TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Philippe Gerber, juge suppléant .

 

Recourant

 

André MAGNOLLAY, à Etoy,

 

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I,

 

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,

 

 

Objet

droit foncier rural

 

Recours André MAGNOLLAY c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 28 mars 2008 (morcellement de la parcelle 579 de la Commune d'Etoy - prise en charge de frais d'expertise)

 

Vu les faits suivants

A.                                André Magnollay, né le 22 juillet 1926, est propriétaire de sept biens-fonds situés sur la commune d'Etoy (RF 554, 555, 561, 568, 570, 572 et 579) et d'une parcelle sur la commune de St-Prex (RF 830). Les surfaces sont les suivantes:

N° RF

Pré-champ

Vignes

Forêts

Bâtiments

554

 

6'411 m²

 

 

555

 

5'762 m²

 

 

561

36'995 m²

 

 

 

568

2'338 m²

 

4'203 m²

 

570

4'169 m²

 

8'543 m²

 

572

3'062 m²

 

14'093 m²

 

579

94'347 m²

 

 

1'129 m²

830

86'641

 

 

 

Total

227'552 m²

12'173 m²

28'839 m²

1'129 m²

 

La parcelle RF 579 comporte une habitation (ECA n° 615a) de 168 m², un garage (ECA n° 615b) de 40 m² ainsi qu'un bâtiment agricole (ECA n° 618) de 921 m², à savoir un hangar construit en 1979. Elle se situe en zone agricole et viticole.

B.                               Le 24 août 1991, André Magnollay a demandé l'autorisation d'affermer par parcelles son entreprise. Il a motivé sa demande comme suit:

"Aucun enfant ne peut reprendre l'exploitation pour l'instant. J'ai 65 ans et une maladie de cœur m'empêche de continuer l'exploitation. Si mes ressources financières sont suffisantes, j'aimerais conserver cette exploitation et essayer de l'orienter vers l'avenir d'un futur marché européen. Des exploitants du village veulent la transformer en culture fruitière. Cependant, vu les gros investissements, chacun ne s'intéresse qu'à une partie du domaine."

Selon l'expertise rendue par Jean-Luc Kissling le 1er octobre 1991 à la demande de la Commission d'affermage du canton de Vaud (ci-après « rapport Kissling »), une autorisation d'affermage par parcelles aurait pu être fondée sur les let. e ou f de l'art. 31 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2). En revanche, une autorisation n'aurait pas pu être fondée sur la let. b de l'art. 31, al. 2, LBFA (qui visait l'hypothèse où l'entreprise agricole n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons moyens d'existence avant l'affermage), car "il est incontestable que l'entreprise [d'André Magnollay] offrait déjà à la famille paysanne de bons moyens d'existence avant l'affermage" (rapport Kissling, p. 3).

Le 21 octobre 1991, la Commission d'affermage a autorisé André Magnollay à affermer par parcelles ses biens-fonds, en application de l'art. 31 al. 2 let. b LBFA. La décision précise que l'autorisation n'est valable que pour le bailleur actuel. Les commentaires du procès-verbal de cette décision indiquent toutefois que l’autorisation est acordée en application de l’art. 31 al. 2 let. f LBFA. Suite à cette décision, les parcelles RF 579, 554 et 559 ont été affermées à son frère, Daniel Magnollay, et au fils de ce dernier, Luc Magnollay, les parcelles RF 561, 568, 570 et 572 à Richard Thury et fils, la parcelle RF 830 à Jacques-François Thury. Les baux à ferme ont été conclus du 1er novembre 1992 jusqu'au 1er novembre 2010.

C.                               Par courrier du 16 mai 2007, André Magnollay a déposé après du service des améliorations foncières une demande d'autorisation de fractionner la parcelle RF 579 afin d'en soustraire l'habitation ECA n° 615a et le garage ECA 615b. La surface à fractionner s'élève à 1980 m². La demande est motivée comme suit:

"Outre la parcelle no 579, M. André Magnollay est propriétaire des parcelles nos 554, 555, 561 et 570 d'Etoy et no 830 de Saint-Prex.

