TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

Recourant

 

A.X.________, à ********, représenté par l'avocat François BESSE, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I

  

Autorité concernée

 

Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Aigle

  

Tiers intéressés

 

A.Y.________ et B.Y.________, à Ollon VD, représenté par l'avocat Luc DEL RIZZO, à Monthey

 

 

 

Objet

droit foncier rural

 

Décision de la Commission foncière rurale Section I du 3 novembre 2009 autorisant A.Y.________ et B.Y.________ à acquérir les parcelles 1******** et 2******** (réalisation forcée des parcelles de A.X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                A la requête de la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, créancière hypothécaire en 1er et parité de rang pour son capital ainsi que de la Caisse de compensation AVS Agrivit, à Clarens, créancière saisissante, l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle (l'office) a procédé à la vente aux enchères des parcelles n° 1******** et 2******** de la Commune d'Ollon, propriété de A.X.________, né en 1943, en date du 25 novembre 2008.

La première parcelle est un pré-champ de 25'102 m2. La deuxième parcelle est constituée d'un pré-champ de 30'424 m2, d'une habitation et rural de 550 m2 et d'un bâtiment de 605 m2. Le tout forme un domaine agricole acquis en 1974 par A.X.________, qui l'a exploité depuis lors en qualité d'agriculteur. Ces biens-fonds sont colloqués en zone agricole du règlement du Plan d'extension communal de la Commune d'Ollon. La valeur immobilière des deux parcelles, vendues en un bloc, a été estimée par l'office à 960'000 fr., sur la base du rapport d'expertise établi par Gendre & Emonet, gérance et fiduciaire SA, le 12 novembre 2007, qui n'indique toutefois pas de valeur de rendement.

B.                               Les parcelles n° 1******** et 2******** ont été adjugées au prix de 490'000 fr., en copropriété chacun pour une demie, aux époux B.Y.________ et A.Y.________. Le montant a couvert les créances garanties par gage immobilier arrêtées au jour de la vente à 391'081 fr. 50.

Les acquéreurs projettent d'élever des moutons et d'en vendre la viande. A.Y.________ a obtenu un certificat de capacité d'agriculteur-viticulteur le 27 mars 1998. B.Y.________ est employée de commerce et ne dispose pas d'un tel certificat.

C.                               Le 26 novembre 2008, les adjudicataires ont requis de la Commission Foncière Rurale, section I, (la commission) l'autorisation d'acquérir les parcelles acquises aux enchères forcées.

D.                               Le 4 décembre 2008, A.X.________, par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; RS 281.1), concluant à l'annulation de la vente aux enchères. Cette plainte a été rejetée par prononcé du 24 février 2009, le premier juge considérant en bref que les adjudicataires avaient rempli les exigences fixées à l'art. 10 des conditions de vente, savoir le paiement au moment de l'adjudication d'une somme de 203'000 fr., qu'ils avaient requis, dans le délai imparti, l'autorisation de la Commission foncière rurale d'acquérir un domaine agricole, qu'il appartenait à dite commission et non à l'office d'examiner si les adjudicataires répondaient aux conditions fixées par le droit foncier rural pour obtenir cette autorisation et que, si celle-ci n'était pas délivrée, l'office révoquerait l'adjudication, les frais de nouvelles enchères étant couverts par les sommes versées par les premiers adjudicataires. Quant au mode de réalisation en bloc des deux parcelles, le premier juge a considéré qu'il aurait pu être contesté par le biais d'une plainte contre les conditions de vente, mais ne pouvait plus l'être au stade de l'adjudication. Sur recours de A.X.________, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, confirmé le prononcé du premier juge par arrêt du 4 juin 2009. Par arrêt du 13 octobre 2009 enfin, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt de l'autorité supérieure de surveillance par A.X.________.

E.                               La commission a suspendu sa décision jusqu'à droit connu sur la procédure de plainte. Le 22 octobre 2009, A.Y.________ et B.Y.________, par leur avocat, ont sollicité de la commission la reprise du traitement de leur requête.

F.                                Dans sa séance du 30 octobre 2009, la commission a autorisé l'acquisition des parcelles vendues aux enchères forcées par les époux Y.________. Cette décision a été communiquée le 3 novembre 2009.

