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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juillet 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alain Zumsteg, juge; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne Adm cant VD. |
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Autorité intimée |
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Commission foncière Section II. |
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Autorités concernées |
1. |
Registre foncier du Pays-d'Enhaut, |
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2. |
Municipalité de Rougemont. |
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Tiers intéressés |
1. |
A.X.________, |
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2. |
B.X.________, |
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3. |
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Objet |
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger |
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Recours Département de l'économie c/ décision de la Commission foncière, Section II du 19 mars 2010 (révocation de restrictions de propriété LFAIE + autorisation de revendre les parcelles ********et 2******** de la Commune de Rougemont). |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et B.X.________, citoyens canadiens, sont domiciliés à Londres. A.X.________ est locataire depuis le 1er novembre 1989 d'un chalet d'un logement de près de 400 m2, sis sur la parcelle n° 3******** du cadastre de la commune de Rougemont qu'il semble sous-louer entièrement ou partiellement à leur père, C.X.________, citoyen grec.
B. a) Par requête commune du 31 mars 2006, A.X.________ et B.X.________ ont sollicité de la Commission foncière, section II (ci-après la "Commission foncière") la délivrance d'une autorisation d'acquérir les parcelles nos ********1, 1********2 et 3******** du cadastre de la commune de Rougemont, représentant ensemble une surface de 4'081 m2 (requête n° 3********). Le 10 avril 2006, la Commission foncière a constaté que la requête portait sur une surface excédentaire au regard de l'ordonnance du 1er novembre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411). La requête a été retirée le 14 juillet 2006.
b) Le 14 juillet 2006, les prénommés ont déposé devant la Commission foncière une nouvelle requête commune portant sur l'acquisition de la parcelle n° 3******** précitée (requête n° 4********). Le 10 août 2006, ils ont déposé la même requête, établie au nom de chacun séparément, comme les y avait incité la Commission foncière (requêtes nos 4******** et 5********). Par lettre du 29 août 2006, cette dernière a indiqué aux prénommés que la constitution d'une copropriété ordinaire était insuffisante, le chalet à acquérir paraissant avoir été construit en 1989; elle a requis la constitution d'une propriété par étages, dont la surface de chaque lot ne devait pas excéder 200 m2. Le 10 janvier 2007, A.X.________ et B.X.________ lui ont soumis pour accord préalable un dossier de propriété par étages sur la parcelle précitée. Le 18 janvier 2007, la Commission foncière a fait savoir aux prénommés que, compte tenu de la nature même de l'objet, il était impossible de constituer une propriété par étages. Le 16 mars 2007, A.X.________ et B.X.________ ont déclaré renoncer à acquérir la parcelle n° 3********.
C. Le 30 mars 2007, A.X.________ et B.X.________ ont sollicité de la Commission foncière la délivrance d'une autorisation d'acquérir les parcelles n° ********1 et 1********2 du cadastre de la commune de Rougemont en vue de les réunir en un seul bien-fonds et de construire un chalet de vacances de deux logements d'environ 200 m2 habitables chacun. Ces bien-fonds, d'une surface respective de 1'000 m2 et de 1'003 m2, étaient en nature de pré-champ.
Par décision du 29 juin 2007, la Commission foncière a délivré l'autorisation requise, constatant qu'un acte authentique de vente avait été signé. Elle a assorti sa décision des charges et conditions suivantes, qui ont fait l'objet d'une mention n° 2007/479 "Restrictions du droit de propriété LFAIE" au Registre foncier:
a) "Obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour lequel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de la Commission foncière pour toute modification de l'affectation.
b) Obligation d'entreprendre la construction dans un délai échéant le 30 juin 2008 selon le projet à présenter et de requérir le consentement de la Commission foncière pour toute modification importante du projet.
c) Obligation d'aliéner l'immeuble dans un délai de deux ans s'il n'est plus utilisé par l'acquéreur.
d) Interdiction de louer à l'année.
Autres charges et conditions:
obligation de produire à la Commission de céans les plans d'enquête du chalet envisagé (deux logements, chacun d'une surface nette de plancher habitable de 200 m2 au plus en principe) et ce au moment de la mise à l'enquête, pour approbation pour nouvelle décision;
obligation de réunir juridiquement les deux parcelles en cause;
obligation de produire à la Commission de céans l'acte constitutif de propriété par étage de deux lots et ce simultanément à la production des plans d'enquête du chalet".
