne,

  

tiers intéressés

1.

B.________, à ********, représenté par FIDUCIAIRE BFB Michel Grangier, à Lausanne,  

 

 

2.

C.________, à********,

 

 

3.

Service de l'agriculture, à Lausanne

  

 

Objet

      Droit foncier rural     

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 2 septembre 2005 (révocation de l'autorisation d'acquérir les parcelles 1********, 2******** et 3******** du cadastre de la Commune de E.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                C.________, qui est maître boucher de formation, exerce deux activités : l’exploitation tantôt en qualité de fermier, tantôt en qualité de propriétaire, de différents domaines à F.________, ********, et ********, ainsi que des vignes à ******** et ********. Il administre et il gère également deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés. Enfin, il est également propriétaire d’un domaine agricole de 18 hectares à ********, actuellement affermé à son frère D.________.

B.                               Par requête du 1er avril 1999, C.________ a demandé l’autorisation d’acquérir de B.________, en sursis concordataire, les parcelles 1********, 2******** et 3******** du cadastre de la Commune de E.________ pour le prix de 100'218.50 fr. Par décision du 9 avril 1999, notifiée le 22 avril 1999, la Commission foncière rurale, Section I, (ci-après : la commission foncière), a refusé de délivrer l’autorisation requise, pour défaut de qualité d’exploitant à titre personnel.

C.                               Par acte déposé à la poste le 20 avril 1999, X.________, agriculteur à A.________, a adressé une requête à la commission foncière en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les parcelles précitées pour le prix de 89'494 fr. La commission foncière a délivré l’autorisation sollicitée par décision du 23 avril 1999. D.________, frère de C.________, a également adressé à la commission foncière par acte déposé à la poste le 21 avril 1999 une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les parcelles 1******** et 3******** susmentionnées pour un prix d’acquisition de 79'430 fr. Cette requête a été refusée par la commission foncière le 23 avril 1999, en raison du fait que l’immeuble agricole en cause était situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur. La commission foncière a également relevé qu’il était hautement probable que la requête – identique à celle déposée le 1er avril 1999 par C.________ et rejetée par décision notifiée le même jour que celui du dépôt de la demande de D.________ – tendait en réalité à contourner la loi dans la mesure où celle-ci autoriserait un transfert ultérieur des parcelles audit frère, précédemment débouté pour défaut de qualité d’exploitant à titre personnel. La commission foncière avait en effet constaté que C.________ avait eu connaissance du refus de cette dernière de lui accorder l’autorisation requise lors d’un entretien téléphonique avec le secrétaire de la commission foncière le 21 avril 1999. La requête adressée par D.________ ayant été déposée à la poste ce même jour, la commission foncière en a déduit que ce dernier entendait acquérir les parcelles en cause en lieu et place de son frère auquel il pourrait les transférer ultérieurement. Le recours déposé contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif le 12 novembre 1999 pour défaut d’instruction suffisante. D.________ a alors déposé une nouvelle requête d’acquisition des parcelles 1********, 2******** et 3******** le 24 janvier 2000 pour un prix de 100'218.50 fr., qui a été admise par décision de la commission foncière le 4 février 2000. Toutefois, les parcelles en cause sont en définitive demeurées propriété de X.________.

D.                               Le Service de l’agriculture a informé la commission foncière le 15 janvier 2004 que C.________ était considéré comme exploitant personnel des parcelles 1******** et 3******** du cadastre de la Commune de E.________, car il déclarait au fisc depuis 2001 la partie agricole de ces parcelles, X.________ n’ayant quant à lui pas déclaré ces surfaces. Le Service de l’agriculture a encore ajouté que la manœuvre soupçonnée à l’époque dans le cadre du refus d’autoriser D.________ à acquérir lesdites parcelles semblait s’être réalisée mais cette fois avec X.________.

E.                               Sur mandat de la commission foncière confié à EstimaPro Sàrl, l’expert Daniel Millioud a rendu son rapport le 31 août 2005. Il en ressort en substance que X.________ n’a jamais exploité les parcelles 1********, 2******** et 3******** en cause. L’intéressé connaissait de longue date C.________, leurs pères respectifs étant amis depuis fort longtemps. C’était ces conditions qui auraient favorisé l’approche de C.________ au sujet de l’exploitation des parcelles. L’expert mentionne notamment les éléments suivants :

« […]

Les prés-champs étaient occupés par des cultures fruitières lors de l’achat. G.________ a un important domaine agricole, maraîcher et arboricole (2 hectares). Toutefois, il n’était pas intéressé à conserver les cultures fruitières des terrains de M. B.________, car elles étaient trop éloignées de son exploitation pour pouvoir être normalement conduites et régulièrement traitées. Comme il n’était pas équipé pour procéder à l’arrachage d’une telle surface, il a demandé à M. C.________ de faire ce travail à sa place, ce dernier disposant de tout le matériel nécessaire. En échange de ce travail, G.________ lui a laissé la parcelle pour la première année (2000).

