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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mars 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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A.X.________, à Mex (VS), |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne |
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Tiers intéressé |
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B.X.________, à Rennaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Droit foncier rural |
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Recours A.X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ a acquis en 1986 le capital-actions de la société Y.________ SA, constitué de différentes parcelles situées sur les communes de Rennaz, Roche, Chessel et Noville. Selon l'extrait du Registre du commerce, l'intéressé a été l'unique administrateur de cette société, dont le but est devenu dès le mois de février 2003 l'exploitation d'un domaine agricole, jusqu'au mois de mars 2003; c'est ensuite son épouse, B.X.________, qui en a été l'unique administratrice, et ce jusqu'au 9 juillet 2004.
Par courrier du 11 juin 2004, la société Y.________ SA, en tant que venderesse, et l'Etat de Vaud, en tant qu'acquéreur, tous deux agissant par l'intermédiaire de Me Véronique Ansermoz, notaire, ont déposé auprès de la Commission foncière rurale (CFR) une requête tendant à ce que soient autorisés d'une part le partage matériel de l'entreprise agricole du requérant vendeur, et d'autre part l'acquisition par le requérant acquéreur des parcelles n° 1********, 2********, 3********, 4********, 5********, 6********, 7******** de la commune de Rennaz, des parcelles n° 8********, 9******** et 10******** de la commune de Roche, de la parcelle n° 11******** de la commune de Chessel, respectivement de la parcelle n° 12******** de la commune de Noville. Il résulte de ce courrier en particulier ce qui suit:
"[…] la société Y.________ SA est propriétaire des immeubles feuillets 1********, 13********, 2********, 3********, 4********, 5********, 6********, 7******** et 14******** de Rennaz, feuillets 8********, 9******** et 10******** de Roche, feuillet 11******** de Chessel, feuillets 15********, 16********, 17******** et 12******** de Noville, lesquels constituent une entreprise agricole.
Cette entreprise est affermée à la société Z.________ SA, à Rennaz, dont l'unique administratrice est également Mme B.X.________. […]
Cette vente de gré à gré à l'Etat de Vaud permettra ainsi à la société Y.________ SA de conserver ses autres immeubles, […] immeubles qui continueront à former une entreprise agricole au sens de la LDFR.
La société Z.________ SA continuera à affermer les immeubles restant la propriété Y.________ SA. En outre, L'Etat de Vaud lui accordera un nouveau bail à ferme d'une durée encore à déterminer sur les immeubles à acquérir.
Mme B.X.________, en sa qualité d'unique administratrice des sociétés Y.________ SA et Z.________ SA, a consenti aux opérations qui précèdent."
Par décision du 14 juin 2004, la CFR a accepté cette demande, autorisant tant le partage matériel de l'entreprise agricole de la société Y.________ SA que l'acquisition par l'Etat de Vaud des parcelles concernées.
B. Par courrier daté du 29 septembre [recte: août] 2011, A.X.________ a "sommé" la CFR de lui notifier, ainsi qu'à ses enfants, "toutes autorisations éventuelles établi par elle, d'acquérir, par, ou au profit des tiers, que ce soit une vente des parcelles individuelles d'Y.________ SA, ou une partie de vente des actions de la société d'Y.________ SA". Il a en substance fait valoir qu'il était resté le propriétaire légal de la totalité de actions de cette société, et invoqué un droit de préemption dans le cadre de la vente des parcelles concernées à l'Etat de Vaud en 2004.
Par courrier du 13 septembre 2011, la CFR a informé l'intéressé qu'elle considérait que "tout a[vait] été normalement notifié dans le cadre de ces dossiers et qu'elle n'entend[ait] pas donner d'autres suites à [sa] demande".
C. A.X.________ a déposé le 27 septembre 2011 une "demande de révocation d'une autorisation" auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, tendant à la révocation de l'autorisation délivrée par la CFR le 14 juin 2004. Rendu attentif aux exigences de forme en matière de recours administratif, l'intéressé a modifié sa demande dans le sens d'un recours contre la "décision" rendue par la CFR le 13 septembre 2011 et conclu à l'annulation de cette décision, la CFR étant tenue de lui notifier, ainsi qu'à ses descendants, sa décision du 14 juin 2004 - étant précisé que le délai de recours contre cette dernière décision ne commencerait à courir qu'à compter d'une telle notification. Il a en substance fait valoir que lui-même et ses descendants disposaient d'un droit de préemption dans le cadre de la vente en cause, de sorte que la décision du 14 juin 2004 aurait dû lui être notifiée - ce qui n'avait pas été le cas.
