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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
Jean-Pierre DECKER, à St-Saphorin-sur-Morges, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne. |
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2. |
Carmen DECKER, à St-Saphorin-sur-Morges, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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Gilbert GOLAY, à Echandens, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours Jean-Pierre DECKER, Carmen DECKER c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 23 octobre 2009 (autorisation de vente d'un immeuble agricole) |
Vu les faits suivants
A. Gilbert Golay, né en 1943, ancien agriculteur à Valeyres-sous-Rances, est propriétaire des parcelles nos 402, 403, 404 et 492 du cadastre la Commune de St-Saphorin-sur-Morges, 230 du cadastre de la Commune de Bremblens, 4 du cadastre de la Commune d’Echandens et 1442 du cadastre de la Commune de Moudon. La surface totale des parcelles nos 402, 403, 404 et 492 de St-Saphorin-sur-Morges et 230 de Bremblens est de 155'011 m2 , dont 15'000 m2 de vignes, 134'066 m2 de prés-champs, 5'831 m2 de forêts et 114 m2 de bâtiments. Les parcelles nos 403, 404 et 492 de St-Saphorin-sur-Morges sont affectées à la zone agricole, respectivement à l’aire forestière. La parcelle n° 403 et une petite partie de la parcelle n° 492 de St-Saphorin-sur-Morges abritent le bâtiment n° ECA 274, d’une emprise au sol de 114 m2. Il s’agit d’un couvert, au fond naturel, construit en structure métallique et permettant à Gilbert Golay de remiser ses machines agricoles. L’estimation fiscale cumulée des parcelles 403 et 404 de St-Saphorin-s/Morges se monte à 142'000 francs. Ces deux parcelles sont grevées d’une cédule hypothécaire de 525'000 francs.
Gilbert Golay a affermé à son fils Thierry les parcelles du territoire de St-Saphorin s/Morges en nature de prés-champs, bail annoté au registre foncier le 7 juin 2007, jusqu’au 31 août 2022. Les surfaces de vigne sur le territoire de Bremblens sont louées et exploitées depuis le 1er novembre 1990 par Cofigo SA.
Le 11 novembre 2008, la Municipalité de St-Saphorin s/Morges a délivré à Gilbert Golay un permis de construire un hangar agricole en lieu et place du couvert n° ECA 274, voué à la démolition.
B. Compte tenu des difficultés rencontrées par la famille Golay et de l’intérêt manifesté par leur fils pour le métier d’arboriculteur, Jean-Pierre et Carmen Decker ont proposé à Gilbert Golay d’acquérir les parcelles 403, 404 et 492 de St-Saphorin s/Morges. Le 2 mars 2009, Gilbert Golay et les époux Decker ont passé un contrat de vente à terme conditionnelle portant sur ces trois immeubles, au prix de 931'060 francs. Un appel d’offres a été publié le 17 mars 2009 dans la Feuille des avis officiels. Par la plume du notaire Patrick de Preux, les parties à l’acte ont saisi la Commission foncière rurale, section I (ci-après: la commission) d’une requête tendant à la délivrance d’une autorisation d’acquérir lesdites parcelles au prix de 931'060 francs.
La commission a mis en œuvre une expertise relative au prix maximum non surfait des biens-fonds concernés. Dans son rapport du 30 juin 2009, Sophie Lauper, d’EstimaPro S.àr.l., a constaté que le prix convenu entre Gilbert Golay et les époux Decker était surfait, même en prenant en considération le permis de construire du 11 novembre 2008. Pour le surplus, l’experte a relevé que cette vente constituait un cas de partage matériel auquel, étant données les conditions de vente, elle ne voyait aucune exception applicable.
Par décision du 4 septembre 2009, la commission, après avoir entendu les parties, a rejeté la requête, considérant que le domaine de Gilbert Golay était une entreprise agricole soumise à l’interdiction du partage matériel.
