TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2009

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

Département de l'économie, représenté par son Secrétariat général, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Commission foncière, Section II, à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Gryon, à Gryon.  

  

Tiers intéressé

 

A.X.________, à ********, représentée par Me Robert FOX, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

      Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger    

 

Recours Département de l'économie c/ décision de la Commission foncière, Section II, du 31 octobre 2008 (constatation de non-assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition des parcelles nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ (ci-après: A.X.________), ressortissante allemande, née le 6 novembre 1968, est mariée à B.X.________, ressortissant américain, né le 27 mai 1967. Ils sont parents de trois enfants, nés en 2002, 2007 et 2008. Les époux, domiciliés aux Etats-Unis, ont déposé le 9 mars 2006 une demande de permis de séjour sans activité lucrative auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Gryon par l'intermédiaire de la société Micheloud & Cie, à Lausanne (cabinet de conseil financier et en immigration); ils ont invoqué le fait que A.X.________ était héritière d'une importante société de manufacture textile aux Etats-Unis pour laquelle elle travaillait depuis 1988, et qu'elle souhaitait désormais cesser son activité et se concentrer sur l'éducation de son fils. Elle avait trouvé une maison à acquérir et signé le 24 février 2006 une promesse de vente et d'achat de la parcelle n° 2******** et d'une partie (surface d'environ 1'983 m2) à détacher de la parcelle n° 1********; ces parcelles sont situées sur le territoire de la Commune de Gryon.

B.                               Le 1er avril 2006, A.X.________ a déposé ses papiers auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Gryon. Des autorisations de séjour CE/AELE de type B, sans activité lucrative, valables jusqu'au 31 mars 2011, ont été délivrées par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) le 3 avril 2006 à A.X.________, à son époux et à leur premier fils C.X.________, né le 28 octobre 2002.

C.                               a) Par acte de vente signé le 6 juin 2006, A.X.________ a acquis pour le prix d'un million de francs les parcelles nos 2******** (2'997 m2 en nature de pâturage de 2'906 m2, plus habitation de 91 m2) et 3******** (1'985 m2 en nature de pré, champ et pâturage) du cadastre de la Commune de Gryon. Le bâtiment érigé sur la parcelle n° 2******** est un ancien chalet d'alpage en madriers construit en 1833, dit "Le Y.________", composé pour une moitié d’une écurie et d’une grange désaffectées et pour l’autre moitié d’une habitation vétuste de deux étages. Ce chalet a obtenu la note 3 au recensement architectural de 1984, qui a été confirmée en 2005. Un droit de préemption d'une durée de dix ans a en outre été constitué en faveur de A.X.________ sur les parcelles nos 4******** (1'510 m2 en nature de pâturage) et 1******** (11'744 m2 en nature de pré, champ et pâturage) situées sur le territoire de la Commune de Gryon. Les inscriptions ont été effectuées au registre foncier le 20 juin 2006.

b) Par acte de vente, division et réunion de biens-fonds du 6 mars 2007, A.X.________ a acquis pour le prix de 400'000 fr. la parcelle n° 4******** précitée ainsi qu'une surface de 131 m2 à détacher de la parcelle n° 1******** également précitée et à rattacher à la parcelle n° 3********. Les inscriptions ont été effectuées au registre foncier le 14 mars 2007.

c) Il est mentionné sur les deux actes de vente que A.X.________ est domiciliée à 5********, à Gryon, et qu'elle a pour adresse en Suisse la société Micheloud & Cie, Grand-Chêne 8, à Lausanne.

D.                               Un projet de lotissement de six chalets A à F sur les parcelles nos 2********, 4******** et 3******** avec garages et routes d'accès a été mis à l'enquête publique du 9 mars au 9 avril 2007 (chalets A, B, C et D), du 27 mars au 27 avril 2007 (chalet E), et du 27 avril au 29 mai 2007 (chalet F). Les chalets A et B prendraient place sur la parcelle n° 4******** et les chalets C, D, E et F sur les parcelles nos 2******** et 3******** après démolition du chalet "Le Y.________". La Municipalité de Gryon a levé les oppositions formées contre ce projet par décisions des 19 avril et 20 juin 2007. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis les recours déposés contre les décisions de levée des oppositions le 30 septembre 2008 (arrêt AC.2007.0116, joint à AC.2007.0170).