Cet état de fait a ensuite perduré, G.________ expliquant cette situation principalement du fait qu’il exploite déjà un domaine important (plus de 64 ha, relativement intensif) et que les deux intéressés sont en relations professionnelles régulières : G.________ reprend un volume important de fumier issu de l’exploitation de M. C.________ à F.________ et ce dernier reprend des déchets de légumes de l’exploitation de G.________, pour les affourager aux animaux de son domaine de ********.

Il n’y a pas de fermage en espèces versé ni de bail à ferme selon M. X.________. M. C.________ n’a pas été interpellé par le soussigné au sujet de l’éventuelle existence d’une relation de bail à ferme agricole.

[…] »

Il est également mentionné que les parcelles 1******** et 3******** figurent dans le plan directeur cantonal des carrières, ce qui était déjà le cas en 1999. Pourtant, lors de l’acquisition des parcelles par X.________, les terrains avaient été vendus comme terrains agricoles, sans tenir compte du potentiel de graviers. Actuellement, une mise à l’enquête pour un permis d’exploitation de la gravière était en cours et elle arrivait à échéance le 11 septembre 2006. L’exploitant pressenti pour la gravière était la société J.________, dont C.________ était associé-gérant avec une part de 48'000 fr. sur un capital nominal de 50'000 fr. entièrement libéré.

L’expert précise enfin que dans les limites de l’instruction de ce dossier, il n’était pas possible de savoir si X.________ avait pensé les exploiter personnellement lorsqu’il en était devenu propriétaire. Ce dernier s’était déclaré prêt à reprendre immédiatement ses terrains si cette affaire devait devenir problématique. Il n’avait toutefois pas encore approché C.________ pour obtenir son accord formel quant à une restitution des terrains litigieux. L’expert ajoute encore que C.________ ne pouvait ignorer la situation illégale de son exploitation de ces parcelles, au vu des démarches infructueuses qu’il avait effectuées pour en acquérir la propriété.

F.                                Par décision du 2 septembre 2005, la commission foncière a révoqué sa décision du 23 avril 1999, selon laquelle elle avait autorisé X.________ à acquérir de B.________, en sursis concordataire, les parcelles 1********, 2******** et 3******** du cadastre de la Commune de E.________ pour le prix de 89'494 fr.

G.                               a) X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre 2005 en concluant à son annulation. Il se prévaut en substance des éléments suivants : au terme de la première année d’exploitation, l’intéressé aurait discuté avec C.________ au sujet de ces parcelles et il aurait constaté qu’il n’en avait pas un besoin immédiat pour étendre son activité. Ils auraient alors convenu que les parcelles seraient exploitées par C.________, en échange de livraisons de fumier sur d’autres terrains. X.________ souhaiterait toutefois exploiter personnellement ces parcelles, son domaine nécessitant d’être étendu, puisque son fils devrait le rejoindre dans l’exploitation. L’intéressé invoque notamment la violation du droit d’être entendu, ainsi que des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Il soutient en outre que les conditions posées à la révocation d’une autorisation ne seraient pas réalisées, car lors de l’octroi de l’autorisation d’acquisition des parcelles en 1999, il aurait eu l’intention de les exploiter personnellement. Il n’aurait donc pas trompé l’administration par de fausses informations. Pour le surplus, un courrier de C.________ adressé à X.________ le 28 septembre 2005 a été produit, selon lequel il désirait maintenir les contrats de livraisons de fumier, mais qu’il l’invitait à cultiver à nouveau les terrains en question pour éviter toute complication.

b) La commission foncière s’est déterminée sur le recours le 14 novembre 2005 en concluant à son rejet. La Cheffe du Département de l’économie et le Service de l’agriculture se sont remis à justice en commun le 22 novembre 2005. X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2006.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'article 61 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après : LDFR) pose le principe selon lequel l'acquisition des entreprises ou immeubles agricoles est soumise à autorisation. L'alinéa 2 précise que l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. Ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 63 LDFR qui prévoit notamment ce qui suit:

            "L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:

            a)l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;

            b)le prix convenu est surfait;

            (...)"

b) La qualité d'exploitant à titre personnel est définie à l'art. 9 LDFR dont la teneur est la suivante:

            "1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.

            2 Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui- même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."

La LDFR a notamment pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol ainsi que d’améliorer les structures (art. 1 al. 1 let. a LDFR). La LDFR veut ensuite renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b LDFR). Elle cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui cherchent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placements de capitaux ou dans un but de spéculation (arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2004 dans la cause 5A.20/2004 consid. 3.1 et références citées).