Dans sa réponse du 17 novembre 2011, l'autorité intimée a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet. Elle a soutenu que son courrier du 13 septembre 2011 ne constituait pas une décision formelle au sens de la loi, que le recourant n'avait pas la qualité pour agir, respectivement que, dans la mesure où l'intéressé avait eu connaissance de la vente en cause en 2004, le recours apparaissait tardif. Elle estimait ainsi qu'elle avait à juste titre refusé la notification requise, relevant qu'il résultait de la requête déposée le 11 juin 2004 par Me Ansermoz que l'unique administratrice des sociétés Y.________ SA et Z.________ SA avait consenti aux opérations en cause, sans aucune mention d'un quelconque autre ayant-droit. Au demeurant, le recourant ne pouvait être considéré comme un membre de la famille de l'aliénateur, s'agissant d'une société anonyme, et les parcelles concernées ne constituaient pas une entreprise agricole au sens de la loi - faute notamment de bâtiments. Enfin, la condition de l'exploitation personnelle par l'intéressé apparaissait "plus que douteuse" (au vu de son âge et de ses moyens économiques), et une éventuelle rectification du Registre foncier ne pouvait dans tous les cas être envisagée, dès lors que la bonne foi de l'Etat de Vaud dans le cadre de la vente litigieuse ne faisait aucun doute.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 décembre 2011.
Dans ses observations complémentaires du 9 janvier 2012, le recourant a fait valoir que le propriétaire d'une entreprise agricole ne pouvait aliéner une part de copropriété qu'avec le consentement de son conjoint, et modifié ses conclusions en ce sens que la décision rendue le 14 juin 2004 par la CFR était "nulle et de nul effet".
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours, laquelle est contestée par l'autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 74 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LP-VD; RSV
173.36), applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, les décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1); l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer (al. 2). Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), ou encore de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations (let. c).
A qualité pour former recours (notamment) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant a requis, par courrier du 29 septembre [recte: août] 2011, que la décision du 14 juin 2004 lui soit notifiée, invoquant en substance un droit de préemption dans le cadre de la vente autorisée à cette occasion et estimant que le délai de recours contre cette décision ne commencerait à courir à son égard qu'à compter de la date d'une telle notification. Dans ce cadre en effet, selon un principe général du droit, l'absence de notification (ou une notification irrégulière) d'une décision ne peut entraîner de préjudice pour le destinataire concerné (cf. ATF 1C_316/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3.1 et les références), de sorte que, pour peu que certaines conditions soient réunies - en lien en particulier avec le respect par l'intéressé du principe de la bonne foi -, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable si la décision ne lui a pas été notifiée (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, ch. 2.2.8.5).
Par son courrier du 13 septembre 2011, l'autorité intimée a refusé de donner suite à cette requête, constatant ainsi (à tout le moins implicitement) que le recourant n'avait pas un droit à ce que la décision du 14 juin 2004 lui soit notifiée. Il apparaît manifestement qu'une telle constatation de l'inexistence d'un droit en faveur de l'intéressé constitue bel et bien une décision (cf. art. 3 al. 1 let. b LPA-VD), quoi qu'en dise l'autorité intimée.
Cela étant, il s'impose de constater que le recourant, qui est directement touché par cette décision, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), et que le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 PA-VD). Le fait que, par hypothèse, l'intéressé n'ait pas la qualité de partie (cf. art. 13 al. 1 LPA-VD) dans le cadre de la procédure d'autorisation ayant donné lieu à la décision du 14 juin 2004, de même que le fait qu'il ait eu connaissance de cette décision en 2004 déjà, sont sans incidence sur la recevabilité du présent recours, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, et relèvent bien plutôt du fond du litige - en tant que motifs justifiant le refus de lui notifier la décision en cause.
