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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à Mex VS, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Tiers intéressés |
1. |
A.Y.________, à Froideville, représenté par Michel MOUQUIN, notaire à Echallens, |
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2. |
B.Y.________, à Froideville, représentée par Michel MOUQUIN, notaire à Echallens, |
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3. |
Z.________, à Egypte, représentée par Michel MOUQUIN, notaire à Echallens, |
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Objet |
Droit foncier rural |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 1er octobre 2010 |
Vu les faits suivants
A. Z.________ est propriétaire de la parcelle n° ********, au lieu-dit 1********, de la Commune de Bretigny-sur-Morrens. Située en zone agricole, cette parcelle, d'une surface totale de 10'458 m2, supporte notamment un bâtiment d'habitation (n° ECA 2********).
B. Par requête adressée à la Commission foncière rurale, Section I, le 21 septembre 2011, le notaire Michel Mouquin a sollicité l'autorisation d'acquérir de ladite propriétaire la parcelle n° ******** en faveur de A.Y.________ et B.Y.________ pour le prix de 1'940'000 fr.
C. Le mandataire des requérants, qui ne sont pas exploitants à titre personnel, a fait publier notamment dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27 août 2010 un appel d'offres publiques destiné exclusivement à des exploitants agricoles à titre personnel portant sur la vente de la parcelle n° ******** pour le prix de 1'940'000 fr.
D. Par lettre du 31 août 2010, X.________, à Mex (Valais), né le 16 décembre 1946, s'est dit prêt à acquérir cet immeuble agricole, en précisant qu'il était "de profession agriculteur/maraîcher" et titulaire "de la maîtrise fédérale"; afin de pouvoir faire une offre ferme, il a demandé au notaire en question de lui fournir un extrait du Registre foncier, un plan de situation et une récente estimation de la valeur de rendement concernant la parcelle n° ********. Le 2 septembre 2010, le notaire Michel Mouquin a répondu qu'il n'estimait pas nécessaire de communiquer un dossier à X.________, dès lors que la capacité de celui-ci d'acquérir n'était pas "démontrée". Le 9 septembre 2011, X.________ a précisé qu'il vivait "momentanément" en Valais, mais que dès qu'il aurait acquis une parcelle agricole avec habitation dans le Canton de Vaud, il s'y installerait immédiatement dans le but de lancer ses activités professionnelles.
E. La Commission foncière rurale, Section I, n'a pas statué sur la requête présentée le 21 septembre 211, mais s'est prononcée préalablement sur le principe de la validité de l'offre de X.________, qui dans d'autres dossiers, avait formulé des propositions d'achat à "135 % de la valeur de rendement".
Le 1er octobre 2010, la Commission foncière rurale a ainsi décidé ce qui suit : "A) Il ne sera pas tenu compte des offres consécutives à des annonces parues dans le cadre de l'article 64 litt. f LDFR selon les termes "à 135 % de la valeur de rendement", les décisions de la Commission octroyant ou refusant l'autorisation sollicitée n'étant pas notifiées à l’auteur de pareilles offres; B) La Commission ne notifiera ses décisions, positives ou négatives, à X.________ dans les cas où il aurait formulé une offre dans le cadre d'annonces publiques en application de l'art. 64 litt. f LDFR que si le prénommé justifie, pièces à l'appui, de sa capacité financière à exécuter la vente envisagée". L'autorité en question a retenu en bref que l'intéressé, s'il paraissait avoir les capacités d'exploiter lui-même une parcelle agricole, il était cependant à deux ans de la retraite et était sous le coup de nombreux actes de défaut de biens, si bien qu'il ne serait certainement pas en mesure d'exécuter une vente, vu sa situation obérée, en précisant que tout donnait à penser que X.________ formulait des offres dans le seul but de monnayer un retrait; de plus, il a été décidé de ne plus tenir compte les offres "à 135 % de la valeur de rendement", qui doivent indiquer le prix annoncé ou le prix licite s'il s'avérait être surfait.
F. Le 28 octobre 2010, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 1er octobre 2010, dont il demande l'annulation.