C. Jean-Pierre et Carmen Decker ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation.
La commission propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les époux Decker ont répliqué, maintenant leurs conclusions. Ils requièrent en outre la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A titre préliminaire, les recourants requièrent la mise en œuvre d’un complément d’expertise. Ils se plaignent de ce que l’expertise, qui prend en compte la surface de vigne pour calculer les besoins en travail de l’exploitation affermée à Thierry Golay, n’évoque pas le fait que cette vigne ne soit pas exploitée par la famille Golay depuis plus de vingt ans.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et à l’expertise (art. 29 al. 1 let. a et c LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, les recourants évoquent une constatation incomplète des faits. Ils requièrent que l’expert soit invité à décrire la surface de vigne de Bremblens, se penche sur les conditions d’exploitation de celle-ci et indique quels sont les investissements à effectuer par la famille Golay à cet effet. Le Tribunal peut toutefois écarter la réquisition des recourants et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Comme on le verra ci-dessous, le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant du complément d’expertise réclamé par les recourants.
2. Sur le plan matériel, l’autorité intimée, suivant en cela les conclusions de l’expert, a estimé en premier lieu que le prix offert par les recourants pour les immeubles de Gilbert Golay, soit 931'060 fr., était surfait.
a) Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural - LDFR; RS 211.412.11). Le but de l'assujettissement à autorisation est de garantir que le transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre personnel fondé sur la politique de la propriété (ATF 133 III 562 consid. 4.3 p. 564). L'autorisation doit ainsi, en principe, être refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Elle est néanmoins accordée si ce dernier prouve l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR. Tel est en particulier le cas lorsque, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (cf. art. 66 LDFR), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR).
L'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a pour but de sauvegarder, sous l'angle de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), les intérêts de l'agriculteur désireux de vendre, dont l'offre n'est suivie d'aucune demande de la part d'un exploitant à titre personnel (Christoph Bandli/Beat Stalder, in: Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 [ci-après: Commentaire LDFR], 1998, n° 36 ad art. 64 LDFR). Si, dans le cadre de la procédure d'autorisation, le propriétaire qui veut vendre fournit la preuve qu'à la suite de la publication de l'appel d'offres aucune offre ou seulement des offres insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel, l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel obtiendra l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit pas surfait (art. 63 al. 1 let. b et art. 66 LDFR; cf. sur ce point, Bandli/Stadler, ibid., n° 38). Dans le cas contraire, l'autorisation devra être refusée.
b) En l’espèce, nul exploitant n’a donné suite à l’appel d’offres publié le 17 mars 2009. En effet, le prix offert par les recourants pour les immeubles de Gilbert Golay, soit 931'060 fr., doit être considéré comme surfait. Les recourants se gardent du reste de remettre en cause les conclusions de l’expert et la décision attaquée sur ce point. Ils indiquent simplement qu’ils s’en remettent au prix maximum non surfait. Cette explication ne permet toutefois pas d’accueillir leur recours et d’inviter l’autorité intimée à délivrer une autorisation exceptionnelle à forme de l’art. 64 al. 1 let. f LDFR. Le respect de la procédure d’autorisation exige en effet qu’un nouvel appel d’offres soit, le cas échéant, publié au préalable, à un prix considéré comme non surfait. Quoi qu’il en soit, il n’est pas certain, comme on le verra plus loin, que la procédure puisse être reprise à ce stade.
3. Les recourants critiquent pour l’essentiel la décision attaquée en ce qu’elle retient que les parcelles 403, 404 et 492 de St-Saphorin s/Morges constituent une entreprise agricole soumise à l’interdiction du partage matériel. La surface de vignes exploitée depuis 1991 par Cofigo SA aurait dû, selon eux, être soustraite du calcul opéré par l’expert. Pour la commission intimée, c’est à juste titre au contraire que cette surface a été incluse dans le périmètre, dès lors que Gilbert Golay n’a jamais requis d’autorisation d’affermage. Les recourants mettent par ailleurs en avant l’absence de bâtiments adéquats.
a) Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et dont l'utilisation agricole est licite (champ d'application local; ATF 132 III 515 consid. 3.2; 128 III 229 consid. 2; 125 III 175 consid. 2a et 2b). Les dispositions spéciales de la LDFR relatives aux entreprises agricoles s’appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d’autres immeubles, une entreprise agricole (art. 4 al. 1 LDFR). Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s’appliquent pas aux immeubles agricoles qui font partie d’une entreprise agricole au sens de l’art. 8 et peuvent être soustraits de l’entreprise agricole avec l’approbation de l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 4 al. 3 let. a et b LDFR). Selon l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ d'application matériel; ATF 132 III 515 consid. 3.2; 128 III 229 consid. 2; 125 III 175 consid. 2b). L'art. 7 LDFR dispose:
"1 Par entreprise agricole,
on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations
agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les
conditions d'exploitation usuelles du pays, au moins une unité de main-d'oeuvre
standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs
et les valeurs servant au calcul de l'unité de main d'oeuvre standard.
(...)
3 Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra
en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4 Doivent, en outre, être pris en considération:
a. les conditions locales;
b. la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à
l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent,
lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
(...)"
Selon l'art. 58 al. 1 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel). Pour qu'une entreprise agricole soit reconnue comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles, qui doivent former une unité. Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production agricole et que leur exploitation exige au moins une unité de main d’œuvre standard (ci-après: UMOS; cf. Yves Donzallaz, in Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après: Commentaire], 1993, no 90 ad art. 7 LDFR p. 47). La novelle du 5 octobre 2007 a modifié l'art. 5 let. a LDFR. Selon cette disposition dans sa nouvelle teneur, les cantons peuvent soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 LDFR relatives à l'unité de main d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise devant être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne devant pas être inférieure à 0.75 unité. Par décret (n° 82) approuvé par le Grand Conseil le 4 novembre 2008, prenant effet le 1er septembre 2008, la limite définissant l’entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR a été ramenée, dans le canton, à 0,75 UMOS, ceci jusqu’à fin 2010.
Les bâtiments agricoles sont ceux servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation, par exemple les locaux techniques, granges et étables (cf. Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], Berne 2006, p. 347. La loi ne définit pas la notion d'installations agricoles. Certaines peuvent être de nature immobilière et faire partie des bâtiments d'exploitation. Ainsi en est-il des silos ou des hangars. Leur nombre et leur variété dépendent du type d'agriculture, de son implantation géographique et de la grandeur de l'entreprise (Donzallaz, ibid., n° 2556 p. 355). Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles doivent être convenables (ATF 135 II 313 consid. 5.2.1 p. 321; 82 II 4 consid. 2 p. 8). Pour juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les besoins normaux au regard des standards prévalant dans le monde agricole (Donzallaz, ibid., n° 2549 p. 353). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée pour pouvoir qualifier un domaine d'entreprise agricole, doit être considérée comme remplie même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments existants (Donzallaz, ibid., nos 2532 et 2539 p. 348 ss). A cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiment doit être économiquement supportable. Il faut pour cela prendre en considération uniquement les revenus agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose l'art. 7 al. 4 let. b LDFR, et non des apports extérieurs (héritage, donation, etc.; cf. Donzallaz, ibid., n° 2755 p. 422). Les experts jouent un rôle primordial dans cette appréciation (Jean-Michel Henny, L'entreprise agricole au sens du droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole, Communications de droit agraire, 2003 I 133 ss, no 2.1.3 p. 137). Quant aux locaux d'exploitation, ils doivent être adaptés au type d'agriculture choisi ainsi qu'à l'étendue de l'entreprise (ATF 135 II 313 consid. 5.2.1 p. 321).