E.                               Le 20 décembre 2007, le Département de l'économie, par son Secrétariat général, (ci-après: le département), a déposé auprès de la Commission foncière, Section II, (ci-après: la commission foncière), une requête en constatation de l'assujettissement des parcelles nos  2********, 4******** et 3******** au régime de l’autorisation prévu par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Cette requête a été justifiée comme suit:

"(…) l'annonce d'un domicile en Suisse a permis à A.X.________ d'acquérir trois parcelles sur la Commune de Gryon et de mettre en place une opération immobilière portant sur six chalets. Selon les informations qui nous ont été données, cette promotion baptisée Les Z.________ serait réalisée par la société A.________ SA, dont le siège est à Haute-Nendaz (VS) et qui est dirigée par un citoyen néerlandais B.________ (www.A.________.nl).

Dans la mesure où le domicile effectif de Mme A.X.________ n'est pas clairement établi, nous vous prions de procéder à une instruction et de statuer sur l'assujettissement de l'acquisition des parcelles N° 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon par cette dernière ainsi que sur le financement de l'opération immobilière Les Z.________. (…)"

Le même jour, le département a dénoncé A.X.________ au Juge d'instruction cantonal pour infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Le département a en outre fait interdiction à A.X.________ de disposer, au sens des droits réels, des immeubles parcelles nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon, soit de les aliéner ou d'y constituer des droits de gage ou d'autres charges; l'inscription d'une mention de blocage a été requise auprès du registre foncier.

F.                                Le 18 janvier 2008, la commission foncière a demandé à A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Antoine Campiche, avocat à Lausanne, la production de tous documents probants permettant de constater sa domiciliation effective en Suisse dès le 6 juin 2006, ainsi que du dossier complet de la promotion du projet "Les Z.________" et de son financement. A.X.________ a transmis le 6 mars 2008 à la commission foncière cinq bordereaux de pièces, ainsi qu'un exposé récapitulatif de sa situation. Le 26 mars 2008, la commission foncière a accusé réception des documents transmis et a encore requis la production de pièces permettant d'établir les lieux de séjour effectifs des époux A.X.________ de février à juin 2006, et de l'informer sur le domicile actuel du mari. A.X.________ a apporté des explications sur ces différents aspects le 15 avril 2008. Le 8 mai 2008, la commission foncière a réitéré sa demande tendant à établir les lieux de séjour des époux pendant le printemps 2006, et elle a souhaité être informée de leur domicile actuel. Ce courrier étant resté sans réponse, la commission foncière a interpellé à nouveau A.X.________ le 30 juin 2008, qui a produit le 31 juillet 2008 trois bordereaux de pièces par l'intermédiaire de son nouveau conseil Me Robert Fox, avocat à Lausanne. La commission foncière a enfin requis des informations complémentaires le 10 septembre 2008, qui lui ont été transmises le 2 octobre 2008.

G.                               Par ordonnance du 26 août 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de A.X.________; on ne saurait reprocher à l'intéressée d'avoir sciemment trompé le conservateur du registre foncier en lui fournissant des indications inexactes ou incomplètes dans le but de contourner le régime de l'autorisation prévu par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, ni d'avoir fait preuve de négligence à cet égard. Le recours déposé contre cette ordonnance a été rejeté par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud le 19 janvier 2009.

