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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Droit foncier rural |
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Décision de la Commission foncière rurale Section I (refus d'autorisation d'acquérir la parcelle 2465 de la commune de Sainte-Croix) |
Vu les faits suivants
A. Par vente à terme notariée du 12 janvier 2009, Daniel Marendaz a acheté à Jean-Louis Zbinden, pour le prix de 3'000 francs, la parcelle 2465 de Sainte-Croix, de 3'683 m², en nature de pré-champ, située en bordure de la route Yverdon-Sainte-Croix, à proximité du lieu-dit "Le Château", à une altitude d'environ 990 mètres.
B. Réservée dans l'acte notarié, l'autorisation de la Commission foncière a été sollicitée dans une requête dont on retire que l'acheteur dispose de 85'346 m² de vignes, dont la moitié environ en propriété, de 6078 m² de bois et 706 m² de place jardin. Elle a été refusée par décision du 27 janvier, communiquée par pli du 9 février 2009, pour le motif que la parcelle, située à 14,5 km du domaine du requérant, ne peut pas être considérée comme étant à l'intérieur du rayon de l'exploitation du requérant, situé à Mathod.
C. L'intéressé conteste cette décision en demandant l'octroi de l'autorisation. Il fait valoir en substance que dans le cadre des prestations écologiques requises, il est permis de tenir compte d'une surface de compensation distante jusqu'à 15 km: comme il entend exploiter la parcelle comme surface de compensation écologique, ce qui lui interdit de la faucher avant le 15 juin, ensuite de quoi il y mettra par exemple des moutons, cela n'engendrera que peu de déplacements. Il ajoute qu'il connaît de nombreux propriétaires agricoles ou viticoles qui ont des parcelles éloignées sans que cela pose de problème
La commission foncière conclut le 2 mars 2009 au rejet du recours. Interpellé, le vendeur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti au 26 mars 2009.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation puis à huis clos.
Considérant en droit
1. Ni la qualité d'exploitant à titre personnel du recourant, ni la qualité d'immeuble agricole de la parcelle ne sont contestés. Est en cause l'application de l'art. 63 al. 1 let. d LDFR qui prévoit ce qui suit:
Art. 63 Motifs de refus
1 L’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole est refusée lorsque:
(...)
d. l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité.
L'autorité intimée fait valoir que la LDFR et sa base constitutionnelle exigent des exploitations bien arrondies dont les voies d'accès et de transport sont aussi courtes que possible entre le centre et l'exploitation et les immeubles qui la composent, la même exigence résultant également de considérations écologiques. Une limite absolue devrait être tirée à 10 km environ selon la doctrine.
Il est exact que les commentateurs, au sujet de la quantification du rayon d'exploitation usuel dans la localité, évoquent des distances de 3, 4 ou 6 km tout en admettant qu'en raison de la mécanisation actuelle et à venir de l'agriculture, la disposition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive, une limite absolue devant être tirée à 10 km environ en raison des dispositions sur le contingentement laitier (Stalder, in: Bandli et autres, Le droit foncier rural, Commentaire LDFR, note 32 ad art. 63 LDFR). La doctrine insiste cependant surtout sur le fait qu'une fixation rigide du rayon d'exploitation usuel dans la localité doit être écartée, au vu d'une part de la notion d'usage local et des modes différents d'exploitation d'autre part: il faut au contraire déterminer le rayon d'exploitation usuel en fonction des circonstances du cas particulier (Stalder, loc. cit., au début). L'intérêt de l'agriculteur à se déplacer peut dépendre du type de culture et des conditions géographiques et matérielles de la parcelle (Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, ch. 2666). Ce dernier auteur attire l'attention sur le fait que la distance en question a été portée à 15 km dans l'ordonnance sur le contingentement de la production laitière de 1998 et qu'on retrouve cette distance de 15 km dans l'ordonnance sur les paiements directs (Donzallaz, op. cit., ch. 2667).
De fait, l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910.13) prévoit notamment, au sujet de la part équitable de surfaces de compensation écologique, ce qui suit à son art. 7 al. 2:
(...)
"2 Sont imputables les surfaces de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1 de l’annexe:
a. qui se trouvent sur la surface de l’exploitation ainsi qu’à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production, et (...)
b. qui appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.
L'auteur précité affirme toutefois que cette augmentation de la distance ne devrait pas être susceptible d'interférer sur la question (Donzallaz, op. cit., ch. 2667 in fine). Cette position ne peut pas être suivie. En effet, il n'y a pas lieu de préférer l'opinion de la doctrine juridique à celle que le législateur fédéral a lui-même inscrite dans le droit écrit. Dès lors, si l'exploitant peut imputer sur les surfaces de compensation écologique un terrain qui se trouve à 15 km de son centre d'exploitation, on ne voit pas pourquoi il y aurait lieu de lui en interdire l'acquisition. A ceci s'ajoute qu'il faut, dans le cas d'espèce, tenir compte du principe de la proportionnalité. Dès lors qu'il s'agit de limiter l'importance des trajets, il est logique de considérer que la distance entre le centre d'exploitation et la parcelle constitue d'autant moins un obstacle rédhibitoire que l'exploitation de la parcelle nécessite peu de trajets. Tel est bien le cas en l'espèce où le recourant n'accomplira ni traitement ni épandage d'engrais, et où il sera effectivement tenu de ne pas anticiper la date de première fauche définie en fonction de l'altitude (voir l'art. 45 OPD). Le recourant expose qu'il y mettra peut-être des moutons mais en tous les cas, il n'aura pas non plus à se rendre sur la parcelle pour préparer ou travailler la terre. Dans ces conditions, l'exploitation de la parcelle n'engendrera que peu de trajets et il n'y a pas lieu de refuser l'autorisation pour le motif que la parcelle serait hors du rayon d'exploitation usuel.
2. L'autorité intimée fait valoir que la distance de 15 kilomètres (elle se réfère à l'art. 12 OPD qui vise les prestations écologiques requises fournies en commun par des exploitants séparés par cette distance maximale et liés par contrat) ne s'applique qu'aux bien-fonds qui sont déjà propriété de l'exploitant. Toutefois, cette restriction ne ressort pas du texte de l'OPD et ne donc pas être opposée au recourant. Le tribunal observe qu'au contraire, les surfaces de compensation écologiques ne sont pas nécessairement détenues en propriété par l'exploitant. En effet, l'art. 7 al. 2 lit. b OPD prévoit qu'elles peuvent se situer sur les terres qui sont simplement affermées par l’exploitant. C'est dire à nouveau qu'on ne saurait interdire au recourant l'acquisition de la parcelle litigieuse alors qu'il pourrait dans le même but se contenter de la louer.
3. Il n'échappe certes pas au tribunal que les surfaces de compensation écologiques que le recourant pourrait maintenir au sein de son exploitation viticole de Mathod sont probablement d'une valeur intéressante à cet endroit tandis que la parcelle litigieuse, en zone de montagne, est d'un intérêt moins rare. Cette distinction ne peut cependant pas être retenue car elle ne fait pas partie des critères légaux.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation d'acquisition est délivrée au recourant. Les frais restent à la charge de l'Etat. On précisera que le présent arrêt, qui ne concerne que l'acquisition de la parcelle, ne préjuge en rien de l'octroi des paiements directs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière du 27 janvier 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation d'acquérir la parcelle 2465 de Ste-Croix est délivrée à Daniel Marendaz.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 avril 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.