CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 novembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; M. André Vallon et M. Antoine Rochat, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, Section juridique, à Lausanne,  

  

tiers intéressé

 

A.________, à ********

  

 

Objet

Autorisation d’acquérir des parcelles        

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 3 février 2006 (refus de l'autorisation d'acquérir les parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** à B.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, qui est maître boucher de formation, exerce deux activités, soit l’exploitation tantôt en qualité de fermier, tantôt en qualité de propriétaire, de différents domaines à D.________, ********, et ********, ainsi que des vignes à ******** et ********. Il administre et gère également deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés. Enfin, l’intéressé est également propriétaire d’un domaine agricole de 18 hectares à ********, actuellement affermé à son frère ********.

B.                               a) Le 7 novembre 2003, X.________ a requis de la Commission foncière rurale (ci-après : la commission foncière) l'autorisation d'acquérir en enchères publiques les parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** du cadastre de la Commune de B.________ pour un prix de 96'200 fr., propriété d’A.________. Ces parcelles comprennent 537 m2 de bâtiments et places-jardins, 74'032 m2 de prés-champs et 2’802 m2 de forêts, soit une totalité de 77'371 m2.

b) Par décision du 28 novembre 2003, la commission foncière a autorisé l'acquisition des parcelles précitées pour le motif que X.________ était créancier-gagiste et qu’il n’aurait donc pas besoin d’être exploitant à titre personnel.

c) Sur recours du Département de l’économie, le Tribunal administratif a annulé cette décision le 8 juin 2004 (arrêt TA FO 2004.0001); il a considéré que la qualité de créancier-gagiste non exploitant à titre personnel de X.________ ne s’opposait pas à l’applicabilité du motif de refus posé à l’art. 63 al. 1 let. d LDFR, soit à l’examen du point de savoir si l’immeuble à acquérir était situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur. Le dossier a donc été retourné à la commission foncière afin que celle-ci examine si l'autorisation litigieuse pouvait quand même être délivrée au motif que X.________ entendait acquérir une nouvelle entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR et non pas simplement des immeubles agricoles. Il était également précisé qu’il appartenait également à la commission foncière d'examiner le cas échéant la question du rayon d'exploitation de l'entreprise de X.________.

d) La commission foncière a confié à EstimaPro Sàrl le mandat d’élaborer une expertise. Le rapport a été établi le 1er mars 2005 ; il en ressort notamment que la distance la plus courte entre les parcelles de B.________ et le domaine de D.________ propriété de X.________ s’élève à 33.6 km, ce qui serait hors du rayon usuel d’exploitation. Cette précision serait de toute manière irrelevante, car les biens-fonds de B.________ constitueraient une entreprise agricole selon l’art. 7 LDFR, selon l’organisation qui prévalait au moment de leur acquisition par X.________. Il ressort notamment de ce rapport d’expertise les éléments suivants :

« Ensemble de terres et bâtiments

Le domaine comporte des terres, bien regroupées quoique partagées par une ligne CFF, ainsi que des bâtiments d’exploitation et un logement. La condition première de l’art. 7 LDFR est donc remplie.

 

Prés-champs et forêts

Deux parcelles sont situées à l’Ouest de la ligne CFF, nécessitant un détour pour y accéder, la ferme et le reste de la surface du domaine étant situés à l’Est. Toutefois, les herbages autour de la ferme sont suffisants, les parcelles Ouest sont donc des prairies de fauche.

 

Configuration et état des bâtiments

Lors de la visite du soussigné, des travaux de rénovation lourde étaient en cours à l’intérieur du bâtiment, d’une part pour rendre les étables plus pratiques et rationnelles qu’elles ne l’étaient au temps des époux A.________, et d’autre part au niveau de l’habitation, qui était pratiquement insalubre. S’agissant des étables, selon les informations obtenues et vérifiées par recoupement, bien que vétustes, elles pouvaient toujours accueillir du bétail, mais dans des conditions de travail difficiles et inconfortables.

Budget de travail standard

Au moment de la vente, les bâtiments nécessaires à la garde de bétail laitier et sa remonte étaient encore techniquement utilisables. L’analyse sera donc faite en intégrant un troupeau. Selon des renseignements concordants, ce sont des difficultés financières, une santé déficiente, ainsi qu’une hygiène à l’étable négligée qui ont conduit M. A.________ à abandonner la production laitière.

Toutefois, nous sommes d’avis que cette cessation de production n’est pas liée au potentiel offert par le domaine. Dès lors, le contingent laitier de 37'620 kg doit être pris en considération. Ce contingent est en relation avec l’effectif au moment de la cessation de la production laitière, annoncé par M. A.________ (6 vaches laitières + 5 vaches mères), et il y avait toujours 11 vaches au moment de la vente, ce qui a été confirmé par écrit par X.________. Les techniques mises en œuvre sont simples (traditionnelles) : stabulation entravée, traite à pots, sortie du fumier manuelle, affouragement manuel.