H.                               Par décision du 31 octobre 2008, notifiée le 19 novembre 2008, la commission foncière a constaté que l'acquisition des parcelles nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon par A.X.________ n'était pas soumise au régime de l'autorisation institué par la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Le département a recouru contre cette décision le 17 décembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à l'annulation de cette décision et au refus d'acquisition des parcelles concernées, et subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la commission foncière pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Appelée à déposer ses observations sur le recours, la Municipalité de Gryon a indiqué le 8 janvier 2009 qu'elle émettait un préavis favorable quant à la vente des parcelles concernées à A.X.________. La commission foncière a pour sa part renoncé à se déterminer sur le recours le 19 janvier 2009. A.X.________ s'est déterminée sur le recours le 25 mars 2009 en concluant à son rejet. Le département a encore déposé un mémoire complémentaire le 15 mai 2009, sur lequel A.X.________ s'est prononcée le 8 juin 2009.

I.                                   Le 3 mars 2009, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE délivrées en faveur de A.X.________, de son époux et de leur fils C.X.________, après avoir constaté que leur domicile principal et leur centre d'intérêts se trouvaient à l'étranger, car ils ne séjourneraient qu'occasionnellement en Suisse. A.X.________ et sa famille ont recouru contre cette décision le 2 avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le dossier a été enregistré sous la référence PE.2009.0163.

 

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41) a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1). Cette loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE précise que, par personnes à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse.

b) L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE a été adopté (cf. la loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002 685 ss ) pour se conformer à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon l’art. 25 al. 1 de l’annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation. Pour sa part, l'art. 25 al. 2 annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. L’art. 5 al. 1 let. a LFAIE est précisé par les alinéas 1 et 2 de l’art. 2 de l’ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE; RS 211.412.411), dont la teneur est la suivante :

"Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme des personnes à l’étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE), s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 du code civil (CC).

Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement CE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et art. 5 de l’O du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) permettant de créer un domicile."

2.                                Les articles 23 à 26 du Code civil suisse (CC; RS 210) traitent du domicile d'une personne physique en Suisse. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Cette définition comporte deux éléments cumulatifs: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable, et d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 133 V 309; 127 V 237; 125 V 76; 92 I 218 = JdT 1967 I 581; cf. également Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel. Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit. Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l'intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier. Par ailleurs, l'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit international privé comme en droit civil, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 II 7 consid. 2b p. 8 et les références citées). Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102; 120 III 7 consid. 2 b et les références citées). La preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit en application de l'art. 8 CC.

On retrouve ces conditions dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale. S'il est vrai que le droit fiscal a sa propre définition du domicile, qui doit être distinguée de celle issue des articles 23 ss CC, le Tribunal administratif (auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé dès le 1er janvier 2008) a toutefois constaté que ces deux notions coïncidaient dans la plupart des cas (arrêt FI.2001.0101 du 4 novembre 2002 consid. 1b). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait constitution d'un nouveau domicile lorsque l'intéressé avait rompu toutes les relations avec son ancien domicile et qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir de façon durable à son nouveau lieu de résidence, par exemple lorsqu'il déménageait avec ses proches, qu'il faisait venir ses meubles ou qu'il s'installait d'une autre manière pour un long séjour dont la fin dépendait de circonstances indéterminées (ATF du 16 mai 2001, X c. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et Administration fiscale cantonale du canton de Genève, in RDAF 2001 II p. 521 consid. 4c p. 528 et les références citées).

3.                                En l'espèce, A.X.________ (ci-après: l'intéressée) étant ressortissante communautaire (de nationalité allemande), ses acquisitions immobilières sont soumises au régime de l'autorisation prévu par la LFAIE si elle est considérée comme une personne à l'étranger au sens de l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE, soit si son domicile, au sens de l'art. 23 al. 1 CC, n'était pas en Suisse au moment de l'achat des parcelles concernées. L'intéressée a acquis les parcelles nos 2******** et 3******** du cadastre de la Commune de Gryon par acte de vente signé le 6 juin 2006. Elle a ensuite acquis la parcelle n° 4******** ainsi qu'une surface de 131 m2 à détacher de la parcelle n° 1******** par acte de vente, division et réunion de biens-fonds du 6 mars 2007.