Par décision du 22 février 2008, la Commission foncière a pris acte de la réunion des deux parcelles acquises en une seule d'une surface de 2'003 m2 et portant le nouveau numéro RF ********1, de la construction d'un chalet nommé A.________ et de la constitution d'une propriété par étages de deux lots (nos ********1-1 et ********1-2). Elle a par ailleurs approuvé les plans présentés par l'architecte Gabriel Muriset à Rougemont, établis le 26 novembre 2007 et modifiés pour la dernière fois le 25 janvier 2008, considérant qu'un dépassement de surface pouvait être admis pour les logements prévus (respectivement de 212 m2 et de 225 m2 au lieu des 200 m2 autorisés selon l'art. 10 OAIE). Elle a pris en compte le fait que les requérants avaient renoncé à des projets antérieurs trop grands, portant sur plusieurs parcelles ou inadaptés au regard de la législation sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, qu'ils avaient réduit leurs visées, en particulier en respectant strictement la surface au sol de 1'000 m2 par requérant, et qu'ils avaient manifestement un train de vie qui exigeait des espaces intérieurs plus vastes qu'à l'ordinaire. Cette décision était assortie d'une charge consistant en l'obligation de produire, une fois la construction réalisée, mais dans un délai échéant le 30 novembre 2008, une attestation de la Municipalité de Rougemont confirmant la conformité aux plans approuvés par la Commission foncière.
Le permis de construire a été délivré le 8 mai 2008. Interpellé le 19 mai 2008 par la Commission foncière quant à l'attestation communale, l'architecte a requis le 3 juillet 2008 une prolongation au mois de novembre 2010 du délai initialement imparti au 30 novembre 2008 pour produire l'attestation municipale précitée; il a fait valoir la grande complexité du point de vue technique et le volume important de la construction nécessitant environ 18 mois pour sa réalisation, les travaux ayant débuté à mi-juin 2008. Le 14 juillet 2008, la Commission foncière a prolongé le délai au 31 décembre 2009.
D. Le 8 juillet 2009, A.X.________ et B.X.________ ont requis du Registre foncier du Pays-d'Enhaut le transfert immobilier des deux lots précités nos ******** et 1******** à la société Y.________ SA et la radiation de la mention n° 2007/479. La Commission foncière ayant considéré que la mention ne pouvait être radiée d'office dans la mesure où les charges n'avaient pas été respectées et qu'il était justifié de statuer sur la levée de ces dernières, elle a instruit le dossier, la réquisition précitée restant en suspens jusqu'à ce qu'elle adopte une décision. Elle a prié A.X.________ et B.X.________ de la renseigner sur les motifs pour lesquels ils renonçaient à leur projet de construction, ce d'autant plus que le chalet était en cours de réalisation; elle a en outre requis la production de toute pièce utile permettant de déterminer les coûts exacts de la construction. Elle a enfin requis des renseignements sur la société Y.________ SA, en particulier sur son actionnariat ainsi que sur le financement de l'acquisition par cette personne morale des immeubles précités.
Le 29 octobre 2009, le conseil de A.X.________ et B.X.________ a indiqué ce qui suit:
"Messieurs X.________ ont décidé, pour des raisons personnelles, de ne pas rester propriétaires d'un immeuble en Suisse pour l'instant. Ils ont donc proposé à l'un de leurs parents, résidant en Suisse, de reprendre l'immeuble et le projet en cours. La société Y.________ SA fut constituée à cet effet.
Je certifie que le seul actionnaire de dite société est Monsieur D.X.________, citoyen grec, titulaire d'un permis B dans le canton de Vaud; ce dernier a mis en fonds propres le montant du capital actions.
Lors de la transaction, la société a repris le crédit bancaire qui avait été accordé aux frères X.________.
La transaction fut passée, à mille francs près, pour le coût, actualisé par l'architecte, du terrain et de la construction au jour de l'opération; il s'agit donc d'une vente sans bénéfice".
Le 5 novembre 2009, la Commission foncière a informé le conseil de A.X.________ et B.X.________ qu'elle estimait que les motifs invoqués à l'appui de la levée de charges étaient insuffisants. Elle souhaitait que les raisons pouvant éventuellement justifier une revente sans respecter les charges liées à l'autorisation d'achat soient précisées et a ajouté ce qui suit:
"S'agissant de la société Y.________ SA, vous êtes prié de fournir à la CFII les documents suivants:
l'acte constitutif de la société
ses statuts
son bilan ou écritures
la liste des actionnaires et des créanciers
le financement de l'acquisition et les éventuels contrats de prêt.