[…]

Le soussigné a également vérifié qu’un tel troupeau peut être tenu avec le potentiel fourrager offert par l’altitude, le genre de terrains et l’intensivité dans la tenue des prairies et pâturages (non PER). D’autre part, les dimensions de l’étable permettent également la tenue de cet effectif.

Cette approche arrive au résultat que l’exploitation exige 2'174 heures de travail par année, ce qui est supérieur à la « moitié des forces de travail d’une famille paysanne » (seuil de 2'100 heures).

En conséquence de ce qui précède, le soussigné considère que le domaine de M. A.________ constituait, au moment de la vente, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR.

[…]

 

Organisation actuelle et future du domaine de B.________

Actuellement, le bâtiment est en réfection. Etant donné l’absence de bétail, les prés sont provisoirement mis à disposition des frères E.________.

Le contingent laitier est loué à raison de 17'620 kg auprès de M. ******** et 20'000 kg auprès des frères E.________.

Par sa télécopie datée du 17 février 2005, X.________ certifie que le domaine de B.________ sera géré de manière indépendante de l’exploitation de D.________. En particulier, M. X.________ a également déclaré au soussigné que le domaine de B.________ disposera des quelques machines nécessaires pour une petite exploitation. Ainsi, il n’est pas prévu de déplacements d’engins agricoles par route entre D.________ et B.________. L’étable rénovée sera occupée par des vaches nourrices (voir déclaration de M. X.________ en annexe), gardées par du personnel salarié par M. X.________. Il n’est pas encore défini si ce personnel occupera le logement de la ferme de B.________.

A toutes fins utiles, on peut préciser que ce domaine, privé de vaches laitières, n’est plus une entreprise agricole au sens de la LDFR.

[…] »

C.                               Par décision du 29 avril 2005, la commission foncière a considéré que les parcelles en cause constituaient au mois de novembre 2003 une entreprise agricole ; elle a donc admis la requête déposée le 28 novembre 2003 par X.________ en vue d’obtenir l’autorisation de les acquérir. Un recours a été déposé contre cette décision par le Département de l’économie auprès du Tribunal administratif. Par courrier du 13 décembre 2005, le juge instructeur a attiré l’attention de la commission foncière sur le fait que la décision attaquée était soi-disant fondée sur la situation de fait et de droit existant au 29 avril 2005, mais que pourtant, les conclusions du rapport du 1er mars 2005 d’EstimaPro Sàrl n’avaient vraisemblablement pas été prises en considération. Par décision du 3 février 2006, la commission foncière a révisé sa décision du 29 avril 2005 en ce sens que la requête présentée le 28 novembre 2003 par X.________ en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’A.________ les parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** du cadastre de la Commune de B.________ a été rejetée, pour le motif qu’au 29 avril 2005, l’exploitation de B.________ ne constituerait pas une entreprise agricole, mais des immeubles agricoles isolés.

D.                               a) X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 mars 2006 en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné à la commission foncière de lui délivrer l’autorisation d’acquérir les parcelles 1********, 2********, 3******** et 4******** du cadastre de la Commune de B.________ pour le prix de 96'200 fr. ; il se prévaut notamment de sa qualité d’exploitant à titre personnel, et du fait que les parcelles en cause constitueraient une entreprise agricole. Enfin, il soutient que les immeubles de B.________ ne seraient pas hors du rayon d’exploitation de son entreprise agricole sise à D.________. Un rapport établi par l’Union suisse des paysans (ci-après : l’USP) le 19 octobre 2005 a été produit, ainsi que différents courriers échangés entre X.________, le Président de la société de laiterie de B.________, l’office d’estimation Prométerre, et la société de fromagerie.

b) La commission foncière s’est déterminée sur le recours le 25 avril 2006 en concluant à son rejet. Le Service de l’agriculture a indiqué au tribunal le 12 mai 2006 qu’aucun bétail n’aurait été détenu au domaine de B.________ durant l’hivernage 2005-2006, conformément aux données agricoles recensées le 2 mai 2006. X.________ a produit le 5 juillet 2006 un avis de droit rédigé par Yves Donzallaz du 3 juillet 2006, ainsi que différentes pièces susceptibles de démontrer que six vaches laitières avaient été estivées dès le 7 avril 2006 sur le domaine de B.________, malgré les problèmes liés au refus de lui restituer son contingent laitier. Dans un courrier du 29 mai 2006 adressé à son conseil, il indique que cinq de ces vaches n’avaient pas été répertoriées dans la liste de l’inventaire du 2 mai 2006, car elles n’auraient pas transité par l’exploitation de D.________, mais elles proviendraient d’une exploitation d’******** qui avait cessé son activité. La sixième proviendrait en revanche de l’exploitation de D.________. Il n’aurait pas inscrit les cinq vaches précitées lors du recensement des données agricoles au 2 mai 2006, car le Service de l’agriculture ne lui versait de toute manière pas les paiements directs. X.________ ajoute qu’il aurait toujours eu l’intention d’utiliser le domaine de B.________ pour l’estivage.