Ces parcelles représentent 22 hectares de pré-champ et 1,2 hectare de vignes. Elles sont affermées par parcelles à trois fermiers dont les baux arriveront à échéance en 2010. M. André Magnollay vu son âge (81 ans) n'est plus exploitant agricole et aucun de ses trois descendants ne l'est au sens de la LDFR.

Ce fractionnement vise dès lors à séparer de la parcelle 579, située en zone agricole et viticole, l'habitation de M. André Magnollay, afin qu'il puisse le cas échéant en disposer indépendamment des terres agricoles.

Je précise en outre que les bâtiments 615a et 615b ne comportent aucune installation agricole.

La surface de 1980 m² à détacher a été déterminée en fonction de la dimension des bâtiments et de la topographie des lieux."

D.                               Avant de statuer sur la demande de fractionnement, le Service du développement territorial (SDT) a demandé, par courrier du 30 août 2007, à la Commission foncière rurale Section I (CFR), dans le but d'une coordination optimale, d'examiner le dossier et de lui faire parvenir sa prise de position et, le cas échéant, une copie du rapport d'expertise. Une copie de ce courrier a été notifiée au notaire Pierre-Alain Givel, représentant d'André Magnollay.

E.                               Par courrier du 24 septembre 2007, la CFR a informé le représentant d'André Magnollay de sa décision d'ordonner une expertise avec pour mandat de visiter et décrire l'ensemble de la propriété d'André Magnollay, de dire depuis quand et sous quelles conditions celui-ci a cessé d'exploiter son domaine, de préciser à qui appartiennent les plantations arboricoles et viticoles installées sur ses biens-fonds, de déterminer si la propriété d'André Magnollay constitue une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) et de formuler un préavis tant en ce qui concerne un éventuel partage matériel que sur le morcellement de la parcelle RF 579. Le courrier de la CFR demandait à André Magnollay de se déterminer sur le principe d'une expertise, en l'acceptant ou en la refusant, ainsi que sur le nom de l'expert, en acceptant l'expert proposé par la CFR (EstimaPro SàrL) ou en choisissant un autre expert parmi une liste annexée. Le courrier de la CFR contenait l'indication suivante en gras:

"Important: le refus de l'expertise empêchera la Commission foncière de statuer, et elle rendra alors une décision dans ce sens."

Par courrier du 9 octobre 2007, le notaire Pierre-Alain Givel a transmis à la CFR l'acceptation par André Magnollay du principe d'une expertise ainsi que le souhait de celui-là que le mandat d'expert soit attribué à Le Cové SA, à Bex. Par courrier du 10 octobre 2007, la CFR a prié Le Cové SA de mettre en œuvre cette expertise.

Par courrier du 20 décembre 2007, Le Cové SA a remis son expertise à la CFR. Cette expertise est parvenue notamment à la conclusion que l'exploitation d'André Magnollay doit être considérée comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR: d'une part il y a une unité d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles propres à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation agricole et d'autre part l'exploitation exige plus que trois quarts d’une unité de main-d’œuvre standard, soit en l'espèce 7,167 unités de main-d’œuvre standard. Considérant que l'entreprise agricole d'André Magnollay est licitement affermée depuis plus de six ans et que ni les enfants ni les petits-enfants n'envisagent de reprendre l'exploitation, l'expert a préavisé favorablement tant un éventuel partage matériel que le morcellement de la parcelle RF 579. Sous le titre "Exploitation future", l'expertise contient ce qui suit:

"M. Magnollay prévoit de renouveler les baux à leurs échéances. En effet, ni ses enfants, ni ses petits-enfants n'envisagent de reprendre l'exploitation. Il va continuer à habiter la maison avec son épouse."