C'est le lieu de rappeler que l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1), porte exclusivement sur le droit du recourant à la notification de la décision du 14 juin 2004, et non directement sur l'autorisation octroyée par l'autorité intimée à cette occasion. Dans cette mesure, les conclusions de l'intéressé telles que modifiées dans son écriture du 9 janvier 2012, tendant à ce qu'il soit constaté que la décision du 14 juin 2004 est "nulle et de nul effet", échappent à l'objet du présent litige; il convient bien plutôt de s'en tenir à ses conclusions initiales, tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 avec pour suite la reconnaissance de son droit à la notification de la décision du 14 juin 2004. On peut par ailleurs sérieusement douter que les conclusions initiales du recourant soient recevables en tant qu'elle portent sur un éventuel droit de ses descendants à la notification requise, dans la mesure (notamment) où l'intéressé procède seul dans le cadre de la présente procédure, sans avoir établi être au bénéfice d'un quelconque droit de représentation; cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 2c), elle est sans incidence sur le sort du recours.
2. Sur le fond, est ainsi seul litigieux le droit du recourant, respectivement, par hypothèse, de ses descendants, à la notification de la décision du 14 juin 2004.
a) A teneur de l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s’appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d’autres immeubles, une entreprise agricole (al. 1). Les dispositions sur les entreprises agricoles s’appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 40 al. 1 LDFR, le propriétaire ne peut aliéner une entreprise agricole qu’il exploite avec son conjoint ou une part de copropriété sur ladite entreprise qu’avec le consentement de son conjoint.
Selon l'art. 42 LDFR, en cas d’aliénation d’une entreprise agricole, les parents de l’aliénateur mentionnés ci-après ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu’ils entendent l’exploiter eux-mêmes et en paraissent capables (al. 1): chaque descendant (ch. 1); chacun des frères et soeurs et leurs enfants, lorsque l’aliénateur a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans (ch. 2). En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, chacun des descendants de l’aliénateur a un droit de préemption sur l’immeuble, lorsqu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou qu’il dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité (al. 2).
En vertu de l'art. 83 LDFR, l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation (au sens de l'art. 90 al. 1 let. a LDFR) communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (au sens de l'art. art. 90 al. 1 let. b LDFR), au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution (al. 2). Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours (art. 88 LDFR) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation (al. 3).
c) En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que les parcelles ayant fait l'objet de la vente autorisée en juin 2004 par l'autorité intimée ont été aliénées par la société Y.________ SA, dont l'unique administratrice était B.X.________, épouse du recourant. Cela étant, l'intéressée n'a pas vendu d'actions de la société Y.________ SA; on ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse d'une aliénation de part de copropriété, nécessitant le consentement du recourant (cf. art. 4 al. 2 et 40 al. 1 LDFR). L'autorité intimée a autorisé un partage matériel (art. 58 al. 1 LDFR) de l'entreprise agricole appartenant à la société Y.________ SA et, indirectement, à l'actionnaire - par hypothèse unique - de cette société. En pareil cas, la loi n'exige pas le consentement du conjoint du propriétaire ou actionnaire, étant précisé que les membres de la société n'ont pas de droits réels sur les choses appartenant au patrimoine social et peuvent uniquement exercer des droits de sociétariat (Christoph Bandli, op. cit., n° 5 ad art. 4 LDFR, p. 81). Pour le même motif, et indépendamment même du caractère douteux de la recevabilité des conclusions du recourant sur ce point (cf. consid. 1b in fine supra), les descendants du recourant ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit de préemption dans le cadre de ce cette vente; c'est dès lors à juste titre que Me Ansermoz n'a fait aucune mention du recourant et de ses descendants dans sa requête du 11 juin 2004, respectivement que l'autorité intimée ne leur a pas notifié sa décision du 14 juin 2004.
Ce seul motif suffit à entraîner le rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par l'autorité intimée. On se contentera de relever, par surabondance, que la loi ne prévoit pas que les décisions de la CFR devraient être communiquées au conjoint de l'aliénateur (cf. art. 83 al. 2 LDFR), lequel conjoint ne bénéficie d'aucun droit de préemption (contrairement à la situation qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit; cf. Benno Studer, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n° 1 ad art. 40 LDFR); au demeurant, il apparaît pour le moins douteux que l'intéressé n'ait pas eu connaissance du transfert de propriétés en cause avant le mois de septembre 2011, étant précisé à cet égard que la partie qui se prévaut de ce qu'une décision ne lui aurait - à tort - pas été notifiée est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de cette décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (cf. ATF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 et les références; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.8.5).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, dont le
montant est arrêté à 2'500 fr., sont supportés provisoirement par le canton
(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 -
CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 septembre 2011 par Commission foncière rurale est confirmée.
III. Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.