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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 septembre 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat, et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs. |
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Recourant |
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Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Démoret, |
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Tiers intéressé |
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X.________, à Démoret, représentée par Brigitte STÄMPFLI CHEVALLEY, Notaire, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours Département de l'économie c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 16 mars 2010 (non assujettissement à la LDFR de la parcelle n° ******** de Démoret) |
Vu les faits suivants
A. Par requête du 11 mars 2010, X.________ a requis la soustraction au droit foncier rural de la parcelle n° ******** de Démoret et l'inscription d'une mention correspondante au Registre foncier. Cette parcelle, d'une surface de 4’856 m2, s’inscrit dans une légère pente orientée vers le nord-ouest. L’extrait du registre foncier mentionne une place-jardin de 4'203 m2, une habitation et un rural n° ECA 15a de 567 m2 et un bâtiment agricole n° ECA 15b de 86 m2. La partie de la parcelle comprenant les bâtiments, d’une surface d’un peu plus de 2'300 m2, est colloquée en zone village alors que l’autre partie, non construite avec une surface d’un peu plus de 2'500 m2, se trouve en zone intermédiaire. La partie non construite est bordée au nord et à l’est par un chemin agricole ouvert à la circulation et à l’ouest par la parcelle n° 14, colloquée en zone intermédiaire et en zone agricole, actuellement libre de constructions.
B. Dans une décision du 16 mars 2010, la Commission foncière rurale (section I) (ci-après: la Commission foncière) a accepté la demande de soustraction au motif que la parcelle n'avait plus aucune affectation agricole, qu'elle se trouvait en zone intermédiaire et en zone village et non pas en zone agricole et qu'elle avait fait l'objet d'un appel d'offres publiques sans qu'aucun agriculteur n'y réponde favorablement.
C. Le Département de l'économie (ci-après: le département) s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 29 avril 2010. Le département fait valoir que la zone intermédiaire n'est pas une zone constructible et que, de ce fait, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) s'applique aux immeubles agricoles situés en tout ou partie dans cette zone. S'agissant de la qualité d'immeuble agricole de la parcelle litigieuse, il relève que la surface de pré-champs située hors de la zone à bâtir, bien que modeste, peut être utilisée par un exploitant agricole pour la pâture de son bétail ou pour servir de halte ou de lieu de regroupement à un troupeau. Il relève également que la surface agricole hors zone constructible, dès lors qu'elle présente une surface de plus de 2’500 m2, demeurerait soumise à la LDFR si elle était séparée, indépendamment de son appartenance à une entreprise agricole (art. 2 al. 3 LDFR). Le département soutient également que la surface sise hors de la zone à bâtir ne saurait être dispensée de l'application de la LDFR au motif qu'il s'agirait d'un accessoire du bâtiment en zone à bâtir, dont il ne conteste pas qu'il n'est plus affecté à l'agriculture. Il relève enfin qu'un morcellement en limite de zone est possible, ce qui permettrait à la partie de la parcelle sise en zone à bâtir d'échapper à la LDFR.
La Commission foncière a déposé sa réponse le 26 mai 2010 en concluant au rejet du recours. Elle relève que, d'une part, aucune partie de la parcelle n° ******** de Démoret n'est cadastrée en nature de pré-champs et que, d'autre part, une surface d'un peu plus de 2500 m2 ne peut guère être considérée comme exploitable par un agriculteur. Elle relève en outre que les bâtiments édifiés sur le bien-fonds ont une surface totale de 653 m2 et que si l'on devait contraindre le propriétaire au morcellement, il ne subsisterait qu'une surface de 1’703 m2 en nature de place–jardin, ce qui ne saurait être considéré comme suffisant du point de vue du "dégagement nécessaire". La Commission foncière fait également valoir que la surface en nature de place-jardin est colloquée en zone intermédiaire et qu'il n'est pas invraisemblable qu'elle soit déclassée en zone à bâtir vu sa proximité immédiate du village. Elle estime par conséquent qu'un fractionnement, suivi d'un déclassement impliquant un non-assujettissement, serait un exercice inutile.