Par courrier du 29 janvier 2008, le notaire Pierre-Alain Givel informa la CFR qu'André Magnollay se ralliait aux conclusions du rapport d'expertise.

Par courrier du 15 février 2008, la CFR informa le notaire Pierre-Alain Givel que l'autorisation d'affermage par parcelle du 21 octobre 1991 avait été délivrée au motif de l'art. 31 al. 2 let. f LBFA "le bailleur n'est plus en mesure d'exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé". Elle en déduisait qu'un tel motif d'affermage par parcelle ne permet pas de considérer qu'une entreprise agricole doit se voir appliquer les dispositions sur les immeubles agricoles isolés selon l'art. 8 let. a LDFR, car l'affermage par parcelles est manifestement fondé sur des raisons tenant à la personne du bailleur. La CFR invita le notaire Pierre-Alain Givel à se déterminer dans un délai de 30 jours sur cette analyse qui contredisait les conclusions du rapport d'expertise. Ce courrier resta sans réponse.

Dans sa séance du 28 mars 2008, la CFR a décidé que les parcelles 554, 555, 561, 568, 570, 572, 579 et 830 d'Etoy, propriété d'André Magnollay, constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et sont dès lors soumises au principe de l'interdiction de partage matériel. Elle a imposé un émolument de 1'366 fr., auquel s'ajoutent débours et frais d'expertise de 1'184.65 fr. La décision a été notifiée le 9 avril 2008 au notaire Pierre-Alain Givel.

F.                                Par courrier du 5 mai 2008, André Magnollay (ci-après le recourant) a déposé recours contre la décision de la CFR du 28 mars 2008. Ce courrier a été adressé à la CFR, reçu par celle-ci le 6 mai 2008 et transmis par celle-ci à la Cour de droit administratif et public par courrier du 16 mai 2008. Le recourant conclut d'une part à la constatation que les dispositions de la LDFR sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas à la parcelle RF 579 et d'autre part à la réforme de la décision attaquée dans le sens que la demande de morcellement est acceptée. Il conteste par ailleurs que les frais d'expertise lui soient imposés et conclut à la réforme de la décision attaquée dans le sens qu'il est déchargé des frais relatifs à cette expertise.

Dans sa réponse au recours, la CFR conclut au rejet du recours.

Appelé par le juge instructeur à prendre position, le SDT relève que sa section Gestion foncière, bien que n'ayant pas eu l'occasion de se déterminer sur la demande de morcellement, préavise négativement cette demande au regard de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF ; RSV 913.11), respectivement appuie le refus prononcé par la CFR en application de la LDFR. Quant à la division hors zone à bâtir de ce service, elle estime qu'il lui est impossible de rendre un préavis valable en l'état.

Dans ses déterminations du 4 juillet 2008, le recourant maintient ses conclusions.

G.                               La CFR a été appelée par le tribunal à se déterminer sur la contradiction entre les bases juridiques mentionnées dans les commentaires du procès-verbal de la décision autorisant l’affermage et la décision elle-même, tels que mentionnés dans le document suivant figurant au dossier:

La CFR s'est déterminée par courrier du 19 septembre 2008 comme suit:

"L'extrait de la banque de données provient de la consultation du fichier informatique de la Commission d'affermage du Canton de Vaud, auquel la commission foncière a naturellement accès dans le cadre de son mandat.

Il y a effectivement une contradiction dans cet extrait de la banque de données dans le sens que ce qui est appelé "commentaires PV" et qui fait partie du texte officiel du procès-verbal de la séance de la Commission d'affermage invoque l'art. 31, alinéa 2, lettre f, LBFA, alors que le champ "décision" correspond au texte de la décision officielle et communiqué au requérant.

Lors du traitement de ce dossier, la Commission foncière s'est malheureusement basée, par erreur, sur le champ commentaires PV, faisant référence à l'art. 31, alinéa 2, let. f LBFA sans vérifier si la teneur de la décision finale était similaire.