En outre, la CFII vous prie de bien vouloir lui faire parvenir une copie du permis B de M. D.X.________, avec indication de son lien de parenté avec les vendeurs, ainsi que d'apporter la preuve, par toute pièce utile, que ce dernier a son domicile légal et effectif en Suisse.
De plus, vous êtes invité à adresser à la CFII un détail de la composition du prix de vente des immeubles ********et 2******** de Rougemont (coûts des travaux, etc)".
Par lettre du 17 novembre 2009, les administrateurs d'Y.________ SA, à savoir sa présidente et son secrétaire, ont déclaré à la Commission foncière ce qui suit:
"Nous déclarons par la présente que le capital actions du CHF 250'000.- est entièrement détenu par Monsieur C. X.________ en tant que seul actionnaire de notre société.
D'autre part Y.________ SA a repris en date du 2 juillet 2009 la dette ouverte de CHF 1'998'879.65 auprès du Credit Suisse à Lausanne garantie par deux cédules hypothécaires de CHF 4'200'000.- chacune.
L'actionnaire a également avancé à notre société la somme de CHF 3'663'528.10 qui a permis de couvrir l'achat de la propriété par étages "A.________" d'un montant total de CHF 5'662'407.75 en date du 2 juillet 2009".
Le 25 novembre 2009, le conseil de A.X.________ et B.X.________ a répondu à la Commission foncière ce qui suit:
"Tout d'abord, Messieurs X.________ sont "résidents non domiciliés" en Angleterre. A ce titre, ils bénéficiaient d'un statut fiscal particulier qui fut profondément modifié au début de l'année 2009. De nombreux étrangers ont ainsi quitté l'Angleterre à cette occasion. MM. X.________, qui doivent rester sur place, ont décidé de prendre des mesures patrimoniales en conséquence.
Par ailleurs, mes clients sont actifs dans l'armement (transport maritime). A cause de la crise frappant l'économie mondiale, les revenus de leur branche économique ont énormément diminué, déjà dans le courant de l'année 2008. Le prix de location des bateaux a chuté de 60%...
Ainsi, entre 2007 et 2009, la situation tant fiscale que financière de mes clients a énormément changé. Ce sont les deux raisons qui les ont poussés à renoncer, en cours de travaux, au projet qu'ils avaient conçu.
Vous trouverez, ci-joint, l'acte constitutif de la société, ses statuts ainsi qu'une déclaration de la société relative à son capital et au financement de l'immeuble. Vous constaterez qu'elle est suisse au sens de la loi.
Le prix de la transaction correspond au coût d'achat du terrain, frais compris, plus le total du décompte de l'architecte au jour de l'acte. L'opération s'est ainsi déroulée sans bénéfice.
J'atteste que Monsieur D.X.________ (C.X.________, de son prénom officiel) est le seul actionnaire et le seul créancier non bancaire de la société. Il est domicilié en Suisse, au bénéfice d'un permis B dès avril 2009 et il est le père des deux vendeurs. M. X.________ n'apparaît pas dans l'acte constitutif de la SA car a dû s'absenter à l'étranger à cette époque, mais il est le seul vrai ayant droit.
(…)
M. X.________ loge dans un chalet loué par l'un de ses fils depuis une vingtaine d'années; dès lors, il n'a pas de factures propres d'électricité ou de téléphone. Le fils et sa famille viennent pour de réguliers séjours de vacances dans la même maison. De ce fait, je ne puis vous produire de pièces comptables prouvant les dépenses personnelles de mon client (…)".
Il ressort des statuts du 8 juin 2009 de la société Y.________ SA, dont le siège est à Lausanne, que celle-ci a pour but l'achat, la vente et la gestion d'immeubles.
Le 26 novembre 2009, le conseil de A.X.________ et B.X.________ a produit une attestation d'établissement de C.X.________ dans la commune de Rougemont depuis le 2 avril 2009, délivrée par ladite commune le 25 novembre 2009. Cette attestation précise que l'intéressé est au bénéficie d'un permis de séjour B UE/AELE.