Le département a déposé des observations complémentaires le 22 juin 2010. A cette occasion, il a notamment relevé que la parcelle litigieuse faisait partie des surfaces d'assolement de zones intermédiaires de qualité I, ce qui désigne les meilleures terres agricoles à même de servir de base à l'approvisionnement du pays. Le recourant souligne également que, en matière de morcellement, la règle prioritaire consiste à ce que ce dernier s'effectue en limite de zone et confirme par conséquent que, dans ce cas, la partie de la parcelle n° ******** sise en zone intermédiaire resterait assujettie à la LDFR et qu'elle continuerait à être exploitable par un agriculteur compte tenu de sa classification en surface d'assolement. Le recourant relève enfin que rien n'indique que la parcelle devrait être nécessairement classée en zone à bâtir à l'avenir.
Le tribunal a tenu audience sur place le 2 septembre 2010 en présence de X.________ et de représentants du département, de la Commission foncière et de la municipalité de Démoret. X.________ a expliqué qu'ils venaient de remettre à leur fils le domaine agricole familial, qui comporte environ 50 hectares, et que ce dernier était désormais propriétaire de la parcelle n° ********. Elle a précisé que ses parents avaient acheté cette parcelle en 1958, qui appartenait à un exploitant agricole. A cette époque, le bâtiment avait été loué, une partie étant consacrée à l'habitation et l'autre comprenant une grange. Par la suite, ses parents avaient transformé le bâtiment pour y mettre du bétail. X.________ a également expliqué que la partie en pré-champs de la parcelle était fauchée et qu'ils y faisaient paître deux bêtes en automne, le terrain étant trop petit pour être labouré. Le tribunal a procédé à une vision locale qui a notamment permis de constater que les bâtiments sis sur la parcelle n° ******** étaient désaffectés. Le 8 septembre 2010, le recourant a produit les documents attestant que le secteur de la parcelle sis en zone intermédiaire fait partie des surfaces d'assolement de qualité I.
Considérant en droit
1. La LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles, acquisition qui est soumise à autorisation (art. 1 al. 2 let. a LDFR).
Selon son art. 2 al. 1, la LDFR s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (let. a) et dont l'utilisation agricole est licite (let. b). L'art. 6 LDFR précise qu'est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole (champ d’application matériel, ATF 132 III 315 consid. 3.2 et réf.).
Lorsqu'un immeuble sis hors d'une zone à bâtir n'est pas approprié à un usage agricole ou horticole, l'art. 84 LDFR permet aux propriétaires de faire constater par l'autorité compétente que l'immeuble considéré n'est pas soumis au champ d'application de la LDFR; le cas échéant, une mention sera inscrite au registre foncier (art. 86 LDFR). Cette procédure concerne les biens-fonds qui ne sont d’aucune utilité à l’agriculture, par exemple un restaurant de montagne ou une maison d’habitation sans rapport avec une exploitation agricole (ATF 132 III 515 consid. 3.3.2).
2. L'autorité intimée conteste que l'immeuble litigieux soit approprié à un usage agricole ou horticole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR. Dans la réponse au recours, elle soutient à cet égard qu'une surface d'un peu plus de 2’500 m2 ne peut guère être considérée comme exploitable par un agriculteur et met en avant le fait qu'aucune partie de la parcelle n° ******** de Démoret n'est cadastrée en nature de pré-champs.