G.                               Par acte du 14 décembre 2009 de son avocat, A.X.________ a recouru  en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la commission, qui ne lui a pas été notifiée à titre personnel mais dont il a pris connaissance, le 11 décembre 2009 dit-il, par l'intermédiaire de l'office, qui, pour sa part, l'a reçue le 13 novembre 2009. Il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant prétend tout d'abord qu'il dispose de la légitimation pour recourir contre la décision de la commission foncière. Sur le fond, il conteste aux acquéreurs la qualité d'exploitants à titre personnel nécessaire à l'obtention de l'autorisation et considère qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un des motifs d'exception leur permettant d'acquérir sans être exploitants à titre personnel. Le recourant fait également valoir que l'autorisation querellée a été accordée sur la base de renseignements manifestement erronés, dès lors qu'à l'appui de leur demande, ils exposent qu'ils reprendront une partie du cheptel du dénommé B.X.________ (compris entre 100 et 150 brebis) et lui loueront une surface comprise entre 20 et 25 hectares. Or, selon attestation produite le 11 novembre 2009 à la commission, B.X.________ n'a en réalité jamais eu l'intention de remettre aux acquéreurs son cheptel et les terres qu'il cultive.

Le recourant a requis l'effet suspensif mais le juge instructeur, constatant que les époux Y.________ avaient été inscrits comme propriétaires au registre foncier le 25 novembre 2009, a déclaré cette requête sans objet dans l'accusé de réception du recours.

Le 18 janvier 2010, l'Office des poursuites du district d'Aigle a indiqué qu'à réception de l'exequatur de la décision attaquée, rendue le 11 novembre 2009, et suite au paiement du solde du prix de l'adjudication, il avait requis le transfert de propriété aux noms des époux Y.________ au Registre foncier d'Aigle.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 janvier 2010, concluant au rejet du recours.

L'avocat des adjudicataires a déposé des déterminations en date du 14 janvier 2010. Avec dépens, les époux Y.________ concluent au rejet du recours.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il convient tout d’abord d’examiner si la condition de la qualité pour recourir est remplie.

a) Les parcelles dont l'acquisition est contestée sont soumises à la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), dès lors qu'il s'agit d'immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, et dont l'utilisation agricole est licite au sens de l'art. 2 al. 1 let. a et b LDFR.

b) Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). En cas de réalisation forcée, l'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication (art. 67 al. 1 LDFR). Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisation lui est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères (al. 2).

L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR). L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée notamment lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). L'art. 64 LDFR prévoit cependant des exceptions, en cas de juste motif.

c) L'art. 83 LDFR a trait à la procédure d'autorisation d'acquérir. Il prévoit ce qui suit :

"1 La demande d’autorisation est adressée à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation (art. 90, let. a).

2 Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution.

3 Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation."

La formulation de l'art. 83 al. 3 LDFR résulte d'un compromis entre ceux qui voulaient voir la règle de l'art. 103 let. a OJ - qui prévoyait que la qualité pour recourir était reconnue à la personne pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection, soit d'un intérêt juridique ou de fait actuel, pratique et particulier (arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2) - appliquée également à la LDFR et ceux pour qui les décisions d'autorisation ne devaient pouvoir être attaquées que par les parties au contrat et non par un tiers quelconque. En adoptant l'art. 83 al. 3 LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des personnes généralement habilitées à recourir en matière administrative (ATF 126 III 274 consid. 1b et c). Il s'avère ainsi que l'intention du législateur, en adoptant cette norme dans sa formulation définitive, était avant tout d'assurer un droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution en mentionnant expressément ces personnes, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. Techniquement, le choix du législateur s'explique en ceci que les décisions prises en application de la LDFR produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un tiers quelconque (ATF 129 III 583 consid. 3.1; arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.1). Cependant, malgré sa formulation restrictive, l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustif dans l'énumération des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir un bien agricole (ATF 126 III 274 consid. 1c).