Le 1er décembre 2009, la Commission foncière a fait part au conseil de A.X.________ et B.X.________ de ce qui suit:
"(…) Réitérant (…) sa demande et se basant sur l'art. 18 LFAIE, la CFII vous prie de bien vouloir lui adresser les documents suivants:
concernant la Société Y.________ SA
le bilan de la Société ou un relevé des écritures comptables de cette dernière
le contrat de prêt conclu entre l'actionnaire C.X.________ et la Société prénommée (cf courrier d'Y.________ du 17 novembre 2009 adressé à la CFII)
le contrat de prêt bancaire entre la Société acquéresse et le Crédit suisse à Lausanne
un décompte détaillé du prix de vente des immeubles ********et 2******** sis à Rougemont
un détail précis du financement des immeubles précités par la Société Y.________ SA
concernant M. C.X.________
tout document permettant d'établir l'existence du domicile légal et effectif de ce dernier à Rougemont. Selon les Instructions de l'OFJ aux offices du registre foncier (chapitre 3, p. 7 de la version du 1er juillet 2009), une attestation de la commune selon laquelle la personne intéressée s'est annoncée auprès d'elle ne suffit pas. En l'espèce, il vous appartient donc de prouver la présence de M. C.X.________ au Pays-d'Enhaut par d'autres pièces telles que: contrat d'assurance maladie, décisions de taxation fiscale, immatriculation d'un véhicule ou factures et relevés bancaires démontrant les dépenses faites dans la station et ses environs.
Enfin, s'agissant des motifs que vous invoquez pour requérir de la CFII la levée des charges assortissant l'autorisation délivrée, soit une chute importante des revenus de vos clients due à la crise mondiale, la CFII souhaite que vous lui fassiez parvenir quelques éléments de preuves à l'appui de vos explications. (…)".
Le 9 décembre 2009, le conseil de A.X.________ et B.X.________ a produit les "bilan au 30 novembre et plan de financement" de la Société Y.________ SA signés par ses administrateurs, la copie du contrat de prêt entre l'actionnaire et la société portant sur un montant de 3'663'528.10 fr., ainsi qu'une lettre de C.X.________ du 9 décembre 2009 indiquant la durée de ses séjours passés et prévisibles au cours des douze mois suivant sa prise de domicile le 2 avril 2009, dont on retire les éléments suivants:
"Je suis devenu résident à Rougemont le 2 avril 2009. Peu après je me rendis en Grèce afin de régulariser, auprès des autorités locales, ma nouvelle situation. Ensuite de quoi je restai à Rougemont jusqu'au 31 mai, date à laquelle je partis en Grèce pour les vacances d'été, jusqu'au 22 septembre.
Il est mon projet de rester à Rougemont jusqu'en mai prochain.
J'ai fait abstraction dans cette description de quelques brefs séjours à l'étranger, notamment en Angleterre, en France et aux Etats-Unis. (…)".
Le conseil de A.X.________ et B.X.________ a également produit notamment des copies de factures courantes de C.X.________ (alimentation, carburant, vétérinaire, fleurs et primes d'assurance maladie de base) ainsi que la copie de la décision de l'Administration cantonale des impôts du 29 avril 2009, selon laquelle ce dernier est mis au bénéfice d'une imposition à la dépense. Enfin, s'agissant de la chute du chiffre d'affaires dans le transport maritime, il a fait valoir ce qui suit:
"(…). Pour illustrer la très importante baisse des affaires dans le transport maritime, je vous joins photocopie de deux articles du "Financial Times" des 7 et 8 décembre 2009.
J'ai souligné, dans le premier, la chute du "Baltic Dry Index" (BDI) qui indique le niveau de prix de location des bateaux transportant les matières sèches (excluant le pétrole), vous lirez que cet index a chuté de 94% entre mai 2008 et décembre 2009!!
Le second article décrit les pertes colossales des entreprises de transport maritime dont certaines sont menacées de banqueroute.
La compagnie danoise "Maersk", par exemple a perdu, selon l'article, 592 millions de dollars entre juin et septembre de cette année.
Le journal ajoute que plus de 10% de la flotte mondiale est actuellement à quai.
J'ose croire que ces informations vous permettront de constater la réalité de l'effondrement des revenus découlant de l'armement, branche dans laquelle sont actifs les deux fils de Monsieur X.________. (…)".