b) Selon l’art. 8 let. a LDFR, les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’art. 31, al. 2, let. e et f, de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2). L’affermage par parcelles est également soumis au régime de l’autorisation. Nul ne peut, sans autorisation, distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties d’immeubles en vue de leur affermage (art. 30 al. 1 LBFA; ATF 5A.31/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.1). L’autorisation n’est cependant pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n’atteint pas dix pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment (art. 30 al. 2 LBFA). La surface initiale utile de l’entreprise comprend toutes les parcelles inscrites au chapitre du même propriétaire au registre foncier, parcelles qui constituent une exploitation agricole dont il faut exclure les parties relatives aux entreprises accessoires (Claude Pâquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole, conclusion et droit de préaffermage, thèse, Lausanne 1991, p. 194, réf. citées). Avant que le fermier n’entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l’autorisation à l’autorité cantonale (art. 31 al. 1 LBFA). L’autorisation n’est accordée que si le maintien de l’entreprise agricole ne se justifie plus, si l’entreprise agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, si l’entreprise n’est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard, reconstituée comme unité économique, si le bailleur n’est plus en mesure d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé ou si, au lieu d’immeubles ou partie d’immeubles affermés par parcelles, d’autres objets, mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à titre complémentaire (art. 31 al. 2 let. c à g LBFA).
Dans le canton de Vaud, la Commission d'affermage est compétente pour décider du caractère licite d’un tel affermage (art. 13 let. b LVBFA). De manière générale, la Commission d'affermage est également compétente pour rendre, à la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, une décision en constatation sur la question de savoir si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés (art. 49 LBFA et 13 let. f LVBFA).
Lorsque la conclusion du contrat précède l’octroi de l’autorisation d’affermage par parcelles, l’autorisation a un effet formateur; le contrat demeure inefficace tant que l’autorisation n’est pas entrée en force. Si l’autorisation est refusée le contrat devient caduc; si au contraire, l’autorisation est accordée, le contrat devient pleinement efficace (Brigitte Stämpfli Chevalley, Le régime des autorisations et des oppositions dans la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, thèse Lausanne 1991, p. 154 et 201). En d’autres termes, une telle autorisation ne peut développer d’effets formateurs qu’en complément d’un contrat conclu entre le bailleur et le fermier. En ce sens, la décision autorisant l’affermage par parcelles se distingue d’autres décisions entraînant des effets formateurs directs, telles que, par exemple, celle par laquelle l’autorité cantonale décide si le fermage convenu est licite et ramène cas échéant le fermage trop élevé au montant licite (art. 44 LBFA). Enfin, selon l’art. 54 LBFA, le bailleur qui omet de demander l’autorisation pour un affermage par parcelles ou qui continue un tel bail après refus de l’autorisation sera puni de l’amende jusqu’à 10’000 francs, de même que le fermier qui, en cas d’affermage par parcelles, entre en jouissance de la chose affermée sans que l’autorisation n’ait été demandée ou qui continue un tel bail après refus de l’autorisation. Il ressort clairement de cet article que c’est au bailleur qu’il revient de demander l’autorisation pour un affermage par parcelles. La loi ne prévoit en aucune manière que la demande devrait être déposée conjointement par le bailleur et le fermier ni que ce dernier devrait donner son accord. Cela étant, dans l’hypothèse d’un bail déjà conclu, le fermier a intérêt à être informé du dépôt d’une demande, respectivement du refus ou de l’acceptation de celle-ci, pour savoir s’il est autorisé à entrer en jouissance de la chose affermée (arrêt FO.2008.0017 du 6 octobre 2008).