Naturellement au plan du droit, seule la teneur de la décision de la Commission d'affermage peut faire foi."

Le tribunal a statué par voie de ciculation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La Cour de droit administratif et public  du Tribunal cantonal (CDAP) est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu de l’art. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable aux causes pendantes à son entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (art. 117 LPA-VD), en relation avec les art. 9 et 13 de la loi d'application du 13 septembre 1993 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR ; RSV 911.11).

D’après les art. 88 al. 1 LDFR et 13 al. 1 LVLDFR, le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé avant l'échéance du délai auprès de l'autorité intimée. En vertu de l'art. 20 LPA-VD, le recours est réputé avoir été fait en temps utile, même si l'autorité intimée ne l'a transmis à la CDAP qu'après l'échéance du délai de recours. Le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées aux art. 13 al. 2 LVLDFR et 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 83 al. 3 LDFR, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation. Selon la jurisprudence, l'art. 83 al. 3 LDFR ne contient pas, malgré sa formulation restrictive, une énumération exhaustive des personnes ayant qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation. Il doit être interprété conformément à l'intention du législateur, lequel voulait avant tout assurer un droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution en les mentionnant expressément, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes (ATF 126 III 274, consid. 1c p. 276). Il faut donc reconnaître au propriétaire touché par une décision sur le régime applicable à ses propriétés au regard de la LDFR la qualité pour recourir contre une telle décision. Le recourant est donc légitimé à recourir.

2.                                La LDFR a pour but de promouvoir et garantir le maintien de structures agricoles adaptées aux besoins, en empêchant - sauf exceptions prévues par la loi - le démantèlement de domaines agricoles; à cet effet, elle prévoit un système d'autorisations par une autorité, en réglant de manière détaillée les cas et les motifs d'octroi d'une autorisation (ATF 132 III 515 consid. 3.1, p. 518). La LDFR distingue entre le partage matériel des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles.

a) Le partage matériel d'une entreprise agricole est l'aliénation d'une partie de l'entreprise agricole (Chr. Bandli, Art. 58, n° 2 et 4, in: Bandli et alt., BGBG-Kommentar, 1995). Il vise non seulement la vente, l'échange et la donation, mais tous les actes juridiques équivalant économiquement à un transfert de propriété. Il présuppose donc une modification des droits de propriété qui entraîne un changement de l'unité juridique constituée précédemment par l'entreprise (ATF 127 III 90, consid. 5b p. 97). Le partage matériel des entreprises agricoles est en principe interdit (art. 58 al. 1 LDFR). Cette interdiction n’est toutefois pas absolue. La LDFR prévoit certaines exceptions aux art. 59 et 60.

b) Le morcellement d'un immeuble agricole est la subdivision d'un immeuble en plusieurs immeubles. Il n'est interdit par la LDFR que si les parcelles issues du morcellement ont une surface inférieure à 25 ares, respectivement à 15 ares pour les terrains viticoles (art. 58 al. 2 LDFR, dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2008 et applicable conformément aux art. 95 et 95b LDFR; art. 3 al. 1 LVLDFR; Chr. Bandli, Art. 58, n° 8, in: Bandli et alt., BGBG-Kommentar, 1995). Un morcellement en principe interdit peut être autorisé aux conditions de l'art. 60 LDFR.

c) Le propriétaire d'une entreprise agricole peut subdiviser les immeubles de son entreprise aux conditions du morcellement, donc des art. 58 al. 2, 59 et 60 LDFR (Chr. Bandli, Art. 58, n° 2, in: Bandli et alt., BGBG-Kommentar, 1995).