a) Il ressort en particulier des documents transmis par l'intéressée le 6 mars 2008 à l'autorité intimée les éléments suivants:

aa) Des courriers électroniques ont été échangés en novembre 2005 entre son époux et le représentant de la société A.________ SA, sise à Nendaz, concernant des prospections en vue de l'acquisition d'un terrain dans la région de Villars-Gryon. D'autres courriers électroniques échangés en novembre 2005 et janvier 2006 font mention du projet de construction d'un chalet. L'intéressée a produit à ce sujet un bordereau comprenant divers documents relatifs à ce projet de construction à Gryon (bordereau n° 3 produit le 6 mars 2008), qui a finalement été abandonné vers la fin de l'année 2006 à la suite d'une requête de constitution d'une servitude de passage nécessaire déposée par les propriétaires des parcelles voisines. Les époux X.________ ont préféré renoncer à ce chalet car la servitude de passage nécessaire menaçait leur projet de grande propriété familiale. C'est pour ce motif qu'un projet différent, consistant en une division de la parcelle en plusieurs parties dont une seule comporterait l'habitation familiale, a vu le jour.

bb) Le 8 décembre 2005, l'époux de l'intéressée a obtenu un extrait de son casier judiciaire, et le 15 décembre 2005, la banque C.________ a attesté que les époux X.________ bénéficiaient de ressources financières suffisantes pour vivre en Suisse; ces documents ont été requis en vue d'être produits dans la demande de permis de séjour sans activité lucrative déposée par le couple le 9 mars 2006. Il ressort également d'une attestation du 13 février 2008 du conseiller financier des époux X.________ que ceux-ci lui ont demandé au cours de l'automne 2005 d'étudier les incidences fiscales d'un transfert de résidence en Suisse. En outre, la société D.________ Assurances SA, à Vevey, a attesté le 8 février 2008 que les époux X.________ et leur fils étaient assurés depuis le 1er janvier 2006 pour des prestations au moins équivalentes à celles prévues par la loi sur l'assurance obligatoire des soins.

cc) Le bordereau n° 4 produit le 6 mars 2008 comporte des documents concernant les retours de la famille aux Etats-Unis en raison des deux grossesses de l'intéressée. En effet, le couple est devenu parent de deux autres enfants nés en 2007 et 2008.

L'intéressée a indiqué à ce sujet (cf. exposé récapitulatif du 6 mars 2008, ch. 4) que lors du retour de la famille en Californie en juin 2006 pour récupérer le reste de leurs meubles et effets personnels, elle avait appris qu'elle était enceinte. Cette nouvelle avait bouleversé les projets familiaux pour les motifs suivants: l'intéressée ayant fait deux fausses couches depuis la naissance de son premier fils en 2002 et étant en outre âgée de trente-huit ans, il fallait éviter tout risque susceptible de mettre en danger la vie de l'enfant à naître. L'intéressée avait ainsi renoncé à se rendre en Suisse jusqu'à l'accouchement, entraînant le report du déménagement de la famille; en revanche, son époux continuait à se rendre en Suisse pour suivre le projet de construction. Des rapports de laboratoires et de médecins ont été transmis, en particulier une attestation médicale du 5 mars 2008 certifiant que l'enfant D.X.________ né le 12 janvier 2007 ne pouvait voyager pendant ses six premiers mois en raison d'un problème digestif.

En septembre 2007, l'intéressée avait appris qu'elle était une nouvelle fois enceinte. Les précautions liées à son âge étant toujours de rigueur, elle avait attendu le résultat de l'amniocentèse (après vingt semaines de grossesse) avant de songer à retourner en Suisse; aussitôt que les derniers tests avaient été effectués le 2 janvier 2008, la famille X.________ était revenue en Suisse. L'intéressée était ensuite retournée aux Etats-Unis en juin 2008 pour accoucher de son troisième enfant. Des rapports de laboratoires et de médecins ont été produits.

