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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 septembre 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Daniel Malherbe et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
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recourant |
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Département de l'économie Secrétariat général, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD, |
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autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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tiers intéressés |
1. |
Robert BORGOGNON, à Lutry, |
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2. |
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Recours Département de l'économie Secrétariat général c/ décision de la Commission foncière rurale du 12 janvier 2007 dans la cause de MM. Robert BORGOGNON et Alain GUIGOZ (partage matériel d'une entreprise agricole).
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Vu les faits suivants
A. Robert Borgognon exploite à Forel, Lutry et Riez une entreprise viticole. Celle-ci comprend notamment à Lutry dix-neuf parcelles regroupées au Nord-Est du village. Parmi elles, la parcelle no 1071, d'une surface de 3'704 m2, jouxte la parcelle no 1069 propriété d'Alain Guigoz, qui n'est pas exploitant agricole.
Par requête à la Commission foncière du 15 novembre 2006, les voisins susmentionnés ont sollicité une autorisation de détacher de la parcelle 1071 une surface de 1'340 m2 à intégrer à la parcelle 1069. Il a été fait droit à cette requête par prononcé de cette d'autorité du 12 janvier 2007.
B. Le Département de l'économie a recouru contre cette décision par acte du 13 février 2007 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 29 mars 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout comme Alain Guigoz dans ses déterminations du 23 avril 2007. Auparavant, par écriture du 7 avril 2007, Robert Borgognon avait exposé sa situation financière et les motifs qui le conduisaient à vendre une partie de ses vignes, tout en produisant des pièces à ce sujet.
Considérant en droit
1. a) A lire la requête adressée à la Commission foncière, l'autorisation litigieuse aurait dû être accordée en application de l'article 64 LDFR. Cette disposition ne règle cependant que les exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel de l'acquéreur d'un immeuble agricole. Or, la question de savoir si l'acquéreur pourrait ne pas être exploitant n'a à être réservée que si l'opération peut être admise d'un point de vue du vendeur, ce qu'il y a lieu d'examiner préalablement.
L'article 58 alinéas 1 et 2 LDFR reproduit ci-après est applicable aux immeuble de Robert Borgognon dont il n'est pas contesté qu'ils forment une entreprise agricole.
"Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelle de moins de vingt-cinq ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de dix ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées."
b) Dans un premier temps, à savoir dans la décision entreprise, la Commission foncière a considéré qu'elle pouvait ne pas appliquer l'article 58 LDFR au vu de l'exception prévue à l'article 60 alinéa 1 let. a LDFR. Selon cette dernière disposition, l'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas. En réalité, comme relevé par le département recourant, il ne s'agit nullement en l'espèce de détacher de la parcelle 1071 une partie qui ne serait pas comprise dans la zone viticole et ne relèverait pas du champ d'application de la LDFR, alors qu'une telle circonstance est une condition à l'application de l'article 60 alinéa 1 let. a LDFR (Bandli, in Das bäuerliche Bodenrecht n. 4 ad art. 60). Cette motivation ne permettait donc pas de fonder la décision attaquée.
c) Dans un second temps, à savoir dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a précisé sa motivation en ce sens que, par parties ne relevant pas de la loi au sens de l'article 60 let. a LDFR, on pouvait entendre les parcelles des vignes de moins de quinze ares au sens de l'article 2 alinéa 3 LDFR. Un tel raisonnement se heurte cependant à la teneur de cette disposition, qui est la suivante:
"La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de quinze ares pour les vignes, ou de moins de vingt-cinq ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole".
Aussitôt en effet que la parcelle en cause est une partie d'une entreprise agricole, ce qui est ici le cas, elle est saisie dans le champ de l'application de LDFR, peu important sa surface. Cela exclut en l'espèce l'autorisation exceptionnelle de l'article 60 alinéa 1 let a. LDFR.
d) Cela étant, telle qu'elle a été motivée, la décision attaquée ne doit pas être maintenue. Il ne s'avère dès lors pas nécessaire de trancher la question, soulevée par le département recourant, de savoir si, indépendamment du partage d'une entreprise agricole, le morcellement d'une parcelle lui-même était conforme à la LDFR.
2. On peut se demander en revanche si l'article 60 alinéa 1 let. g LDFR pourrait trouver à s'appliquer en l'espèce. Cette disposition prévoit une exception aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand "la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles". Ce cas exceptionnel, qui n'a été invoqué par l'exploitant qu'en instance de recours, n'a pas été examiné par l'autorité intimée; il se justifie donc de lui renvoyer la cause à ce sujet. Eu égard aux allégations de l'exploitant, elle examinera si la situation de celui-ci est compromise et s'il est menacé de poursuites (cf. à sujet CDA 1999, page 140).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 janvier 2007 par la Commission foncière est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.