Au regard de l'art. 83 al. 3 LDFR, la qualité des parties contractantes pour recourir contre le refus de l'autorisation est liée à leurs qualités respectives de propriétaire et d'acquéreur de l'entreprise ou de l'immeuble agricole; elle n'est pas subordonnée à la participation à la procédure d'autorisation en qualité de partie (ATF 129 III 583 consid. 3.1). Contre un refus d'autorisation, le propriétaire a en effet un intérêt digne de protection à la modification de la décision, parce que la recherche d'un nouvel acquéreur occasionne une perte de temps et comporte le risque de ne pas atteindre le prix convenu avec le premier. En revanche, quand le propriétaire et l'acquéreur ont eux-mêmes choisi leur cocontractant et les conditions de l'aliénation, notamment le prix, on ne voit pas quel intérêt ils pourraient avoir à recourir contre l'octroi de l'autorisation. On comprend dès lors que l'art. 83 al. 3 LDFR leur reconnaisse explicitement la qualité pour recourir contre un refus d'autorisation mais ne les mentionne pas parmi les personnes autorisées à recourir contre l'octroi de l'autorisation. Mais on peut se demander si le propriétaire n'a pas un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation d'acquérir, et s'il ne doit dès lors pas se voir reconnaître la qualité pour recourir, lorsque l'entreprise ou l'immeuble agricole a fait l'objet d'une réalisation forcée (arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection présuppose un intérêt de fait, qui soit actuel, pratique et particulier. L'intérêt digne de protection peut donc être aussi bien un intérêt juridique qu'un intérêt de fait; pour que le recourant puisse agir, il n'est pas nécessaire - contrairement à ce qui valait pour le recours de droit public - qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger, que l'ordre juridique lui reconnaisse implicitement l'existence d'un intérêt lésé. Le recourant doit en outre avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés; cet intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 I 394 consid. 4a). Enfin, cet intérêt doit être particulier en ce sens que le recourant doit être touché plus que quiconque par la décision attaquée et doit se trouver, avec l'objet du litige, dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération; il doit subir personnellement et directement un préjudice à cause de la décision attaquée, un intérêt indirect ou la défense de l'intérêt public exclusivement, sans une relation suffisamment proche avec l'objet du litige, ne suffisant pas; l'annulation ou la modification de la décision doit à la fois rétablir une situation conforme au droit et supprimer le préjudice subi et il incombe au recourant d'une part de prétendre que la décision attaquée est irrégulière et d'autre part d'établir qu'elle lui cause un préjudice et le prive d'un avantage dans sa situation propre (ATF 123 II 376 consid. 2).

La jurisprudence en a déduit que le seul fait que l'intéressé est le précédent propriétaire de l'immeuble vendu aux enchères ne suffit pas à lui conférer un intérêt digne de protection à l'annulation de l'octroi de l'autorisation d'acquérir délivrée au créancier gagiste conformément à l'art. 64 al. 1 let. g LDFR. S'il entend recourir contre l'autorisation, l'ancien propriétaire doit démontrer que les circonstances particulières de la cause font qu'il a un intérêt particulier, actuel et pratique à l'annulation de l'autorisation. Par ailleurs, il y a lieu de garder à l'esprit que la LDFR a institué une autorité cantonale de surveillance qui a qualité pour recourir contre la décision d'octroi d'une autorisation (art. 83 al. 3 et 90 al. 1 let. b LDFR) et donc pour tâche de veiller au respect des dispositions légales en matière d'octroi d'autorisation (arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2).

La jurisprudence du Tribunal fédéral est cependant particulièrement stricte puisqu'elle n'ouvre même pas la voie du recours au propriétaire ayant fait l'objet d'une réalisation forcée et qui, estimant le prix d'adjudication trop bas où invoquant l'absence d'activités agricoles de l'adjudicataire, s'en prend à l'autorisation d'acquérir octroyée à ce dernier (arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.3.1).

d) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il dispose d'un intérêt particulier, actuel et pratique à l'annulation de l'autorisation, dès lors qu'il demeure à ce jour encore exploitant des parcelles litigieuses et que cette exploitation constitue son gagne-pain. L'annulation de l'autorisation devrait en outre lui offrir la possibilité de trouver un arrangement avec ses créanciers car la valeur vénale des parcelles estimée par l'office dépasse le montant des engagements.

Bien que s'en remettant à justice sur ce point, l'autorité intimée doute de la légitimation du recourant. Les adjudicataires ayant été inscrits comme propriétaires le 25 novembre 2009, elle voit mal comment le recourant serait encore exploitant des biens-fonds réalisés. Le recourant ne démontre selon l'autorité intimée nullement qu'il aurait les moyens financiers d'un arrangement avec ses créanciers. Si tel avait été le cas, il aurait été en mesure d'enchérir lors de la vente. Qui plus est, ni la LDFR ni la LP ne prévoient d'annulation a posteriori d'enchères publiques lorsque le saisi prétend être revenu à meilleure fortune.

De l'avis des adjudicataires, en sa qualité d'ancien propriétaire, le recourant n'est pas directement touché par l'autorisation attaquée et l'annulation de celle-ci ne serait pas de nature à réparer son prétendu préjudice direct, dès lors que l'immeuble serait remis une nouvelle fois aux enchères. Les adjudicataires voient dans le présent recours une manœuvre dilatoire du recourant.