Dans sa réponse du 1er décembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Interpellé, le recourant a produit la liste de ses poursuites pour un montant total de 4'270 fr. et des actes de défaut de biens pour 370,50 fr.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) a pour but d’encourager la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d). L'art. 64 LDFR prévoit cependant un régime d'exception permettant d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant. Tel est notamment le cas lorsque "malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel" (art. 64 al. 1 let. f LDFR).
b) Selon l’art. 83 al. 3 LDFR, les parties à un acte d’aliénation d’un immeuble agricole peuvent recourir contre le refus d’autorisation, tandis que l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, peuvent recourir contre l’octroi de l’autorisation. Le Tribunal fédéral a jugé que la qualité pour contester une autorisation d'acquérir fondée sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR devait être reconnue à toute personne ayant répondu à l'offre publique et alléguant être exploitante à titre personnel (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 658 ; ATF 5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III 562). La qualité pour recourir est admise pour la personne dont l'offre d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a été rejetée au motif qu'elle n'était pas exploitante à titre personnel (ATF 2C_747/2008 du 5 mars 2009, consid. 1 non publié aux ATF 135 II 123).
En l'occurrence, l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse habituelle où une personne, dont l'offre d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a été rejetée au motif qu'elle n'était pas exploitante à titre personnel, s'en prend à l'autorisation d'acquérir un immeuble agricole octroyée par l'autorité intimée à des non exploitants. La décision attaquée porte sur le principe de ne plus tenir compte des offres publiques "à 135% de la valeur de rendement" présentées par le recourant, au motif que celui-ci serait à deux ans de l'âge de la retraite et n'aurait pas les moyens financiers d'acquérir un immeuble agricole. Le recourant est manifestement habilité à recourir contre cette décision lui déniant d'emblée la qualité d'exploitant à titre personnel, partant le droit de consulter le dossier de l'appel d'offres et, le cas échéant, de formuler une offre pour l'acquisition d'un immeuble agricole.
2. a) S'agissant de l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 LDFR prévoit ce qui suit:
"1. Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2. Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."
Selon l'arrêt précité du Tribunal fédéral (2C_747/2008 du 5 mars 2009, consid. 3 non publié aux ATF 135 II 123, concernant le même recourant), pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue implicitement entre l'exploitant à titre personnel d'immeubles et d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres. Dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle. Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore, par exemple en tant que fermier, l'acquéreur doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir; s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable, ce qui peut être le cas par exemple par la simple mise en évidence de ses attaches actuelles ou passées avec l'agriculture. Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que l'intéressé possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole. Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si l'intéressé a fréquenté une école d'agriculture ou, suivant les cas, s'il a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble ou une entreprise comparables à celui ou celle qu'il entend acquérir. Seul celui qui est au bénéfice d'une formation ou de connaissances pratiques suffisantes, au plus tard au moment où la décision d'autorisation doit être prise, peut se voir octroyer une autorisation d'acquérir. Il n'y a en revanche pas besoin d'être propriétaire d'immeubles ou d'entreprises agricoles ni d'être enregistré auprès du Service de l'agriculture pour être considéré comme un exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR.
b) En ce qui concerne la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), la Cour de droit administratif et public a déjà eu l'occasion de constater que le recourant, qui a exploité un domaine à Rennaz pendant de nombreuses années, semble bien avoir la formation et l'expérience nécessaires pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (arrêt F0.2008.0010 du 29 mai 2009, consid. 3b). Dans un arrêt postérieur concernant toujours le même recourant (FO.2009.0017 du 28 décembre 2009), la cour de céans a retenu que la capacité de l'intéressé d'exploiter personnellement et durablement la parcelle litigieuse (art. 9 al. 1 LDFR), impliquait, s'agissant d'une petite unité, qu'il effectuât lui-même la quasi-totalité des travaux des champs et de gestion du bétail, soulignant toutefois que le recourant apparaissait parfaitement en mesure de travailler personnellement la terre, même s’il était à trois ans de l'âge de la retraite; il semblait en tous les cas capable de diriger l’entreprise et d’effectuer les travaux de l’exploitation même s’il ne semblait pas disposer des moyens financiers nécessaires à l’achat de l'immeuble agricole (consid. 2). En l'occurrence, il n'y a pas de raison de s'écarter de ces considérations, même si le recourant, né en 1946, est actuellement âgé de 64 ans et donc à moins d'une année de l'âge légal de la retraite. Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que ne serait pas en mesure de travailler personnellement la terre au-delà de l'âge légal de la retraite. La question de savoir si le recourant est en droit de faire une offre d'acquisition à 135 % de la valeur de rendement de l'immeuble agricole ne se pose pas dans le cas d'espèce, car le recourant a été empêché de consulter le dossier de l'appel d'offres et, par conséquent, n'a pas eu la possibilité de se porter acquéreur au prix publié ou, le cas échéant, au prix qu'il estimait non surfait.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il se justifie de ne pas prélever de frais judiciaires (art. 52 al. 1er LPA-VD). Le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 1er octobre 2010, est annulée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 mai 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.