Le 15 décembre 2009, la Commission foncière, s'estimant insuffisamment renseignée, a requis du conseil de A.X.________ et B.X.________ la production du contrat de prêt conclu entre Y.________ SA et le Crédit suisse, ainsi que de toutes pièces utiles apportant la preuve de la dégradation des finances personnelles des prénommés, les explications fournies à ce jour ne faisant que donner un aperçu général de la situation du marché du transport maritime et étant dès lors insuffisantes. Elle a en outre précisé ce qui suit:
"Il y a lieu de rappeler que les charges assortissant la décision de la CFII du 29 juin 2007, soit en particulier l'obligation d'ériger le chalet envisagé et de l'utiliser comme logement de vacances, pourront être levées uniquement s'il peut être établi que Messieurs A.X.________ et B.X.________ rencontrent de graves difficultés financières. (…) Il découle donc de ce qui précède que pour être qualifiés de motifs impérieux, les faits invoqués doivent être d'une certaine gravité. Une baisse des affaires dans le transport maritime ne peut conclure à elle seule à l'existence de tels motifs".
Le 14 janvier 2010, le conseil de A.X.________ et B.X.________ a produit une copie du contrat de prêt précité. Il a en outre indiqué ce qui suit:
"Concernant la "levée de charges", Messieurs X.________ m'ont fait part de leur incompréhension: ils ont, en 2007, demandé et obtenu l'autorisation d'acquérir un logement de vacances chacun dans un lieu qu'ils affectionnent mais, à fin 2008, une situation économique catastrophique les pousse à remettre en question l'adéquation de leur projet et ils décident d'y renoncer. En revendant leur projet sans bénéfice aucun à quelqu'un dont l'assise financière ne dépend pas de la conjoncture, ils renoncent simplement au droit obtenu.
Mes clients ne comprennent ni qu'il faille solliciter l'autorisation de renoncer à un droit, ni qu'il faille en justifier le pourquoi. S'ils tiraient un profit quelconque de l'autorisation accordée, par exemple un bénéfice lors de la vente, ils pourraient comprendre que les Autorités suisses posassent des exigences à la levée des conditions liées à l'autorisation. Mais ce n'est pas leur cas.
L'autorisation délivrée à MM. X.________ ne contient pas de délai de prohibition de revente; aussi ne voient-ils pas pourquoi on leur demande de prouver leur détresse financière alors que, justement, c'est par mesure de précaution et en vue d'éviter des difficultés qu'ils ont décidé de se séparer d'un projet dont le financement tombait, économiquement et de façon imprévisible, à un très mauvais moment.
En résumé, MM. X.________ ne vous donneront pas de chiffres concernant leur situation financière personnelle, laquelle n'est pas devenue catastrophique à cause de la vertigineuse chute des affaires en armement maritime: ils ont pris les mesures nécessaires, dont l'abandon d'un projet de logements de vacances de luxe".
E. Par décision du 19 mars 2010, la Commission foncière a révoqué les charges assortissant ses décisions précédentes et a délivré à A.X.________ et B.X.________ l'autorisation de revendre à la société immobilière Y.________ SA les parcelles en cause, selon le dispositif suivant:
"1. Les charges comprises dans la mention 2007/479 "Restrictions de propriété LFAIE" grevant les parcelles ********et 2******** de la Commune de Rougemont, propriété respectivement de MM. A.X.________ et B.X.________, de nationalité canadienne et domiciliés à Londres, sont totalement révoquées, la mention précitée pouvant être radiée.
2. La révocation admise sous chiffre 1.- ci-dessus ne deviendra effective qu'au moment de l'inscription au registre foncier de la revente autorisée sous chiffre 3.- ci-dessous.
3. MM. A.X.________ et B.X.________, de nationalité canadienne et domiciliés à Londres, sont autorisés à revendre à la Société Y.________ SA, dont le siège est à Lausanne, les parcelles ********et 2******** de la Commune de Rougemont pour le prix de CHF 5'662'407,75."
F. Par acte du 5 mai 2010, le Département de l'économie, par son secrétariat général, a recouru devant la Cour de droit de administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation.
Le 19 mai 2010, la Commission foncière a renoncé à déposer des observations.
Dans leurs déterminations du 14 juillet 2010, A.X.________, B.X.________ et Y.________ SA (ci-après les "tiers intéressés") ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 13 août 2010, l'autorité recourante a produit un mémoire complémentaire, à l'issue duquel elle a indiqué maintenir ses conclusions et a requis la production des plans de mise à l'enquête du chalet A.________ et d'une attestation des autorités communales certifiant que la réalisation est conforme aux plans approuvés.
Le 7 septembre 2010, les tiers intéressés ont produit des déterminations complémentaires.