Conformément à la jurisprudence sus rappelée, le seul fait que le recourant est le précédent propriétaire des immeubles vendus aux enchères ne suffit pas à lui conférer un intérêt digne de protection à l'annulation de l'octroi de l'autorisation délivrée aux adjudicataires. Le recourant doit démontrer que les circonstances particulières du cas font qu'il a un intérêt particulier, actuel et pratique à l'annulation de l'autorisation.

Le recourant se prévaut tout d'abord du fait que la décision querellée entraîne pour lui la perte de son activité lucrative, qui a consisté depuis 1974 dans l'exploitation du domaine agricole vendu aux enchères. Or, c'est la réalisation de ses immeubles par l'office des poursuites qui a privé le recourant de son droit de propriété, donc de son outil de travail et non l'autorisation attaquée. En effet, c'est l'adjudication qui a opéré le transfert de propriété (art. 656 al. 2 du Code civil suisse (CC); RS 210). Le recourant a déjà tenté sans succès d'obtenir l'annulation de l'adjudication par la voie de la plainte de l'art. 17 LP, rejetée par les autorités de surveillance inférieure et supérieure et en dernier lieu par le Tribunal fédéral. L'annulation de la décision attaquée ne constituerait dès lors pour le recourant qu'un avantage provisoire, puisque (à supposer que l'inscription des adjudicataires au registre foncier soit mise à néant) de nouvelles enchères seraient ordonnées (art. 67 al. 2 LDFR). Sous cet angle, l'annulation de la décision attaquée ne serait pas de nature à réparer un préjudice direct.

Le recourant prétend ensuite que l'annulation de l'autorisation délivrée aux adjudicataires lui permettrait d'obtenir l'annulation de la vente aux enchères et lui offrirait la possibilité de trouver un arrangement avec ses créanciers, dès lors que la valeur des parcelles a été estimée par l'office sur la base d'une expertise privée à un montant supérieur au montant de ses engagements. Or, rien n'est moins sûr dans la mesure où l'estimation de la valeur des immeubles, connue des créanciers du recourant avant que la vente aux enchères n'ait lieu, n'a pas empêché leur réalisation forcée. On ne voit pas comment le recourant pourrait après coup se prévaloir de cette estimation pour négocier avec ses poursuivants. Il n'apporte du reste pas le début d'une preuve qu'il serait en négociation avec ses créanciers saisissants. Par ailleurs, comme relevé dans l'arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.3.1 précité, à la suite de la réquisition de vente formée par la poursuivante, l'immeuble doit être vendu aux enchères (art. 156 et 133 LP). En vertu de l'art. 126 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 142a LP, le préposé doit adjuger l'objet après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gages préférables à celle des poursuivants. L'adjudication n'est pas subordonnée à l'existence d'une offre atteignant la valeur estimée de l'objet selon l'art. 97 al. 1 LP; elle ne peut pas être refusée au motif que le prix offert ne serait pas assez élevé (Carl Jaeger/Hans Ulrich Walder/Thomas M. Kull/Martin Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., Zurich 1997, t. I, n. 7 ad art. 126 LP). La LDFR ne déroge pas à ce système, mais se limite à prévoir que l'adjudicataire doit soit produire une autorisation d'acquérir avant les enchères, soit la requérir dans les dix jours dès l'adjudication (art. 67 al. 1 LDFR). Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas suivi un recourant qui, comme ici, soutenait implicitement qu'il aurait été lésé parce que le prix de la réalisation aurait été trop faible par rapport à l'expertise.

En définitive, c'est par la décision de vendre ses immeubles aux enchères que le recourant a été directement touché et non pas par la décision subséquente prise en application du droit foncier rural ici attaquée. Même si la décision de la commission était annulée et, partant, l'adjudication révoquée (art. 67 al. 2 LDFR), le recourant ne serait que provisoirement réintégré dans son droit de propriété et de nouvelles enchères seraient ordonnées.

Dans ces circonstances, A.X.________ n'est pas directement touché par la décision prise par l'autorité intimée dans sa séance du 30 octobre 2009 et n'a pas qualité pour recourir contre celle-ci.

2.                                Vu ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable, aux frais du recourant, qui doit des dépens aux adjudicataires.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée conjointement aux adjudicataires A.Y.________ et B.Y.________, à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 mars 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.