c) La commission foncière a indiqué au tribunal le 7 août 2006 qu’elle avait mandaté la Fiduciaire Le Cové SA, à Bex, dans le but de vérifier les conclusions formulées dans le rapport de l’USP du 19 octobre 2005. Une copie du rapport de cette fiduciaire du 26 juillet 2006 a été remise au tribunal. La commission foncière précise qu’au vu des conclusions de ce rapport, elle rendra une décision admettant la qualité d’exploitant à titre personnel à X.________. Elle n’admet toutefois pas que le domaine de B.________ constituerait une entreprise agricole, à défaut de détenir du bétail laitier. Il ressortirait en effet du rapport de la Fiduciaire Le Cové SA que seules des vaches allaitantes seraient détenues comme bétail.

d) Le Service de l’agriculture a indiqué au tribunal le 7 septembre 2006 qu’il reconnaissait X.________ comme dirigeant personnellement son entreprise, de par son implication économique, et capable de l’exploiter à titre personnel. Il a ainsi reconnu la qualité d’exploitant à titre personnel à X.________. Le Département de l’économie s’est joint aux observations du Service de l’agriculture le 11 septembre 2006. X.________ a encore produit ce même jour un exposé de l’organisation du domaine de B.________ du 18 août 2006 accompagné de divers documents. Il explique notamment qu’au 1er avril 2006, il n’aurait plus eu la possibilité de livrer son lait à la fromagerie, faute de contingent laitier ; c’est pour ce motif qu’il se serait retrouvé contraint de remplacer les vaches laitières par des vaches allaitantes. Il indique les éléments qui composeront son exploitation pour 2007 ; le cheptel sera notamment maintenu dans sa composition actuelle, soit 1 taureau et 6 vaches allaitantes ; les parcelles 2********, 3******** et 4******** qui totalisent 17'340 m2 seront utilisées pour des cultures maraîchères ; le solde du domaine, soit la parcelle 1********, sera maintenu en prairie. Son objectif serait de réaliser une détention des animaux en plein air (il a produit à cet égard un communiqué de presse de l’Office vétérinaire fédéral du 5 décembre 2003).

Considérant en droit

1.                                a) En vertu de l'art. 61 de la loi fédérale du 4 octobre 2********1 sur le droit foncier rural (ci-après : LDFR), celui qui entend acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ d'application de la LDFR (cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entreprise agricole (cf. art. 7 et 8 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR) et lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (art. 63 al. 1 let. d LDFR). Comme il ressort des derniers courriers de l’autorité intimée, du Service de l’agriculture, ainsi que du Département de l’économie que la qualité d’exploitant à titre personnel semble être désormais reconnue au recourant, la question qui se pose est celle de savoir si les biens-fonds litigieux constituent des immeubles ou une entreprise agricole. En effet, l’art. 63 al. 1 let. d LDFR ne s’applique qu’à l’acquisition d’immeubles agricoles et non d’entreprises agricoles (cf. Beat Stalder, in Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, Brugg 2********8, ad art. 63, p. 613, n. 31).

b)     L’art. 7 LDFR, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2004, définit l’entreprise agricole de la manière suivante :

1 Est une entreprise agricole l’unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins trois quarts d’une unité de main-d’oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’oeuvre standard.

2 Aux mêmes conditions, les entreprises d’horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.

3 Pour apprécier s’il s’agit d’une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).

4 Doivent, en outre, être pris en considération:

a.

les conditions locales;

b.

la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;

c.

les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.

5 Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu’elle a un caractère agricole prépondérant.

Quant à l’immeuble agricole, il est défini de la manière suivante à l’art. 6 LDFR :

1 Est agricole l’immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.

2 Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d’allmends, aux corporations d’alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.

c)  En l’espèce, il convient donc de déterminer si l’exploitation de B.________ constitue ou non une entreprise agricole. Le tribunal constate que depuis le 29 avril 2005, date de la situation de fait sur laquelle l’autorité intimée s’est fondée pour rendre la décision attaquée, des changements sont apparus sur l’exploitation de B.________. Il incombera dès lors à l’autorité intimée de procéder à des mesures d’instruction complémentaires afin de déterminer si ce domaine constitue, au moment où elle rendra une nouvelle décision, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR. Il conviendra en particulier d’examiner si l’exploitation exige au moins trois quarts d’une unité de main-d’oeuvre standard, conformément à l’art. 7 al. 1 LDFR.

2.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau. Les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués.  

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 3 février 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Une indemnité arrêtée à 1'000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de la Commission foncière rurale, Section I, à Lausanne.

Lausanne, le 27 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département de justice et police (art. 88 al. 2 LDFR).

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 89 LDFR). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).