3.                                La décision attaquée se limite à déclarer que les parcelles 554, 555, 561, 568, 570, 572, 579 et 830 d'Etoy, propriété du recourant, constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et sont dès lors soumises au principe de l'interdiction de partage matériel. Matériellement, cette décision est une déclaration d’inapplicabilité de l’art. 8 let. a LDFR qui a la teneur suivante:

"Les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci:

a. est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’art. 31, al. 2, let. e et f, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole" (LBFA, RS 221.213.2)

Le fait que les immeubles agricoles du recourant constituent ensemble une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et qu'ils sont affermés licitement depuis plus de six ans est incontesté. L'application de la contre-exception prévue par l'art. 8 let. a LDFR est en revanche controversée.

a) La décision attaquée affirme que l'autorisation d’affermage par parcelle que la Commission d'affermage du canton de Vaud a accordée au recourant le 21 octobre 1991 a été délivrée au motif de l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Le recourant soutient en revanche que cette autorisation a été accordée sur la base de l’art. 31 al. 2 let. b LBFA.

Selon le dispositif de la décision du 21 octobre 1991, la Commission d'affermage a décidé:

"d'autoriser l'affermage par parcelles, en application de l'art. 31, al. 2, litt. b de la LBFA. Cette décision n'est valable que pour le bailleur actuel."

Dans sa version en vigueur lors de la décision du 21 octobre 1991 l’art. 31 al. 2 let. b et f LBFA avait la teneur suivante:

" 2L'autorisation n'est accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie:

b. avant l'affermage, l'entreprise agricole n'offrait déjà plus à une famille paysanne de bons moyens d'existence;

f. le bailleur n’est plus en mesure d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé; "

La demande du recourant du 24 août 1991 à laquelle répondait la décision de la Commission d'affermage du 21 octobre 1991 mettait l'accent sur ses problèmes de santé, son âge et sur le fait qu'aucun enfant ne comptait reprendre l'exploitation, donc des motifs visés par l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Aucune allusion n'était faite à une inaptitude de l'entreprise à offrir à une famille paysanne de bons moyens d'existence. L'expertise rendue en 1991 à la demande de la Commission d'affermage (rapport Kissling) déclarait expressément que l'autorisation d'affermage par parcelles ne pourrait pas être fondée sur l'art. 31 al. 2 let. b LBFA, car "il est incontestable que l'entreprise [d'André Magnollay] offrait déjà à la famille paysanne de bons moyens d'existence avant l'affermage".

La décision de la Commission d'affermage du 21 octobre 1991 se fonde en revanche sur l'art. 31 al. 2 let. b LBFA, mais elle comporte une incohérence. En effet, le dispositif de cette décision précise que l'autorisation d'affermage par parcelles est valable uniquement pour le recourant. Or le motif visé à l'art. 31 al. 2 let. b LBFA n'est pas un motif lié à la personne de l'exploitant: ce n'est pas à l'exploitant et à sa famille que l'entreprise agricole doit offrir de bons moyens d'existence, mais à une famille paysanne. L'éventuelle incapacité de l'exploitant à en tirer de bons moyens d'existence n'est pas déterminante. De plus, la banque de données de la Commission d'affermage rapporte que selon le procès-verbal de la séance de la commission l'autorisation est accordée selon l'art. 31 al. 2 let. f LBFA. Il y a donc de forts indices que la référence à la let. b de l'art. 31 al. 2 LBFA dans la décision notifiée de la Commission d'affermage constitue une erreur rédactionnelle.

Malgré ces indices, l'autorité chargée d'appliquer la LDFR ne peut pas s'écarter du dispositif de la décision du 21 octobre 1991. Il n'appartient pas à la CFR de se substituer à la Commission d'affermage pour corriger une éventuelle erreur rédactionnelle sur un point aussi central que la base juridique pour l'octroi de l'autorisation. En effet, l’application inexacte d’une disposition légale répond à la volonté de l’autorité et constitue d’une erreur de droit. Il ne s’agit pas d’une inadvertance qui pourrait être corrigée d’office (Grisel, Traité de droit administratif I, Neuchâtel 1984, p. 427 qui mentionne à titre d’exemple l’application d’un tarif erroné; Häfelin, Müller, Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zurich 2006, § 1046-7). Dans le cas présent, l’autorité intimée a d’ailleurs admis dans son courrier du 19 septembre 2008, s’être fondée par erreur sur le champ des commentaires de la décision de 1991 autorisant l’affermage par parcelles, en ajoutant que seule la teneur de cette décision pouvait faire foi. Partant, les autres autorités qui doivent tenir compte de cette décision à titre préjudiciel sont liées par la décision telle que notifiée au recourant.