dd) Il ressort du bordereau n° 5 produit le 6 mars 2008 que les époux X.________ ont conclu un contrat de bail le 10 janvier 2008 portant sur le chalet "La 6********", à Villars-sur-Ollon, pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai 2008, à l'exception de la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la réservation du chalet avait été effectuée le 29 novembre 2007. Une facture d'écolage de l'école internationale bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon du 1er décembre 2007 accompagnée d'une notice informative atteste en outre que le 2ème trimestre de l'année scolaire 2007/2008 (du 14 janvier au 19 mars 2008) a été payé pour l'enfant C.X.________ X.________. Selon une attestation de cet établissement du 3 mars 2008, l'époux de l'intéressée s'était renseigné au courant du printemps 2006 pour examiner les possibilités d'y inscrire son fils, mais ce dernier était trop jeune à cette époque.

b) Selon l'intéressée, les éléments exposés ci-dessus (consid. 3a) démontreraient qu'elle et sa famille ont effectivement séjourné en Suisse du début de l'année 2006 jusqu'à la mi-juin de la même année avec l'intention d'y résider durablement, mais que des raisons médicales les ont ensuite retenus aux Etats-Unis. L'intéressée aurait ainsi été valablement domiciliée en Suisse lors de l'acquisition de ses biens immobiliers, et elle y serait encore valablement domiciliée à ce jour, même si on devait constater qu'elle a perdu son domicile en Suisse dès le second semestre de l'année 2006 jusqu'à son retour en janvier 2008 (cf. exposé récapitulatif du 6 mars 2008, ch. 6 in fine).

Comme on l'a vu (cf. consid. 2), la notion de domicile au sens de l'art. 23 CC comporte deux éléments cumulatifs: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable, et d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. Il faut que l'intention de s'établir soit objectivement reconnaissable pour les tiers. Il convient ainsi d'examiner si l'intéressée résidait effectivement en Suisse au moment de ses acquisitions immobilières en juin 2006 et mars 2007, et également après le retour de la famille en Suisse en janvier 2008.

aa) Il ressort d'une attestation d'établissement de la Commune de Gryon du 18 septembre 2007 que l'intéressée était établie à Gryon à l'adresse suivante: Chalet "Le Y.________". En réalité, comme l'a relevé l'intéressée (cf. exposé récapitulatif du 6 mars 2008, ch. 2, et courrier du 15 avril 2008), le chalet "Le Y.________" n'étant habitable qu'à des conditions très spartiates (cf. consid. C.a), la famille aurait logé à l'hôtel ou chez des amis ou parents au cours de l'année 2006 jusqu'à son retour aux Etats-Unis. Il ressort à cet égard d'une attestation de la régie Turrian SA du 4 mars 2008 (pièce 2.9 in bordereau n° 2 produit le 6 mars 2008) que l'époux de l'intéressée aurait recherché sans succès une location de longue durée dans le courant du printemps 2006.

Il serait ainsi difficile, selon l'intéressée, de prouver le lieu de séjour effectif de la famille durant le printemps 2006; les pièces retraçant les séjours effectifs seraient d'autant plus difficiles à réunir qu'un incendie avait ravagé leur maison de Californie (cf. courrier du 15 avril 2008). L'intéressée a toutefois produit une facture de location de voiture Europcar du 7 juin 2006, selon laquelle son époux avait loué un véhicule du 11 mai au 7 juin 2006 (remise et restitution de l'automobile à l'aéroport de Zürich). Des factures d'hôtel et des extraits de carte de crédit ont également été produits le 31 juillet 2008, démontrant les éléments suivants: l'époux de l'intéressée a séjourné à l'Hôtel 8******** à Villars-sur-Ollon, du 23 novembre au 3 décembre 2005; il est ensuite retourné aux Etats-Unis après avoir passé une nuit dans un hôtel à Genève (cf. extrait de carte de crédit). Le couple X.________ a également séjourné au Grand Hôtel du Parc, à Villars-sur-Ollon, du 16 au 23 février 2006, puis à l'Hôtel du 9********, à Lausanne (cf. facture du 25 février 2006); l'extrait de carte de crédit mentionne aussi un séjour à Gstaad dès le 11 février 2006. Le couple a encore résidé au 10********du 11 au 12 mai 2006, et du 2 au 7 juin 2006. L'époux de l'intéressée a enfin séjourné à l'Hôtel du 8******** du 16 au 26 octobre 2006, et du 27 novembre au 8 décembre 2006.