Le 2 septembre 2010, la Municipalité de Rougemont (ci-après la "municipalité") a produit les plans mis à l'enquête publique du 20 février au 20 mars 2008, modifiés pour la dernière fois le 5 février 2008, ainsi que les plans d'enquête complémentaire du 13 février au 15 mars 2010, établis le 27 janvier 2010 par Gabriel Muriset et intitulés "Chalet PPE "A.________" - 1659 Rougemont - Construction d'un chalet unifamilial".
Le 3 septembre 2010, l'autorité intimée s'est déterminée sur le mémoire complémentaire de l'autorité recourante.
Le 1er octobre 2010, l'autorité recourante s'est déterminée sur les plans produits par la municipalité.
Les tiers intéressés se sont déterminés le 6 octobre 2010 sur les déterminations de l'autorité intimée du 3 septembre 2010 et le 11 octobre 2010 sur les déterminations de l'autorité recourante du 1er octobre 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 20 al. 1 de la loi du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41), les décisions des autorités de première instance, soit, dans le canton de Vaud, la Commission foncière, section II (art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 19 novembre 1986 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger [LVLFAIE; RSV 211.51]), sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours, soit la CDAP (art. 20 LVLFAIE en relation avec l'art. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) D'après l'art. 20 al. 2 let. b LFAIE, a qualité pour recourir l'autorité cantonale habilitée à cet effet, soit, dans le canton de Vaud, le Département de l'économie (art. 7 al. 1 LVLFAIE).
c) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LFAIE, le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, le délai de recours ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques, soit du 28 mars 2010 au 11 avril 2010.
La décision attaquée a été envoyée le 26 mars 2010 au Département de l'économie, qui affirme l'avoir reçue le 30 mars 2010, ce qui n'est pas contesté. Commençant à courir le 12 avril 2010, le délai de trente jours échoit le 11 mai 2010. Le recours posté le 5 mai 2010 a donc été déposé en temps utile.
Pour le surplus, déposé dans les formes requises, le recours est recevable.
2. L'autorité recourante conteste la révocation des charges LFAIE ainsi que l'autorisation délivrée de vendre la parcelle litigieuse à une personne morale apparemment non assujettie à la LFAIE. Elle considère les faits insuffisamment établis par l'autorité intimée.
a) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 281 consid. 3 p. 284; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. 2, 3ème édition, ch. 2.2.6.3. p. 292 et ss), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 48 consid. 4a p. 52 et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtungsrechtsprechung, n° 88 B 1 p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211). Dans la LFAIE, le principe inquisitorial est mentionné expressément à l'art. 22 al. 1, qui prévoit ce qui suit: "L'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours constatent d'office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont vérifiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves". L'art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 1er novembre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411) précise à cet égard que des déclarations générales qui contestent uniquement l'existence des conditions de l'assujettissement au régime de l'autorisation ou qui affirment que les conditions pour obtenir l'autorisation sont remplies, n'ont aucune valeur probante.
b) La LFAIE a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1). Cette loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). Par personnes à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFAIE). Selon l'art. 14 al. 1 LFAIE, l’autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur. L'alinéa 2 de cet article précise que le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l’échéance des autorisations. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 11 OAIE. L'alinéa 2 de cet article énumère toute une série de charges, alors que l'alinéa 3 précise que l’autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l’affectation de l’immeuble au but indiqué par l’acquéreur.
La charge se définit comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose, qui est imposée à un administré accessoirement à une décision. Elle se distingue de la condition en tant que celle-ci désigne un évènement dont la survenance est incertaine. A la différence de la condition, laquelle agit directement sur l'entrée en force ou l'échéance de la décision qu'elle concerne, l'exécution ou l'inexécution d'une charge n'a pas d'influence directe sur les effets de la décision qu'elle grève, car elle n'est pas un élément nécessaire de celle-ci, mais seulement un complément. Une décision ne devient donc pas inefficace ni ne devient caduque du seul fait qu'une charge n'est pas ou plus respectée: elle continue au contraire à produire ses effets aussi longtemps qu'elle n'a pas fait l'objet d'une révocation (ATF 129 II 361 et la doctrine citée).