b) L'art. 31 al. 2 let. b LBFA a été abrogé depuis le 1er septembre 2008 (RO 2008 3591). Il n'y a toutefois pas lieu dans la procédure d'autorisation de morcellement de déterminer sur quelle base l'autorisation d'affermage repose après l'abrogation de cette disposition. Il suffit de constater, dans l'optique de l'art. 8 let. a LDFR, que l'autorisation d'affermage par parcelles n'a pas été accordée le 21 octobre 1991 sur la base des let. e ou f de l'art. 31 al. 2 LBFA.

c) En conclusion, l'art. 8 let. a LDFR est applicable à l'entreprise du recourant. Aussi longtemps que l'autorisation d'affermage qui a été accordée le 21 octobre 1991 au recourant demeure inchangée, l'entreprise du recourant est régie par les dispositions de la LDFR sur les immeubles agricoles isolés.

4.                                La procédure a été initiée à la base par la demande d'autorisation de fractionnement déposée par le recourant en date du 16 mai 2007 auprès du service des améliorations foncières du SDT. Conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) et à l'art. 1 du règlement du 10 décembre 1993 concernant l'exécution de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (RLVLDFR ; RSV 911.11.1), le SDT a demandé une prise de position à la CFR, dès lors que la nécessité d'une exception à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement ne pouvait pas être exclue. C’est suite à cette requête que la procédure devant la CFR a été ouverte.

a) En vertu de l’art. 4a al. 2 de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR, RS 211.412.110), l'autorité d'application de la LDFR doit en principe attendre une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation avant de statuer sur le fond de la demande au regard de la LDFR. Elle peut néanmoins statuer directement sur le fond sans attendre une décision fondée sur le droit de l'aménagement du territoire à deux conditions alternatives: soit parce qu'il est évident qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée, soit parce qu'il est évident que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR (art. 4a al. 3 ODFR).

En se limitant à constater que l’entrerprise du recourant était une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR, l’autorité intimée semble ainsi avoir statué au fond en considérant qu’aucune dérogation ne pouvait être accordée, conformément à l’art. 4a al. 3 ODFR. Or, dans  le cas présent, compte tenu de l’application de l’art. 8 let. a LDFR à l’entreprise du recourant, il n’apparaît pas évident que l’une ou l’autre des alternatives de l’art. 4a al. 3 ODFR soient réalisées, dans la mesure où il ne découle pas encore de cette qualification que le morcellement demandé par le recourant serait prohibé par la loi.

b) La subdivision d'une parcelle d'une entreprise ou celle d'un immeuble agricole n'est d'abord interdite par la LDFR que si l'une des parcelles issues du morcellement a une surface inférieure à 25 ares ou, pour un terrain viticole, à 15 ares (art. 58 al. 2 LDFR, art. 3 al. 1 LVLDFR). Tel est le cas en l'espèce puisque la surface à soustraire à la parcelle RF 579 s'élève à 1980 m².

c) Quand bien même l'un des bien-fonds issus de la subdivision de la parcelle RF 579 a une surface inférieure à 25 ares, le morcellement pourrait être autorisé dans les cas visés aux art. 59 et 60 LDFR. En l'espèce toutefois, l'autorité intimée n'a pas examiné ce point, de sorte que le dossier doit lui être renvoyé pour complément d'instruction.

d) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n’était pas fondée à considérer qu’aucune dérogation au sens de la LDFR ne pouvait être à l’évidence accordée (art. 4a al. 3 let. a ODFR), de sorte qu’une procédure de coordination au sens de l’art. 4a ODFR apparaît nécessaire et la décision attaquée doit partant être annulée.  La cause doit par ailleurs être renvoyée à l'autorité intimée pour complément d’instruction sur la possibilité d’octroi de l'autorisation de morcellement requise par le recourant. Le préavis requis par le SDT le 30 août 2007 ne peut toutefois prendre la forme d'une décision au fond que si les conditions de l'art. 4a al. 3 ODFR sont remplies. Dans les autres cas, il s'agira d'une prise de position qui n'est pas sujette à recours et qui ne prendra la forme d'une décision qu'après que celle relative à l'aménagement du territoire ait été rendue.

5.                                Le recourant conteste les frais liés à l'expertise ordonnée par la CFR. Il estime que la partie relative au calcul des unités de main-d’œuvre standard (UMOS) était inutile, que la CFR aurait pu se dispenser d'une expertise pour statuer sur l'applicabilité de l'art. 8 LDFR et qu'enfin la CFR n'a pas lu attentivement l'expertise avant de s'en écarter.

La fonction d'une expertise est de fournir un rapport qui soit fondé sur une connaissance particulière de la matière et qui porte sur l'analyse de faits et de leur appréciation (ATF 132 II 257, consid. 4.4.1 p. 259). L'expertise constitue l'un des moyens d'instruction des faits dont l'établissement incombe à l'autorité. Celle-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur les moyens qu'elle entend utiliser pour établir l'état de fait. Une expertise n'est toutefois justifiée que si les faits ne sont pas déjà préalablement suffisamment éclaircis (ATF 132 V 93, consid. 6. 5 p. 109; ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94).

Le recourant a été informé par la CFR de sa décision d'ordonner une expertise. Il a accepté expressément le principe de cette expertise, même si ce choix a pu être ressenti comme n’étant pas entièrement libre vu que la CFR précisait qu'un refus l'empêcherait de statuer. L'acceptation par le recourant n'a toutefois été accompagnée ni de réserves sur l'utilité de l'un ou l'autre objet de l'expertise, ni de la fourniture des documents ou des informations qui rendraient inutile l'intégralité ou une partie de l'expertise, ni même d'une offre de fournir de tels documents ou informations. Il en découle que les critiques du recourant dans le présent recours sur l'utilité de l'expertise sont tardives pour autant qu'elles ne découlent pas de la décision attaquée.

La qualification des immeubles du recourant comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR est une condition préalable à la constatation de la soumission au principe de l'interdiction du partage matériel. Comme la LDFR est entrée en vigueur après la décision de la Commission d'affermage du 21 octobre 1991 et a introduit une notion partiellement nouvelle de l'entreprise agricole, la qualification d'entreprise agricole faite à l'époque par la Commission d'affermage en application de la LBFA ne pouvait pas servir de fondement à une décision sur la base du droit actuel. L'argument du recourant selon lequel il découlerait nécessairement de la surface de 22 hectares de cultures fruitières et viticoles que les conditions de l'art. 7 LDFR sont remplies est d'autant moins convaincant que l'usage des immeubles n'était pas explicité dans la demande déposée par le recourant le 16 mai 2007. Il n'y a donc pas lieu de critiquer la mise en oeuvre de l'expertise sur ce point.

Quant à la critique relative au fait que l'autorité intimée s'est écartée de l'expertise en affirmant à tort que le recourant voulait vendre son habitation avec une surface de dégagement, elle ne saurait remettre en cause l'ordonnancement de l'expertise.

6.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin que celle-ci poursuive l'instruction de la demande de morcellement déposée par le recourant.

Le recourant, qui a agi sans le concours d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du litige, il se justifie de laisser les frais à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 28 mars 2008 relative à la demande de morcellement de M. André Magnollay est annulée. La cause lui est renvoyée pour statuer au sens des considérants.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2009

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.