2.                                a) Selon l’art. 71 al. 1 LFDR, l’autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications. Les principes développés par le Tribunal fédéral à propos de l’admissibilité de la révocation de décisions administratives ne sont pas sans autre applicables lorsque les conditions en sont, comme à l’art. 71 LDFR, expressément réglées par la loi. Dans de tels cas, c’est bien davantage l’art. 71 LDFR, au titre de loi spéciale, qui prime les principes généraux du droit administratif (Beat Stalder, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, ad art. 71, p. 673, Brugg, 1998 et références citées). Il importe ainsi de déterminer si d’une part, l’acquéreur a effectivement donné de fausses indications sur des faits juridiquement déterminants pour l’octroi de l’autorisation (condition objective) et si, d’autre part, l’acquéreur connaissait ou devait connaître l’inexactitude de ses indications mais qu’il les fournit dans le dessein d’obtenir une autorisation qui lui serait sinon refusée (condition subjective). L’autorisation ne peut toutefois pas être révoquée lorsqu’après l’acquisition, les faits évoluent de manière différente de celle que l’acquéreur et l’autorité compétente en matière d’autorisation pouvaient supposer au moment de l’octroi de l’autorisation. Cela vaut de manière toute particulière lorsque l’acquéreur cesse d’exploiter à titre personnel après l’acquisition, pour des motifs non prémédités, de santé ou économiques par exemple. Il en va bien sûr différemment lorsque l’acquéreur avait déjà l’intention, lors de l’octroi de l’autorisation, de cesser l’exploitation personnelle à bref délai ou même de ne jamais l’entreprendre et d’engager un gérant par exemple. Dans ce cas, il y a captation de l’autorisation qui en permet tout à fait sa révocation (Beat Stalder, op. cit., ad art. 71, p. 673-675, Brugg, 1998).

b) En l’espèce, le tribunal constate que C.________ désirait devenir propriétaire des parcelles litigieuses, puisqu’il a demandé l’autorisation de les acquérir le 1er avril 1999, requête refusée par décision de l’autorité intimée du 9 avril 1999 et notifiée le 22 avril 1999. Or, le 21 avril 1999, c’est le frère de C.________, D.________, qui déposait une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir ces parcelles. Selon la décision de refus notifiée à D.________, son frère aurait été renseigné sur le sort de sa propre requête par entretien téléphonique du 21 avril 1999. Il apparaît ainsi probable, comme il l’avait été soupçonné à l’époque des faits, que la requête déposée par D.________ avait pour but de transférer ultérieurement les parcelles à son frère ; cette question peut cependant rester ouverte. En effet, le recourant a posté sa requête le 20 avril 1999, soit avant que C.________ ne soit fixé sur le sort de sa propre demande. En outre, il ressort du dossier que D.________, malgré le fait qu’il ait obtenu en définitive l’autorisation d’acquérir les parcelles en cause par décision de l’autorité intimée du 4 février 2000, ne les a finalement pas acquises. On peut dès lors se demander si ce défaut d’acquisition n’est pas lié au fait que C.________ exploitait déjà les terrains en question. Enfin, C.________ n’a déclaré au fisc les surfaces agricoles des parcelles en cause dans son exploitation que depuis 2001, ce qui semble peu compatible avec une volonté de tromper l’autorité lors du dépôt de la requête en avril 1999. Les éléments ne sont pas suffisants pour établir ainsi, en l’état du dossier, que le recourant a obtenu l’autorisation litigieuse en fournissant de fausses indications au sens de l’art. 71 al. 1 LDFR. En effet, lors de la délivrance de l’autorisation, il est hautement vraisemblable que le recourant entendait exploiter personnellement les parcelles en cause et ce n’est qu’ultérieurement, après l’acquisition, que le recourant a décidé de confier l’exploitation de ces parcelles à C.________. Il n’y a ainsi pas motif à révocation. D’une part, le recourant n’a pas trompé l’autorité sur les conditions objectives d’acquisition et d’autre part, il n’a pas menti sciemment sur sa volonté d’exploiter personnellement dans le but d’obtenir l’autorisation. Par ailleurs, il faut souligner que la révocation est une décision susceptible d’avoir des conséquences importantes puisqu’elle porte atteinte à l’intérêt à la sécurité des relations juridiques. Le tribunal constate ainsi qu’il aurait été préférable de la part de l’autorité intimée de suivre les recommandations proposées par l’expert Millioud, soit d’impartir un délai au recourant pour régulariser la situation et le menacer de révocation en cas de non respect de cette exigence. Cette manière de procéder est en effet conforme au principe de la proportionnalité. Au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours.

3.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Pour le surplus, une indemnité arrêtée à 1’000 fr. sera allouée au recourant à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.  

II.                                 La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 2 septembre 2005, est annulée.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.                              Une indemnité arrêtée à 1’000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département de justice et police (art. 88 al. 2 LDFR).

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 89 LDFR). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).