bb) Ces documents ne permettent toutefois pas d'établir que l'intéressée résidait effectivement en Suisse avec sa famille lors de son acquisition immobilière en juin 2006. Des séjours à l'hôtel en février, mai et juin 2006 ne sont en effet pas suffisants pour fonder une résidence effective en Suisse, ce d'autant plus que l'intéressée a signé la promesse de vente et d'achat le 24 février 2006, et le contrat de vente le 6 juin 2006; elle devait ainsi nécessairement se trouver en Suisse à ces périodes. S'agissant de sa seconde acquisition immobilière en mars 2007, il n'est pas contesté que l'intéressée ne résidait pas en Suisse de manière effective à cette époque, puisqu'elle est retournée vivre aux Etats-Unis en juin 2006 après avoir appris qu'elle était enceinte; par ailleurs, selon une attestation médicale du 5 mars 2008, son fils D.X.________ né le 12 janvier 2007 ne pouvait voyager pendant ses six premiers mois en raison d'un problème digestif. L'intéressée ne conteste au demeurant pas que son retour en Suisse date de janvier 2008. La condition de la résidence effective en Suisse pendant les périodes concernées (juin 2006 et mars 2007) n'est ainsi pas réalisée. Au surplus, l'intéressée a indiqué dans un courrier du 2 octobre 2008 à l'autorité intimée que les dates de ses séjours en Suisse depuis l'obtention de son autorisation de séjour étaient les suivantes: du 11 mai au 7 juin 2006, du 15 au 27 octobre 2006, du 26 novembre au 9 décembre 2006, du 11 au 24 mars 2007, du 2 au 14 juin 2007, du 23 novembre au 1er décembre 2007, et du 8 janvier à la fin juin 2008 (moment où elle a quitté la Suisse pour accoucher de son troisième enfant aux Etats-Unis). Elle confirme ainsi qu'elle n'était présente en Suisse que pendant de brèves périodes, même avant juin 2006.

Le tribunal constate dès lors qu'en ne manifestant pas sa volonté de demeurer durablement en Suisse par une résidence effective en ce lieu, l'intéressée n'était pas domiciliée en Suisse à cette époque. On rappelle en effet que les éléments de la volonté et de la résidence sont cumulatifs. De toute manière, il ne ressort pas de la conduite de l'intéressée au moment de ses acquisitions immobilières que le centre de ses activités et de ses intérêts personnels se trouvait en Suisse. Elle n'a en effet apporté aucun élément démontrant que ses liens les plus étroits étaient en Suisse et que les liens avec son précédent domicile étaient rompus. Le fait de contracter une assurance-maladie ou de déposer ses papiers n'est à cet égard pas suffisant. Il en est de même de l'attestation de l'école internationale bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon du 3 mars 2008, selon laquelle l'époux de l'intéressée s'était renseigné au courant du printemps 2006 pour examiner les possibilités d'y inscrire son fils C.X.________; en effet, la volonté intime n'est pas déterminante, mais l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 119 II 64 précité).