En cas de non respect de la charge, seule la procédure de révocation de l'autorisation est ouverte conformément à l'art. 25 LFAIE. Il s'agit d'une procédure spécifique qui est distincte de la procédure d'autorisation de vente de l'immeuble, cas échéant, les deux donnant lieu à des décisions distinctes (arrêt FO.2008.0004 du 28 août 2008).
c) Une charge peut être révoquée pour des motifs impérieux (art. 14 al. 4 LFAIE). On entend par là une modification des circonstances qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable pour l'acquéreur (art. 11 al. 4 OAIE). La révocation d'une charge est donc subordonnée à deux conditions: premièrement, les circonstances doivent s'être modifiées de façon essentielle et imprévisible depuis la délivrance de l'autorisation; deuxièmement, le changement profond doit avoir produit sur la situation de l'intéressé des effets tels que le maintien et le respect de la charge seraient impossibles ou insupportables (ATF 2C_13/2009 du 19 février 2010; ATF 129 II 361 et références citées). Par ailleurs, la révocation d'une charge ne se justifie pas par le simple fait qu'une société immobilière dominée par des personnes domiciliées à l'étranger envisage de vendre son propre bien-fonds à un sujet de droit suisse; une telle circonstance ne constitue nullement une situation de rigueur extrême (ATF 108 Ib 211; ATF 100 Ib 459; FO.2009.0011 du 21 septembre 2010).
d) Dans le cas présent, les tiers intéressés propriétaires des parcelles litigieuses n'ont produit aucune pièce permettant de retenir une modification des circonstances rendant l'exécution des charges impossible ou insupportable pour eux. Ils se sont limités à alléguer des difficultés financières attestées par des coupures de presse relatives à la mauvaise conjoncture économique dans le domaine du transport maritime. De telles pièces ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure leur situation concrète avait changé au point de justifier une révocation des charges. Quant au projet de vendre à un tiers prétendument non assujetti, il ne justifie pas sans autre la révocation d'une charge fondée sur la LFAIE. Force est donc de conclure que les conditions d'une révocation des charges, telles que postulées par les art. 14 al. 1 LFAIE et 11 al. 4 OAIE, ne sont pas démontrées en l'espèce. C'est donc à tort que l'autorité intimée à prononcé la révocation totale des charges grevant la parcelle litigieuse, dans sa décision du 19 mars 2010.
3. Reste encore à déterminer si le maintien de ces charges fait obstacle au transfert de la propriété des parcelles litigieuses, tel qu'autorisé par la décision attaquée.
a) Les charges ont pour but de garantir le respect de la LFAIE par les personnes qui y sont assujetties. Ainsi, si l'acquisition d'un immeuble par une personne à l'étranger, donc assujettie à la LFAIE, est soumise à autorisation selon la LFAIE ainsi qu'aux charges précitées, il n'en va pas de même de l'acquisition d'un immeuble par une personne - physique ou morale - qui n'est pas assujettie à la LFAIE. En effet, dès lors qu'un immeuble passe, dans son entier, aux mains d'une personne qui n'est pas ou plus assujettie à cette législation, les charges perdent leur raison d'être (FO.2009.0011 précité; voir aussi ATF 2C_843/2010 du 1er mars 2011, consid. 2); elles disparaissent alors naturellement avec le passage de la propriété (Perrig, op. cit., p. 323).
b) Selon l'art. 5 al. 1 let. c LFAIE, par personne à l'étranger, on entend notamment les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante. Ces dernières se définissent notamment comme les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFAIE). Cette dernière disposition a été adoptée (cf. la loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002 p. 685 ss) pour se conformer à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses états membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Selon l'art. 25 de l'Annexe I ALCP en effet, le ressortissant d'une partie contractante "qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l'état d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national dans le domaine d'acquisition d'immeubles". L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE est précisé par les alinéas 1 et 2 de l'art. 2 OAIE, dont la teneur est la suivante:
"1 Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme des personnes à l'étranger (art. 5 al. 1 let. a, LFAIE) s'ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 du code civil (CC).
2 Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d'établissement CE/AELE valable (art. 4 al. 1 et 2, et art. 5 de l'ordonnance du 23 mai 2001 sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLC) permettant de créer un domicile".
A teneur de l'art. 23 al.1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments cumulatifs: d'une part, la résidence physique et effective en Suisse et, sur le plan subjectif, la volonté de rester durablement dans cet endroit. Cette volonté doit être reconnaissable pour les tiers. Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, pour déterminer si l'intention existe ou non, de nombreux faits - indices (achat d'un immeuble, durée d'un bail, location d'un appartement meublé ou non, dépôt des papiers, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d'une résidence antérieure, etc.: Daniel Staehelin, in Commentaire bâlois du droit privé suisse, Tome I, 3ème édition, Bâle 2006, p. 220 et ss ad art. 23 CC; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème édition, Berne 2001, no 376a et nombreuses références citées). L'intéressé doit avoir l'intention de s'établir pour une certaine durée. Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux (Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 377). Conséquence de l'art. 8 CC, la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit; à cet égard, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne constituent que de simples indices (Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 382).