c) En l’espèce, Gilbert Golay afferme depuis le 1er novembre 1990 à Cofigo SA la parcelle n° 230 de Bremblens, soit une surface de 15'000 m2 de vignes. Conclu pour une durée de vingt ans, le bail arrivera à échéance le 31 octobre 2010. La superficie de cette parcelle est supérieure au seuil de 10% de la surface utile exploitée dont Gilbert Golay est propriétaire (art. 30 al. 2 LBFA), laquelle se monte à 149'180 m2. Or, la Commission d’affermage n’a jamais été saisie d’une demande d’autorisation en ce sens. Ce contrat aurait ainsi dû demeurer inefficace, quand bien même il arrive à échéance cette année. Quoi qu’il en soit, cette question souffre de demeurer indécise, l’essentiel étant de relever que cette surface de 1,5 hectares a été illicitement affermée. Dans l’hypothèse où l’octroi d’une autorisation subséquente de régularisation ne serait pas envisageable, l’art. 4 LDFR s’applique (Donzallaz, op. cit., n° 2866). En l’occurrence, aucune autorisation subséquente n’a été requise; à tout le moins, cela n’est pas allégué. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a exclu de considérer cette surface de vignes sous l’angle de l’art. 8 let. a LDFR. Force est par conséquent d’admettre que cette surface doit être prise en considération pour déterminer si l’ensemble des immeubles propriété de Gilbert Golay est assimilable à une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR.
La qualification des immeubles de Gilbert Golay comme une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR est une condition préalable à la constatation de la soumission au principe de l'interdiction du partage matériel. A cet égard, l’expert a relevé que les biens-fonds formaient un ensemble de terres, ce que les recourants ne contestent pas. Ils estiment en revanche que ces biens-fonds sont dépourvus de bâtiments et d'installations agricoles adéquats. On rappelle à cet égard que si les bâtiments comprennent aussi bien ceux consacrés à l’exploitation qu’à l’habitation, seule la présence des premiers est absolument nécessaire pour que soit reconnue une entreprise agricole (v. Donzallaz, nos 2530, 2531, 2541 et 2544, réf. citées). Or, l’expert a effectivement relevé que le rural actuel, soit le couvert métallique n° ECA 274 de 114 m2, était insuffisant à cet égard. Toutefois, la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes doit également être pris en compte (art. 7 al. 4 let. b LDFR). Gilbert Golay a obtenu en novembre 2008, l’autorisation de démolir le couvert existant et d’ériger en lieu et place un hangar de plus grande dimension. L’autorité intimée relève du reste, sans être sérieusement contredite, qu’il a obtenu ce permis, selon toute vraisemblance en conformité de l’art. 22 LAT, en se prévalant du fait qu’il exploitait un domaine agricole. Dans ces conditions, les objections des recourants doivent être écartées, dès lors que les immeubles voués à l’aliénation sont dotés d’un bâtiment agricole adéquat au sens de l’art. 7 LDFR. Les autres conditions consacrées par cette disposition sont réalisées. L’expert a en effet constaté que l’exploitation de Gilbert Golay nécessitait en tout 0,832 UMOS, soit un montant supérieur au seuil de 0,75 UMOS à compter duquel une exploitation doit être considérée comme une entreprise agricole dans le canton. Les recourants ne contestent cette constatation qu’en ce qu’elle a trait à la parcelle de vigne qui, selon eux, aurait dû être écartée de l’assiette de l’art. 7 LDFR. Or, on a vu ci-dessus que tel ne pouvait être le cas.
d) De ce qui précède, il ressort que c’est sans arbitraire aucun que l’expert a considéré que les immeubles de Gilbert Golay devaient être qualifiés d’entreprise agricole. Le tribunal, qui, certes, applique le droit d’office et n’est pas lié par les constatations de l’expert, n’a toutefois aucune raison sérieuse de se départir in casu des conclusions de celui-ci (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345). Il en résulte que l’interdiction du partage matériel de l’entreprise agricole (art. 58 al. 1 LDFR) doit, en l’état actuel du droit, être de toute façon opposée à la requête. Au surplus, aucune des exceptions prévues à l’art. 59 LDFR n’est réalisée dans le cas d’espèce. Quant à une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 60 LDFR, elle n’est pas de mise et les recourants n’en revendiquent du reste pas la délivrance. Pour ce motif, la décision attaquée doit donc être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort réservé au recours commande de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants, exclusivement (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Bien que représenté par le conseil des recourants, Gilbert Golay n’a en effet pris aucune conclusion formelle quant au sort du recours. En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission foncière rurale Section I du 23 octobre 2009 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.