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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Rochat et Jean-Luc Bezençon, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision de la Commission foncière rurale du 15 octobre 2010 |
Vu les faits suivants
A. Jean-Paul Petitmermet s'est adressé à la Commission foncière rurale, par téléphone d'abord, puis par écrit en date des 5 septembre et 5 octobre 2010, en exposant qu'âgé de 70 ans, il souhaitait vendre l'ensemble dont il est propriétaire en dehors de la zone à bâtir, qui comporte une fermette qui ne servait déjà pas à l'agriculture du temps de la précédente propriétaire et où il a construit de ses mains une écurie comportant quatre boxes à chevaux pour l'équitation qui est son activité de loisirs. Il précisait (à l'aide de plans joints à sa demande) que la parcelle 219, nécessaire pour héberger convenablement et de manière naturelle ses quatre chevaux, avait été séparée du reste de la parcelle 168 à la suite d'une expropriation destinée à la construction d'un chemin bétonné par la commune. Il a joint à sa lettre du 5 octobre 2010 un extrait du registre des propriétaires mentionnant l'estimation fiscale de ses trois parcelles, ainsi que plusieurs exemplaires remplis à la main de la formule préimprimée requérant l'inscription d'une mention au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LDFR.
B. La commission foncière rurale a statué le 15 octobre 2010 au sujet de la seule parcelle 219 en refusant l'inscription d'une mention de non-assujetissement pour le motif que le bien fonds en question n'est pas bâti.
C. Par lettre du 3 novembre 2010, Jean-Paul Petitmermet a recouru contre la décision de la Commission foncière en exposant à nouveau qu'il est âgé de 70 ans et qu'il désire vendre sa propriété qui comporte une maison d'habitation, une piscine, une écurie avec quatre boxe à chevaux, deux garages et un hangar à paille, le tout sur une surface de 18 000 m², forêt comprises. Il demande "l'extraction à l'assujettissement du Droit foncier rural de la parcelle 219 pour la simple et bonne raison qu'elle fait partie d'un tout". Il déclare avoir compris que la Commission foncière approuve "l'extraction" de la parcelle 168 puisqu'elle ne lui a envoyé le formulaire de demande que pour la parcelle 219.
La Commission foncière a conclu au rejet du recours par lettre du 30 novembre 2010.
D. Bien que ces éléments ne ressortent pas de la décision attaquée, on constate à la consultation du registre foncier et du guichet cartographique que la propriété du recourant, entièrement entourée de forêts, se trouve à l'écart du village de Syens, au fond de la vallée de la Bressone. Les recourants est propriétaire des parcelles 167, 168 et 219. Il a acheté la parcelle 168 le 12 mai 1980 et la parcelle 167 le 12 mars 1992. Pour la parcelle 219, le registre foncier indique "expropriation" en date du 6 janvier 1987.
La parcelle 167, de 3742 m², est une étroite bande de forêt parallèle à la forte pente des Côtes de Syens.
La parcelle 168 comporte une bande de forêts analogue à la parcelle 167 ainsi que, au fond du vallon, une partie dégagée (d'où une surface totale de 10 316 m²) où se trouvent diverses installations que le registre foncier énumère de la manière suivante :
Habitation, No ECA 89, 78m2
Bâtiment, No ECA 115, 92m2
Bâtiment agricole (hangar), 74m2
Bâtiment (cabane), 14m2
Quant à la parcelle 219, elle est séparée de la parcelle 168 par un chemin qui appartient au domaine public. Situé à l'intérieur d'un méandre de la Bressonne, elle comporte 2667 m² de pré-champ et 1344 m² de forêt.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A son chapitre II consacré aux règles générales de procédure, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous : LPA; RSV 173.36), régit le contenu des décisions administratives en prévoyant notamment ce qui suit :
Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
Ainsi, l'art. 42 let. c LPA prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Selon l'art. 42 let. d LPA-VD, la décision doit comporter un dispositif, qui est la partie de la décision dans laquelle l'autorité statue formellement sur la création, la modification ou l'annulation de droits et obligations (art. 3 LPA-VD).
En l'espèce, le recourant s'est adressée à l'autorité intimée, par téléphone et par écrit, en manifestant son intention de vendre l'ensemble de sa propriété. Il n'a certes pas mandaté son notaire, comme la Commission foncière le lui recommandait le 29 septembre 2010, et tenté de manière peut-être confuse de se référer au Manuel sur l'évaluation des immeubles agricoles. Cependant, même s'il a rempli, un à un et à la main, plusieurs exemplaires de la formule officielle requérant l'inscription d'une mention au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LDFR en rapport avec la seule parcelle 219, cela ne dispensait pas l'autorité intimée de lire le texte qu'il a méticuleusement reproduit sur chacun des exemplaires de cette formule. Il en résulte clairement que le recourant entend vendre l'entier de sa propriété, à savoir les trois parcelles énumérées dans l'extrait du registre des propriétaires qu'il a fourni. La décision attaquée ne fait pas mention des deux autres parcelles et elle passe également sous silence les explications fournies par le recourant sur la manière dont il a acquis ses différentes parcelles et sur les constructions qu'il y a érigées. Or pour rendre une décision conforme à l'art. 42 LPA-VD, l'autorité intimée devait établir clairement les faits en procédant d'office (art. 28 LPA-VD). En outre, pour formuler un dispositif dans sa décision, elle devait identifier ce que demandait le recourant, sans s'arrêter aux maladresses de rédaction du recourant ou au texte pré-imprimé des formules qu'elle avait fournies au recourant.
La décision n'est donc pas conforme à l'art. 42 LPA-VD. Il n'appartient pas au tribunal de traiter les dossiers du recourant comme s'il était l'autorité de première instance. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (v. p. ex. AC.2009.0173 du 22 septembre 2009 ou AC.2009.0106 du 3 juillet 2009). Il en va de même lorsque comme en l'espèce, l'autorité intimée semble avoir statué sur un objet qui ne correspond pas ou pas entièrement à la requête dont elle était saisie.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle établisse les faits et cas échéant, qu'elle identifie clairement (puisque le recourant semble à la fois s'inquiéter du prix licite et de "l'extraction" - selon ses termes - de la LDFR) l'objet de la requête dont elle est saisie.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision cas échéant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale du 15 octobre 2010 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision cas échéant.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.