c) En l'espèce, il résulte du dossier que la société Y.________ SA, qui souhaite acquérir les parcelles concernées et dont le siège est à Lausanne, a pour but statutaire l'achat, la vente et la gestion d'immeubles. Il ressort d'une déclaration du notaire ayant instrumenté l'acte de vente des parcelles en cause "que des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse, au bénéfice d'un permis C ou B CE/AELE détiennent la totalité du capital social et sont créancières des fonds empruntés pour plus de septante pour cent". Selon la déclaration des administrateurs d'Y.________ SA, du 17 novembre 2009, le capital actions de la société est entièrement détenu par C.X.________; ce dernier a en outre consenti le 12 novembre 2009 un prêt sans intérêt à la société pour un montant s'élevant à 3'663'528.10 fr., le solde du prix d'achat de la parcelle et du chalet en construction étant assuré par une dette ouverte de 1'998'879.65 fr. auprès d'une banque suisse dans le cadre d'un emprunt hypothécaire contracté le 2 juillet 2009 par Y.________ SA et garanti par C.X.________. Ce dernier assume ainsi une position dominante au sein de la société précitée. Etant citoyen grec, il convient de déterminer s'il peut être considéré comme étant domicilié en Suisse.
L'autorité intimée a admis le domicile suisse de C.X.________ en se fondant sur divers documents, dont une attestation de résidence délivrée par la commune de Rougemont, qui confirme l'octroi d'un permis de séjour B UE/AELE, diverses factures de dépenses courantes réalisées à Rougemont et dans ses environs (alimentation, fleuriste, vétérinaire, carburant, etc.) portant sur les mois de mai, fin septembre et octobre 2009 - l'intéressé ayant indiqué avoir séjourné en Grèce du 31 mai au 22 septembre 2009 -, le décompte final de l'impôt sur les chiens 2009 ainsi qu'un avis de primes d'assurance maladie de base portant sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 décembre 2009, établie à son nom. En cours de procédure, les tiers intéressés ont encore produit des factures de dépenses courantes adressées à C.X.________ et portant sur la période comprise entre la fin du mois d'octobre 2009 et la fin du mois de mai 2010 (alimentation, fleuriste, vétérinaire, opticien, blanchisserie, entretien, acquisition d'un véhicule, carburant, etc.). C.X.________ est également au bénéfice d'une imposition à la dépense, selon décision de l'autorité fiscale du 29 avril 2009. Sur la base de ces documents, l'autorité intimée a retenu que même si C.X.________ se déplaçait fréquemment hors de Suisse, il n'y avait pas lieu de mettre en doute son domicile en Suisse.
Cette appréciation ne peut être pleinement suivie en l'état. Si les éléments au dossier permettent certes de retenir que C.X.________ a effectivement résidé à Rougemont entre avril 2009 et mai 2010, on peut avoir des doutes sur sa volonté de constituer durablement son domicile en Suisse, au vu des circonstances particulières du cas présent. Ainsi, dans sa lettre du 9 décembre 2009 à l'autorité intimée, ce dernier a indiqué avoir pour projet de rester à Rougemont jusqu'au mois de mai suivant et qu'il s'était rendu en Grèce afin de régulariser, auprès des autorités locales, sa nouvelle situation, sans toutefois préciser quel était son statut dans son pays d'origine. Il ressort encore de sa déclaration de départ du Royaume Uni, en 2007, qu'il quittait ce pays pour se rendre en Grèce. Il convient de retenir de ces éléments que l'intéressé semble avoir vécu en Grèce pendant une période indéterminée entre 2007 et 2009. S'il a entrepris des démarches pour élire domicile en Suisse dès 2009, l'on ne sait rien de ses relations avec son pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer précisément où se trouve aujourd'hui le centre de ses intérêts, faute de savoir s'il a bien renoncé à un éventuel domicile ailleurs. Force est donc de conclure que la réalité d'un domicile suisse avec une intention durable de rester dans ce pays n'est pas suffisamment établie dans le cas présent. Partant, la question de l'assujettissement ou non de la société Y.________ SA à la LFAIE demeure.
Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction à ce sujet.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'arrêt est rendu sans frais. Les tiers intéressés, qui succombent, n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière, Section II, du 19 mars 2010 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.