a) Concrètement, toutes les surfaces de terrain qui ne sont pas en nature de forêt et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour la végétation sont appropriées à un usage agricole (ATF 5A.14/2006 du 16 janvier 2007 consid. 2.2.1 et réf.). Si la caractéristique de l'aptitude est ainsi d'abord d'ordre objectif, l'on doit cependant aussi tenir compte, selon le Message du Conseil fédéral et la doctrine, de l'utilisation effective durant de longues années: ainsi, un parc attenant à un villa située en zone agricole se prêterait aussi, objectivement parlant, à un usage agricole ou horticole, mais le but de la loi n'est pas de faire de tels biens-fonds des immeubles agricoles (ATF 5A.14/2006 précité consid. 2.2.3 et réf.). Dans l’ATF 5A.14/2006, le Tribunal fédéral rappelle, en se référant à Donzallaz (Pratique et jurisprudence du droit foncier rural 1994-1998-1999 [ci-après: Pratique et jurisprudence] n° 62 p. 52), que la composante subjective ne peut avoir qu'une valeur secondaire. Le Tribunal fédéral mentionne ainsi une décision valaisanne citée par Donzallaz et approuvée par ce dernier (cf. Pratique et jurisprudence, n° 61 p. 51), dans laquelle il avait été jugé qu'un terrain situé en zone agricole, et momentanément utilisé en qualité de piste de motocross, devait être considéré comme un immeuble agricole au sens de l'art. 6 LDFR, étant donné qu'il n'était pas irréversiblement inutilisable en point de vue agricole.
b) Dans le cas d'espèce, le tribunal a pu constater lors de la vision locale que, si le terrain litigieux peut effectivement difficilement être labouré, il peut en revanche être fauché ou utilisé pour la pâture, ce que confirme le fait qu’il est actuellement fauché par un exploitant agricole qui y fait également pâturer deux bêtes en automne. Or, le Tribunal administratif avait déjà eu l'occasion de relever que le fait qu'une parcelle ne présente d'intérêt que pour le fauchage ou le pacage ne remettait pas en cause sa soumission à la LDFR (arrêt FO.2000.0013 du 23 mai 2002 consid. 3). Au surplus, il convient de ne pas confondre les notions d'aptitude à l'activité agricole et de rentabilité de l'activité agricole (cf. Donzallaz, Pratique et jurisprudence p. 56 n° 71). Le fait que, de par sa surface et l'utilisation possible, l'exploitation du terrain litigieux ne soit pas nécessairement économiquement rentable n'est ainsi pas déterminant. De même, n'est pas décisif le fait que la parcelle se trouve en zone intermédiaire et qu'elle pourrait être affectée ultérieurement à la zone à bâtir. En effet, selon le texte clair de l'art. 2 al. 2 let. a LDFR, cette loi s'applique à tous les terrains qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, ce qui est le cas des terrains colloqués en zone intermédiaire. N'est pas non plus déterminant le fait que la parcelle n° ******** de Démoret soit en une partie en zone à bâtir et en partie hors de la zone à bâtir. En effet, selon l'art. 2 al. 2 let. c LDFR, entrent dans le champ d'application de cette loi les immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation. On relèvera au surplus que, s'agissant de l'application de la LDFR, le fait qu'aucune partie de la parcelle n° ******** ne soit cadastrée en nature de pré-champs n'a pas de portée. Cette mention figurant au registre foncier n'a en effet aucune incidence sur la question de savoir si l'on se trouve en présence d'un immeuble agricole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR. Seules sont en effet décisives les caractéristiques du bien-fonds telles qu’elles peuvent être constatées sur le terrain. N’est enfin pas déterminant le fait que la parcelle n° ******** ait fait l'objet d'un appel d'offres publiques sans qu'aucun agriculteur n'y réponde favorablement (art. 64 al. 1 let. f LDFR). Cet élément ne joue en effet un rôle qu’en relation avec les exceptions au principe selon lequel l’acquéreur d’une entreprise ou d’un immeuble agricole doit être exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Dans ce cas, l’immeuble n’en demeure pas moins assujetti à la LDFR (ATF 132 III 515 consid. 3.3.1 et 3.5.1).
Vu ce qui précède, on se trouve en présence d'une parcelle qui entre dans le champ d'application de la LDFR au sens de l'art. 2 de cette loi. C’est par conséquent à tort que la Commission foncière a admis la requête de la propriétaire de l’époque tendant à la soustraction de cette parcelle au droit foncier rural.
3. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours du Département de l'économie du 29 avril 2010 est admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale (section I) du 16 mars 2010 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.