CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt rectificatif du 19 mars 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM.   François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs.  

 

Recourantes

1.

A.________, à 1.********, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne 

 

 

2.

Municipalité de 2.********, à 2.********, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I 

  

Autorités concernées

1.

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne  

 

 

2.

Département de l'économie Section juridique, représenté par Service de l'agriculture, à Lausanne Adm cant  

  

Exploitant

 

B.________, à 2.********

  

Tiers intéressés

1.

C.________, à 3.******** (FR), représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne 

 

 

2.

D.________, à 3.******** (FR), représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne  

  

 

Objet

      Recours A.________ pour la sauvegarde du Veyron et Municipalité de 2.******** c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 9 mai 2006 constatant que le transfert de la parcelle n° 4.******** de 2.******** est soumis à autorisation selon la LDFR  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 13 mars 2007, le Tribunal a rejeté le recours formé par l’A.________ (ci-après: l’A.________) contre la décision rendue le 9 mai 2006 par la Commission foncière rurale Section I (ch. IV du dispositif). Il a mis les frais à la charge de l’A.________ (ch. VI), ainsi qu’une indemnité en faveur des frères CD.________, à titre de dépens (ch. VII).

B.                               Le 14 mars 2007, l’A.________ a demandé la rectification du ch. VII du dispositif, à raison de sa contradiction avec le considérant 3 du même arrêt.

C.                               La situation étant claire, le Tribunal n’a pas ouvert d’échange d’écritures sur ce point.

 

Considérant en droit

 

1.                                Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le Tribunal procède à l’interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s’inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004). Selon l’art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d’un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l’arrêt.

2.                                En l’occurrence, le considérant 3 de l’arrêt du 1 mars 2007 indique que l’A.________ n’aura pas à verser de dépens aux frères CD.________, qui s’en sont remis à justice pour le sort de ce recours. Cette indication reflète la volonté du Tribunal et correspond aux conclusions présentées par les frères CD.________ dans leur détermination du 6 septembre 2006 (p. 3). Il suit de là que le ch. VII du dispositif de l’arrêt, contraire à ce considérant, doit être modifié, afin de rétablir l’harmonie nécessaire entre les motifs et le dispositif, en ce sens que l’A.________ ne versera pas d’indemnité de dépens aux frères CD.________.

3.                                Il est statué sans frais, ni dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   La demande de rectification de l’arrêt du 13 mars 2007 est admise. 

II.                                 Le ch. VII du dispositif de l’arrêt du 13 mars 2007 est libellé comme suit :

«Aucune indemnité de dépens en faveur des frères CD.________ n’est mise à la charge de l’A.________».

III.                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 mars 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.