cc)  Par ailleurs, les événements qui ont suivi le mois de juin 2006 confirment l'absence de domicile en Suisse de l'intéressée. Il est vrai que des circonstances particulières ont contraint la famille à différer son installation en Suisse (grossesses successives), mais il n'en demeure pas moins que sur le plan de la manifestation de l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers (élément constitutif de la notion de domicile), cette exigence n'est pas réalisée, puisque l'intéressée n'est revenue en Suisse que près de deux ans plus tard, soit en janvier 2008. Ensuite, dès cette période, les époux X.________ ont conclu un contrat de bail le 10 janvier 2008 portant sur le chalet "La 6********", à Villars-sur-Ollon, pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mai 2008, à l'exception de la semaine du 29 décembre 2007 au 6 janvier 2008; la durée de ce contrat a été prolongée jusqu'au 21 juin 2008. Un second contrat de bail a été conclu par les époux le 24 mai 2008 portant sur un appartement de quatre pièces à Villars-sur-Ollon pour la période du 21 juin au 20 décembre 2008. Le fils aîné du couple a en outre suivi le 2ème trimestre scolaire à l'école internationale bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon, soit du 14 janvier au 19 mars 2008, selon la facture d'écolage et la notice informative produites. Parmi les documents transmis, ressortent également une facture relative à l'achat d'un véhicule livré le 7 février 2008, une assurance pour véhicules à moteur, une carte internationale d'assurance automobile, une carte grise, un 2ème rappel d'une facture du Service des automobiles du 11 février 2008, des factures Sunrise des mois de janvier et février 2008, un courrier de D.________ Assurances SA confirmant l'affiliation à cette assurance dès le 1er janvier 2008, et des récépissés postaux d'avril et mai 2008. La famille X.________ a ainsi séjourné en Suisse pendant ces périodes, mais l'intéressée est toutefois retournée aux Etats-Unis en juin 2008 pour accoucher de son troisième enfant (courrier du Dr E.________ du 26 juin 2008, pièce 2.1 du bordereau II produit le 31 juillet 2008). D'ailleurs, les plaques du véhicule familial auraient été déposées le 26 mai 2008 (cf. rapport de la police municipale Ollon-Villars du 30 juin 2008 versé dans le dossier enregistré sous la référence PE.2009.0163). On peut dès lors douter que l'intéressée soit à ce jour domiciliée en Suisse, à défaut d'éléments l'établissant. En effet, il n'y a pas de pièce au dossier attestant par exemple que le fils aîné du couple aurait été scolarisé à l'école internationale bilingue "La 7********" à Villars-sur-Ollon à une autre période que celle du 2ème trimestre de l'année scolaire 2007/2008, ni que le troisième enfant du couple aurait été annoncé auprès du Contrôle des habitants de la Commune de Villars-sur-Ollon. En définitive, le tribunal constate ainsi que, même si l'intention de l'intéressée et de sa famille était à l'origine de s'installer en Suisse, les faits ne permettent pas d'établir une résidence effective, et donc un domicile dans ce pays, que ce soit lors de l'acquisition des biens immobiliers, ou encore après que les empêchements de voyager liés aux impossibilités objectives et aux problèmes de santé de l'intéressée aient cessé.

dd) Enfin, l'argument selon lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ne saurait s'écarter de l'état de fait retenu par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud dans son arrêt du 19 janvier 2009, n'est pas déterminant. En effet, la conclusion que le juge tire des "faits-indices" quant à l'intention de s'établir est une question de droit et le tribunal n'est ainsi pas lié par l'appréciation du juge pénal. Par ailleurs, la question à trancher par le juge pénal est différente de celle qui occupe le juge administratif, puisqu'il s'agissait pour le premier d'examiner si des indications inexactes ou incomplètes avaient été fournies intentionnellement ou par négligence sur des faits dont pouvait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou si une erreur de l'autorité avait été astucieusement exploitée à ce sujet (art. 29 LFAIE); or, un tel examen ne correspond pas à l'objet du recours.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’acquisition immobilière litigieuse est soumise au régime de l’autorisation. Par ailleurs, selon la jurisprudence du tribunal rendue en application de l’art. 55 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès le 1er janvier 2009 et remplacée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n’y a pas lieu de modifier cette pratique après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure administrative (cf. arrêt AC.2008.0299 du 31 août 2009 consid. 4c). Les frais de justice sont ainsi mis à la charge de l'intéressée; en application de l’art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.1.1), l’émolument est arrêté à 2'000 fr. Il n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Commission foncière, Section II, du 31 octobre 2008 est réformée en ce sens que l’acquisition des parcelles nos 2********, 4******** et 3******** de la Commune de Gryon par A.X.________ est soumise au régime de l’autorisation.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.